La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°18/16491

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 29 juin 2022, 18/16491


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2022



N° 2022/ 308









N° RG 18/16491



N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGPN







[E] [P]





C/



SARL SPA PEIPS SANARY YACHTING AP













































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



M

e Audrey JURIENS



Me Grégoire MANSUY















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-0013.





APPELANT



Monsieur [E] [P]

né le 02 Février 1957 à MARSEILLE (13), demeurant Chemin de Pitaluge 13480 CABRIES



représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2022

N° 2022/ 308

N° RG 18/16491

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGPN

[E] [P]

C/

SARL SPA PEIPS SANARY YACHTING AP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Audrey JURIENS

Me Grégoire MANSUY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-0013.

APPELANT

Monsieur [E] [P]

né le 02 Février 1957 à MARSEILLE (13), demeurant Chemin de Pitaluge 13480 CABRIES

représenté par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL SPA PEIPS SANARY YACHTING AP

exerçant sous la dénomination 'PEIPS', dont le siège social est Zone Athélia 4, 83 avenue des Sorbiers 13600 LA CIOTAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Grégoire MANSUY de la SELARL MANSUY GREGOIRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [P] a commandé à la SARL SPA PEIPS SANARY YACHTING AP selon bon de commande du 28 avril 2017 un SPA modèle PARADISIO LUXE au prix de l0.000,00€ et a réglé un acompte de 1 000,00€ à la commande.

Il était convenu que l'appareil serait livré et installé, l'installation consistant à sa mise en place, à son raccordement électrique et à son remplissage par un apport d`eau extérieur. La livraison a été réalisée le 15 juin 2017.

A cette occasion le SPA a été installé mais n'a pu être raccordé à l'électricité, la ligne préparée à cet effet étant trop courte d'un mètre. Il fut convenu de reporter la visite de mis en service au 22 juin afin de permettre la prolongation de la ligne électrique.

Le 22 juin la SARL SPA PEIPS SANARY YACHTING AP est intervenue et a pu raccorder le SPA à l'électricité.

A cette occasion M.[P] a indiqué qu'il entendait que le SPA fût raccordé au système de plomberie par la vidange d'évacuation afin de permettre l'alimentation en eau par un système dissimulé et a refusé la mise en eau par un système d'alimentation externe.

La SARL SPA PEIPS SANARY YACHTING AP est intervenue en vain auprès du plombier et de M. [P], qui n'a pas réglé le solde du prix.

Considérant qu'il appartient au client de prévoir la disponibilité des raccordements et du

point d' accès à l'eau, ainsi qu'il est prévu aux conditions générales de la société, qui figurent en annexe du bon de commande, selon acte d'huissier du 02 octobre 2017, la SARL SPA PEIPS SANARY YACHTING AP exerçant sous l'enseigne « PEIPS '' a assigné M.[P].

Par jugement rendu le 23 juillet 2018, le Tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE a:

CONDAMNE M.[P] à payer à la SARL SPA PEIPS SANARY YACHTING AP :

- La somme principale de HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS (8.300,00€) pour les causes indiquées dans les motifs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017,

- Celle de SIX CENTS EUROS (600,00€) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

- Celle de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la SARL SPA PEIPS SANARY YACHTING AP après règlement de la

condamnation en principal avec les intérêts au taux légal de remettre à M.[P] :

- Le kit de démarrage prévu au bon de commande,

- Les notices et garantie se rapportant au SPA installé,

- Les éléments nécessaires au fonctionnement de l'application BALBOA souscrite.

- Ces éléments étant quérables et non portables.

ASSORTI la présente décision de l'exécution provisoire,

REJETE toutes autres et plus amples demandes

CONDAMNE M.[P] aux dépens de 1'instance.

Par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2018, M.[P] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite:

-le bien fondé de son appel,

-la réformation du jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 juillet 2018 en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL PEIPS SANARY YACHTING AG les sommes de 8.300,00 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28/07/2019, 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens.

En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

-le rejet des demandes de la société SPA PEIPS car infondées,

-le constat que la livraison et l'installation du SPA n'est pas achevée

A titre principal,

-qu'il soit enjoint à la société SPA PEIPS à prendre en charge les frais d'installation et de mise en route du SPA et à exécuter les tâches suivantes, le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

*mise en place définitive

*mise en service en bonne et due forme

-qu'il soit enjoint à la société SPA PEIPS à lui communiquer les éléments suivants :

*communication des notices techniques d'installation, d'utilisation et d'entretien

*communication de la garantie

*facture détaillée

*fourniture des produits de mise en route

*carte interface avec connexion IPHONE

le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, si l'exécution forcée en nature devait être refusée,

-la fixation à la somme de 1.700€ du montant des prestations effectuées par la société SPA PEIPS, -la réduction du prix à hauteur de 8.300€.

