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28/06/2022 | FRANCE | N°19/08065

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 juin 2022, 19/08065


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022

D.D. / A.S.

N° 2022/255













Rôle N° RG 19/08065 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJE4







[H] [P]

[W] [K]





C/



SAS MAI AUTOMOBILES

S.A. COMPAGNIE PICARDE DE LOGISTIQUEAUTOMOBILE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christelle OUILLON<

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Me Paul GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Février 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05697.





APPELANTS



Monsieur [H] [P]

né le 10 Octobre 1980 à [Localité 4]

de nationalité Françai...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022

D.D. / A.S.

N° 2022/255

Rôle N° RG 19/08065 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJE4

[H] [P]

[W] [K]

C/

SAS MAI AUTOMOBILES

S.A. COMPAGNIE PICARDE DE LOGISTIQUEAUTOMOBILE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christelle OUILLON

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Février 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05697.

APPELANTS

Monsieur [H] [P]

né le 10 Octobre 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

Madame [W] [K]

née le 12 Janvier 1981 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SAS MAI AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lauriane COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

S.A. COMPAGNIE PICARDE DE LOGISTIQUEAUTOMOBILE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Morgane PILATE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2015, M. [H] [P] et Mme [W] [K] ont acquis auprès de la société par actions simplifiée Mai automobiles, un véhicule d'occasion de la marque Renault modèle Mégane III berline, immatriculé [Immatriculation 5], présentant 49'695 km au compteur, au prix de 13 500 €.

Deux jours plus tard, le 31 décembre 2015, ils ont signalé un désordre dans la direction du véhicule, ce dernier se déportant en roulant.

Une expertise amiable a été diligentée par M. [N] qui a déposé son rapport le 13 avri1 2016.

Par lettre recommandée du 8 juin 2016 la société Mai automobiles a proposé aux consorts [P]-[K] une indemnisation à hauteur de 13'831,61 €, à titre transactionnel.

Estimant cette offre insuffisante, M. [H] [P] et Mme [W] [K] ont assigné cette société en référé, au visa des articles 1641, 1644 et 1646 du code civil et des articles 145 et 809 du code de procédure civile, aux fins de résiliation de la vente, ou à titre subsidiaire, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

M. [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 9 novembre 2017.

Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés a rendu les opérations d'expertise menées par M. [J] communes et opposables à la société par actions simplifiée Compagnie picarde de logistique Automobile (CPLA), loueur de véhicules automobiles, à laquelle la société Mai automobiles avait elle-même acheté le véhicule litigieux le 19 novembre 2015, un mois avant sa revente aux consorts [P]-[K].

Par exploits des 22 et 28 novembre 2018, M. [H] [P] et Mme [W] [K] ont assigné au fond, en garantie des vices cachés, la société Mai automobiles et la société CPLA en résolution de la vente.

Par jugement en date du 28 février 2019 le tribunal de grande instance de Toulon a :

' prononcé la résolution pour vice caché de la vente du 19 décembre 2015 ;

' condamné la société Mai automobiles à restituer à M. [H] [P] et à Mme [W] [K] la somme de 13'500 € au titre de la restitution du prix ;

' dit que le véhicule sera tenu à disposition de la société CPLA au garage Todisco sis à [Localité 6] ;

' condamné la société Mai automobiles à payer à M. [H] [P] et Mme [W] [K] la somme de 3632,02 € arrêtée au 30 septembre 2017 au titre des frais de la vente et la somme de 8500 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

' condamné la société Compagnie picarde de logistique automobile à garantir la société Mai automobiles du montant de ces condamnations en principal et intérêts ;

' et condamné la société Mai automobiles à payer à M. [H] [P] et à Mme [W] [K] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 € à la société Compagnie picarde de logistique automobile ;

' condamné in solidum la société Mai automobiles et la Compagnie picarde logistique automobile aux dépens ;

' et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 16 mai 2019 M. [H] [P] et Mme [W] [K] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 8 décembre 2020 ils demandent à la cour :

