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28/06/2022 | FRANCE | N°21/17300

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 juin 2022, 21/17300


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022



N° 2022/252













Rôle N° RG 21/17300 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQL2







[X] [L] épouse [P]





C/



[J] [D] épouse [M]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Peggy LIBERAS

Maître Nathalie FAISSOLLE










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01453.





APPELANTE :



Madame [X] [L] épouse [P]

née le 05 Février 1943 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Peggy L...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022

N° 2022/252

Rôle N° RG 21/17300 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQL2

[X] [L] épouse [P]

C/

[J] [D] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Peggy LIBERAS

Maître Nathalie FAISSOLLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01453.

APPELANTE :

Madame [X] [L] épouse [P]

née le 05 Février 1943 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE :

Madame [J] [D]

née le 25 Avril 1959 à TOULON (Var) (83), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 23 novembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon a constaté que les demandes de Mme [X] [L] épouse [P] sont prescrites, les a déclarées irrecevables, débouté Mme [M] épouse [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné Mme [X] [L] épouse [P] à payer à Mme [M] épouse [D] la somme de 800 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 9 décembre 2021 Mme [X] [L] épouse [P] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 28 janvier 2022, elle demande à la cour :

' de juger qu'il existe un lien de dépendance entre l'instance pénale en cours suite à sa plainte; qu'elle est dans l'impossibilité de rapporter la preuve du bien-fondé de son action civile dès lors que le juge civil conditionne la preuve à l'instance pénale en cours ; que cette impossibilité d'agir constitue un cas de force majeure au sens de l'article 2234 du code civil et au sens de ce texte, un cas interruptif d'instance ;

' de dire que l'action n'est pas prescrite car elle est interrompue du fait de la plainte pénale, de la demande de remise au rôle du 13 avril 2018, et de l'assignation délivrée le 28 février 2020 et qu'elle recommencera à courir à compter de la date de transmission des éléments qui ont été demandés pour la première fois à l'instance pénale le 14 novembre 2014 ;

' de faire application des dispositions de l'article 376 du code de procédure civile, et de demander au parquet de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance ;

' de débouter Mme [M] épouse [D] de toutes ses demandes et fins de non recevoir ;

' d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la réponse du parquet ;

' de débouter Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;

' et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 10 février 2022, Mme [M] épouse [D] demande à la cour, au visa des articles 122 et 389 du code de procédure civile, 1240'et 676 du code civil et de l'ordonnance du 12 novembre 2010 ayant constaté la péremption d'instance, de confirmer l'ordonnance entreprise, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5000 €, pour

procédure manifestement abusive et celle de 3000 €, au titre de l'article 700 du procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que Mme [X] [L] épouse [P] fait valoir au soutien de son appel qu'elle est une personne particulièrement vulnérable, compte tenu de son âge ; qu'elle a été victime de man'uvres dolosives et s'est vu imposer un vil prix de vente ; qu'elle a assigné Mme [M] épouse [D] le 13 septembre 2013 ; que l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises suite à la plainte qu'elle a déposée contre celle-ci pour abus de faiblesse ; que l'affaire a été radiée le 8 septembre 2015 faute de justifier d'une instance pénale en cours ; qu'il y a eu une demande de ré enrôlement le 16 octobre 2015, mais rejetée faute de justifier de l'instance pénale en cours au jour de la remise au rôle, la diligence qui avait justifié la radiation, alors que l'appelante avait invoqué les nombreuses démarches qu'elle a effectuées auprès du procureur de la République pour avoir une copie de la procédure pénale, ce qu'elle a fait à neuf reprises entre le 4 novembre 2015 et le 19 septembre 2018 ; qu'un classement sans suite d'une plainte entre les mêmes parties est intervenu le 7 avril 2015 ; que l'affaire a été ré-enrolée à la date du 13 avril 2018 et par conclusions du 27 mars 2019 Mme [M] épouse [D] a sollicité du juge de la mise en état de constater la péremption de l'instance entre le 8 septembre 2015 et le 7 mars 2018, date de la nouvelle demande de remise au rôle ; que par ordonnance du 12 novembre 2019 le juge de la mise en état a déclaré l'instance éteinte par péremption ce qui n'a pas entraîné la péremption de l'action ; que l'appelante a engagé une nouvelle action par assignation le 28 février 2020 ; que le fait que la procédure pénale sur sa plainte traîne depuis sept ans sans décision du ministère public l'empêche de rapporter la preuve de son préjudice ; que le vice du consentement ne peut être prouvé que par la qualification pénale de l'abus de faiblesse ; que le juge de la mise en état aurait pu demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance en application de l'article 376 du code de procédure civile ; que la péremption n'était pas acquise vu les diligences accomplies et l'impossibilité d'agir du fait d'éléments extérieurs soit la rétention d'informations et de documents par le parquet, la plainte pénale du 14 novembre 2014 ayant interrompu la prescription ;

Mais attendu que Mme [X] [L] épouse [P] a fait assigner Mme [M] épouse [D] le 13 septembre 2013 aux fins de voir prononcer la nullité de la vente pour dol, et à titre subsidiaire, en rescision pour lésion ;

Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que la demande en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du motif du dol suivant les dispositions générales de l'article 2224 du code civil, soit au cas d'espèce à tout le moins à compter de la date de la première assignation délivrée par Mme [X] [L] épouse [P] le 13 septembre 2013, qui invoquait déjà ce fondement, de sorte que l'action encourt la prescription à la date du 13 septembre 2018 ;

Qu'en ce qui concerne l'action en rescision pour lésion, celle-ci est soumise à un délai de forclusion de deux ans à compter du jour de la vente suivant les termes de l'article 1676 du code civil, soit à compter du 11 octobre 2012 avec expiration à la date du 11 octobre 2014 ;

Attendu qu'une ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2019 devenue définitive, a prononcé la péremption de l'instance engagée par Mme [X] [L] épouse [P] le 13 septembre 2013 ; que cette première instance est éteinte sans produire aucun effet interruptif de la prescription ; qu'en effet l'article 389 du code de procédure civile dispose que la péremption n'éteint pas l'action, et emporte seulement l'extinction de l'instance, mais sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

Attendu que par ailleurs, Mme [X] [L] ne plaide pas utilement que le défaut de production des pièces pénales par le ministère public la placerait dans l'impossibilité d'agir, et que la prescription n'a pu courir à son encontre au sens de l'article 2234 du code civil, alors qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre elle-même les autres options procédurales à sa disposition pour rapporter la preuve du bien-fondé de son action civile ;

Attendu que le jugement qui a dit qu'aucun cas de force majeure ne pouvait être retenu suspendant le cours de la prescription civile doit donc être approuvé ;

Que le moyen tiré de l'article 376 du code de procédure civile et de la faculté pour le juge de la mise en état de solliciter l'avis du ministère public doit être rejeté, dans la mesure où la procédure n'était pas 'interrompue' au sens de ce texte ;

Attendu que le premier juge a donc exactement retenu que la nouvelle action engagée par Mme [X] [L] épouse [P] le 28 février 2020, est irrecevable comme prescrite ;

Et attendu que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire ; qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu au cas d'espèce, d'où il suit le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [J] [M] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [X] [L] épouse [P] à payer à Mme [M] épouse [D], la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 21/17300
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.17300 ?
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