-la compensation entre les sommes dues.

En tout état de cause,

-l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SPA PEIPS et la condamner à lui verser:

*à la somme de 1.000,00€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance due à l'absence de livraison et installation du bien

*à la somme de 547.20€ TTC au titre des frais de réparation concernant les dégradations constatées sur le luminaire.

*à la somme de 544,50€ TTC concernant les dégradations constatées sur le sauna,

*à la somme de 500 ,00€ compte tenu de la livraison tardive du bien

*à la somme de 1.500,00€ pour exécution déloyale et fautive du contrat

-la condamnation de la société SPA PEIPS à la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, il fait valoir:

-qu'il peut valablement soulever l'exception d'inexécution l'intimée ne rapportant pas la preuve d'une livraison conforme au bon de commande et d'une installation et mise en service conformes aux règles de l'art,

-que les pièces versées par l'intimée pour établir la livraison sont incohérentes,

-qu'en l'espèce aucun bon de livraison signé n'est communiqué,

-qu'à ce jour le SPA n'est pas installé, ni fonctionnel, ni complet, ce qui lui occasionne un préjudice de jouissance certain,

-qu'ayant choisi un produit de luxe il s'attend à une installation de luxe également et ne peut se contenter d'un remplissage par un tuyau d'arrosage,

-que les conditions générales de vente lui sont inopposables pour ne pas les avoir acceptées,

-que pèse sur l'intimée un devoir de conseil, elle aurait dû l'informer sur le risque de difficultés techniques et sur le faite qu'elles devaient être réglées par lui et non par elle,

-qu'il sera mis à la charge de l'intimée les frais d'une exécution forcée du contrat,

-qu'à défaut il convient de réduire le montant de la facture,

-que la responsabilité contractuelle de l'intimée est engagée et des dommages et intérêts doivent lui être alloués,

La société SPA PEIPS conclut:

-qu'il soit dit et jugé irrecevable la prétention nouvelle tendant à la réduction du prix, émise pour la première fois avec les conclusions du 12 janvier 2021, en contradiction des dispositions de l'article 910-4 du CPC,

En toute hypothèse,

-au débouté de M.[P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-à la confirmation du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE le 23 Juillet 2018 en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

-à la condamnation de M.[P] à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle soutient:

-que le paiement du solde du prix doit se faire à la livraison comme le prévoit le bon de commande et les conditions générales de vente annexées à ce dernier et avalisées par le client qui a signé le bon de commande, et qui s'en prévaut dans un courrier du 20 avril 2017,

-que l'appareil a été livré même si le bon de livraison n'est pas signé,

-que les SPA qui fonctionnent de manière autonome n'ont pas à être raccordés à un système d'alimentation en eau,

-que c'est l'appelant qui ayant refusé le remplissage avec un tuyau d'arrosage ou de procéder aux modifications nécessaires est à l'origine du défaut d'installation,

-qu'en effet cette installation se limite à la pose, le déballage, le branchement électrique, et la mise en eau par un apport d'eau externe,

-qu'il résulte du contrat d'huissier émanant de l'appelant que le bassin est en place, qu'il est déballé et raccordé à l'électricité ou en état de l'être ayant été débranché,

-qu'il résulte des conditions générales de vente que le client doit faire son affaire personnelle de l'installation en cas de défaillance le jour de la livraison,

-que l'appelant n'est jamais venu récupérer les éléments alloués par le premier juge,

-que l'appelant n'établit pas qu'elle aurait endommagé le SPA,

-qu'à défaut d'établir sa faute aucune indemnisation n'est due,

-que la demande nouvelle en réduction du prix est irrecevable et quoi qu'il en soit infondée,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 1103 du code civile que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En l'espèce, par un bon de commande en date du 28 avril 2017, M.[P] a commandé à la SARL PEIPS un SPA modèle PARADISIO LUXE au prix de 10 000€ et a versé un acompte de 1700€, le solde devant être payé à la livraison.

Ce bon de commande, signé des deux parties à l'instance, comporte la mention suivante directement au dessus des signatures 'j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente présentées au verso j'ai pris connaissance des directives d'installation' avec en regard une case à cocher.