' de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations au titre des frais accessoires à la somme de 3652,86 € arrêtée au 30 septembre 2017 et le préjudice de jouissance à la somme de 8500 € ;

' de condamner la société Mai automobiles à leur rembourser tous les frais de la vente soit la somme de 7778,61 €, dont à déduire la somme allouée en première instance, correspondant :

- aux intérêts de la garantie longue durée du constructeur (1074 €), aux intérêts du crédit Kia (883,53 € jusqu'au 30 juin 2019), 38,32 € au titre des frais de remboursement anticipé de ce crédit, et 8,69 € au titre du remboursement anticipé du crédit GMF, 586,86 € au titre des intérêts du crédit GMF ;

-1806,87 € au titre de l'assurance Mégane jusqu'au 30 juin 2020 ;

' de condamner la société Mai automobiles à leur payer la somme de 8726 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi, soit au total la somme de 17'226 €, déduction faite de la somme allouée en première instance de 8500 € ;

' de la condamner à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code

procédure civile outre les entiers dépens en de première instance et d'appel et ceux du référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 2756,55 € ;

' et de débouter les intimés de toutes leurs demandes irrecevables et infondées.

Par conclusions du 4 février 2020 la SAS Mai automobiles demande à la cour :

' d'infirmer le jugement entrepris ;

' de dire que M. [H] [P] et Mme [W] [K] ne rapportent pas la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente, et de les débouter de toutes leurs demandes ;

' à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2000 € à la Compagnie picarde logistique automobile (CPLA), alors que celle-ci doit la garantir ;

' et en tout état de cause, de condamner la société Compagnie picarde logistique automobile à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les dépens.

Par conclusions du 31 juillet 2020 la SA Compagnie picarde logistique automobile (CPLA) demande à la cour :

' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantie ;

' de dire que les époux [P]-[K] ne rapportent pas la preuve de l'antériorité du vice ;

' à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la résolution de la vente, de débouter les appelants de leur demande de condamnations au paiement de dommages-intérêts et a fortiori de leurs demandes plus amples;

' en toute hypothèse, de constater que le véhicule a été récupéré par la société CPLA le 18 juin 2020 ;

' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 €, outre les dépens de première instance et d'appel

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Sur la garantie des vendeurs

Il ressort du rapport d' expertise judiciaire que le véhicule Renault Mégane litigieux est affecté de désordres qui « trouvent leur origine dans un choc situé sur la partie arrière droite et sur la roue arrière droite (')

Les malfaçons et la déformation de la partie du train arrière droit affectaient le véhicule avant l'acquisition par les consorts requérants (').

Par sa nature d'origine mécanique, la déformation du train arrière est un vice non négligeable compte tenu du déport directionnel qu'il présente.

Ce vice rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.

Les acquéreurs, s'ils en avaient eu connaissance n'auraient pas acquis ce véhicule, ou en auraient donné un moindre prix ».

Le caractère caché du vice est établi par la description de l'expert, en page 33 de son rapport :

« Sur la partie du bas ·de caisse arrière remplacée, les soudures se sont avérées non conformes et en partie masquées par une épaisse couche d'insonorisant. Sur la jonction

de l'aile arrière droite et la partie du bas de caisse remplacée, la soudure est défectueuse,

elle a été recouverte de mastic.

Dans la continuité du dommage au niveau du bas de caiss, le choc s' est étendu sur la roue

arrïère droite, ce qui explique le remplacement du pneumatique arrière droit.

Or l'intervenant a limité les travaux au seul remplacement du pneu, sans par la suite faire

réaliser un contrôle de géométrie afin de s'assurer que le train arrière n'avait pas subi de

dommage ».

Enfm, l'expert conclut que « Force est de constater que le véhicule a été vendu une première fois par la société CLPA à la société Mai automobiles qui ensuite l' a vendu aux requérants, affecté de désordres et d'un vice directionnel », en précisant que « les conséquences relatives à l'intervention se situent au niveau de la réparation lorsque la société CPLA était le propriétaire du véhicule soumis à location (')

Compte tenu de ces éléments, il est de fait que les désordres et le vice sont antérieurs à la vente du 19 novembre 2015 ».

Les vendeurs professionnels, les sociétés Mai et CPLA, ne discutent pas utilement l'antériorité du vice, en invoquant un accrochage à la portière, l' expert judiciaire excluant tout lien entre l' accrochage du véhicule par Mme [K] et le grave vice directionnel, en soulignant à deux reprises dans son rapport que « les dommages constatés sur la carrosserie, y compris ceux occasionnés par les requérants, n'étaient pas de nature à rendre le véhicule dangereux ».

En revanche l'expert souligne que « Le désalignement de la roue arrière droite est un désordre de nature mécanique caractérisé par une déformation sur le train arrière. En l'état le véhicule présente un aspect de dangerosité, son immobilisation se justifie. »

La société CPLA ne discute pas la démonstration expertale aux termes de laquelle le pneumatique arrière droit porte date d'une fabrication en 2015, alors que les trois autres pneus sont datés de 2013, avec une usure anormale de la bande intérieure du pneu de 2015, éléments sur lesquels l'expert judiciaire s'appuie pour fixer la date de déformation du train arrière avant le 19 novembre 2015, date la vente à la société Mai automobiles et nécessairement avant décembre 2015, la date de la revente aux consorts.

A l'opposé, la société CPLA, en la personne du responsable des ventes, avait au moment de l'expertise expliqué à l'expert judiciaire qu'il était fort probable qu'un de ses clients locataire avait dû avoir un grave accident et faire des travaux à moindres frais, afin de ne pas être redevable du montant important de la franchise contractuelle à l'égard du loueur.

Les conclusions du rapport d'expertise ne sont donc pas sérieusement discutées.

Le véhicule Renaul Mégane acquis par la société Mai automobiles, puis un mois plus tard, après avoir parcouru seulement 68 km, par les consorts [P]-[K], souffre ainsi d'un vice caché antérieur à leurs acquisitions, non décelable à l'examen même attentif, ayant été soigneusement dissimulé, le rendant dangereux à la conduite et impropre à l'usage auquel il est destiné.

Le tribunal a donc justement prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques. Le vendeur professionnel, la société Mai automobiles, tenue de tous les dommages-intérêts, a été justement condamnée, avec la garantie de son propre vendeur, à verser aux acquéreurs des dommages-intérêts, la bonne foi des vendeur ignorant le vice étant inopérante à cet égard.

Leurs appels incident entreront en voie de rejet.

Sur le montant des dommages-intérêts

M. [H] [P] et Mme [W] [K] font valoir au soutien de leur appel principal que le tribunal a omis de parfaire les montants qui ont été arrêtés par le jugement à la date du 30 septembre 2017 ; et que bien qu'assorti de l'exécution provisoire, il n'y a pas eu de paiement spontané par la société Mai automobiles entre leurs mains, de sorte que le dommage a perduré.

En effet jusqu'au 30 juin 2019, date du recouvrement des condamnations par voie d'exécution forcée, les consorts [P]-[K] justifient avoir dû régler les sommes suivantes:

' au titre de la garantie longue durée :

1326 € au lieu des 252 € alloués par le tribunal (soit un différentiel de 1074 €),

' au titre au titre des intérêts du crédit KIA :

883,53 €, au lieu des 272,62 € alloués par le tribunal (soit un différentiel de 610,91 €)

' 38,32 € au titre des frais de remboursement anticipé du crédit KIA ;

' 770,46 € au lieu de 183,60 € (soit un différentiel de 586,86 €) au titre des intérêts du crédit GMF ;

' 8,69 € au titre des frais de remboursement anticipé du crédit GMF ;

Jusqu'au 30 juin 2020, date à laquelle le véhicule a enfin été récupéré par la société CPLA, les consorts [P]-[K] ont réglé ensuite la somme de 2450,77 € au lieu de 643,80 € au titre des frais d'assurance inutilement, mais nécessairement, exposés pour un véhicule qui était en réalité immobilisé.