Le paragraphe 'conditions de livraison' se réfère aux conditions générale de vente.

S'il est indéniable que cette case n'a pas été cochée, il n'en reste pas moins que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que ces conditions générales de vente sont opposables à M.[P], puisque ce dernier a signé le bon de commande qui s'y réfère à plusieurs reprises et que, dans un courrier du 20 avril 2017, il s'y réfère expressément lui même.

Or ces conditions générales de vente prévoient s'agissant de l'installation des produits que 'sauf stipulation contraire convenue entre les parties, PEIPS procède à l'installation et à la mise en service du produit au lieu indiqué par le client dans sa commande.

Dans ce cas, le client est seul responsable de l'accès au lieu d'installation et de la disponibilité des éléments nécessaires, tels un raccordement électrique conforme aux prescriptions de PEIPS, des points d'accès et d'évacuation d'eau dans des conditions normales d'exécution.

Il appartient au client de vérifier ces éléments et de faire réaliser les modifications nécessaires pour la mise en place du produit commandé.

En cas d'inaccessibilité au lieu ou d'absence des éléments nécessaires à son installation pour quelque raison que ce soit, le produit devra être mis en place par le client à ses frais et sous sa propre responsabilité sans aucune diminution de prix ni autre condition ni indemnité.

Il résulte des attestations versées aux débats et plus particulièrement du constat d'huissier réalisé à la demande de M.[P] en date du 29 mai 2018, que même si le bon de livraison n'est pas signé un SPA a été livré à M.[P], sans que ce dernier n'établisse qu'il ne s'agit pas de celui qu'il a commandé.

S'il est indéniable que cette livraison n'est pas intervenue à la date prévue au bon de commande à savoir le 23 mai 2017, ( sans que le retard de quelques jours puisse être imputé à l'une ou l'autre des parties), il résulte tant de l'attestation du technicien de PEIPS que de l'attestation de M.[W], chargé par M.[P] de la conception et de la réalisation de l'installation électrique et domotique dans sa maison, que le 15 juin le technicien de PEIPS n'a pu brancher le SPA en raison de la longueur insuffisante du câble électrique et que le 22 juin la pose n'a pu être finalisée, M.[P] souhaitant un remplissage par la vidange et refusant que le technicien ne remplisse le SPA avec un tuyau d'arrosage.

Le constat d'huissier réalisé à la demande de M.[P] établit que le SPA est posé, déballé et potentiellement alimentable en électricité.

Or en application des conditions générales de vente, il appartenait à M.[P] de procéder aux modifications idoines pour assurer à partir de son installation l'alimentation en eau du SPA.

Ainsi, M.[P] n'établit ni le défaut de livraison qu'il invoque ni l'absence d'installation imputable à PEIPS, ni une quelconque violation de son devoir de conseil, puisqu'il résulte de l'attestation de M.[W] que des consignes techniques avaient été données par PEIPS pour la raccordement électrique de l'appareil.

A défaut d'établir une faute contractuelle de PEIPS, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M.[P] de sa demande de condamnation sous astreinte en exécution forcée en nature, de sa demande d'exception d'inexécution et de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, de la livraison tardive et de l'exécution déloyale et fautive du contrat et l'a condamné au paiement du solde du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017 date de la mise en demeure.

Il sera pour les mêmes raisons débouté de sa demande en réduction du prix.

Par ailleurs, s'il résulte du constat d'huissier en date du 29 mai 2018, que les montants du sauna ont été complètement abîmés et rayés sur le côté gauche ainsi que le luminaire posé sur le mur à droite et que le SPA présente des coups et des rayures sur ses montants, rien ne permet d'imputer ces dégradations constatées près d'un an après sa dernière intervention à la société PEIPS, d'autant que les devis fournis sont soit antérieurs à cette intervention soit du jour de cette dernière.

Aussi, le premier juge est également confirmé en ce qu'il a débouté M.[P] de ses demandes à ce titre.

Enfin, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné à PEIPS de remettre à M.[P] une fois le paiement effectué:

-le kit de démarrage,

-les notices et garantie,

-les éléments nécessaires au fonctionnement de l'application BALBOA éléments quérables et non portables, comme en ce qu'il a condamné M.[P] à 600€ pour résistance abusive.

M.[P] est condamné à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE

Y ajoutant

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M.[P] à régler à la société PEIPS la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE M.[P] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 18/16491
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;18.16491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award