Leur dommage financier s'élève donc au total à 5 469,08 €, au lieu des 3 632,02 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2017 retenu par le tribunal.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance subi, le véhicule a été immobilisé depuis le mois de janvier 2016, et M. [H] [P], explique avoir dû faire stationner le véhicule sur son lieu de travail pour éviter des frais de parking,

Jusqu'au mois de juin 2019, date à laquelle les fonds, et notamment la restitution du prix leur permettant de récupérer le capital permettant l'achat d'un nouveau véhicule, leur ont été versés par le vendeur, les acquéreurs font valoir qu'ils ont été contraints de se faire prêter un véhicule.

L'expert judiciaire a calculé un préjudice d'un millième de la valeur du véhicule, soit pour un véhicule acquis au prix de 13'500 €, un préjudice de jouissance de 13,50 € par jour, et un total arrêté en 2017 à un montant total de 8505 €. Les consorts réclament jusqu'au mois de juin 2019 d'après le même mode de calcul la somme totale de 17'226 €.

Les consorts [P]-[K] n'ont pas eu à régler les frais d'une location, bénéficiant d'une mise à disposition gratuite ; néanmoins ils ont été privés, durant un peu plus de trois ans de la jouissance du véhicule d'occasion dont ils avaient fait l'acquisition.

Ce préjudice qui a certes perduré jusqu'en juin 2019 a été néanmoins entièrement réparé par l'octroi de la somme de 8500 € allouée par le premier juge et il y a lieu de rejeter l'appel des consorts [P]-[K] sur ce point.

Sur l'appel en garantie dirigé par la société Mai automobiles contre la société CPLA

La société CPLA indiquant elle-même, au soutien de son appel incident du jugement ayant retenu sa responsabilité contractuelle, qu'elle n'a eu aucune information sur la survenance d'un accident avant la vente du véhicule ; qu'en l'absence de déclaration de sinistre, elle en déduit qu'un des clients locataire du véhicule a fait réparer les dommages à son insu afin de ne pas être redevable du montant de la franchise ; et qu'il y a lieu de noter que le véhicule que le désordre constaté est difficilement détectable à l''il nu, et qu'en définitive elle ne pouvait pas avoir connaissance, ou se douter, d'un quelconque vice caché pouvant affecter le véhicule.

Mais la société Mai automobiles a été justement relevée et garantie par la société CPLA, puisque le vice caché existait déjà en 19 novembre 2015, lorsqu'elle lui a acheté le véhicule, comme il a été dit supra, la garantie des vices cachés étant due, quand même le vendeur professionnel ne les aurait pas connus, en application de l'article 1643 du code civil.

Le moyen tiré de ce que la société CPLA n'est devenue partie que tardivement, suite à une ordonnance du 27 juin 2017, aux opérations d'expertise judiciaire a été à bon droit écarté, dans la mesure où elle eu accès à l'ensemble des échanges ainsi que l'ensemble des documents et rapports rendus dans le cadre du litige, qu'elle a pu ensuite librement discuter les conclusions et déposer un dire, étant observé que l'expertise judiciaire a corroboré l'expertise amiable [N].

La société CPLA ne plaide pas utilement que les difficultés d'exécution ayant entraîné la réactualisation des montants ne lui seraient pas imputables, mais plutôt à la société Mai automobiles qui attendu quatre mois pour exécuter le montant des condamnations prononcées contre elle, alors que d'une part les montants réactualisés sollicités et obtenus courent non à compter de la signification du jugement déféré, mais à compter de 2017, soit avant le prononcé du jugement déféré, les demandes n'ayant pas été réactualisées devant le premier juge lui-même, alors qu'elles pouvaient l'être, et alors que d'autre part, la société Compagnie picarde logistique automobiles CPLA a été condamnée à reprendre possession du véhicule automobile auprès des consorts, ce dont elle s'est abstenue elle-même jusqu'au mois de juin 2020, participant au préjudice supplémentaire causé aux acquéreurs.

En définitive, le jugement déféré sera entièrement approuvé, sauf le montant des dommages intérêts retenus et sauf l'erreur contenue au dispositif de la décision qui contredit les motifs mettant à la charge de la société CPLA les 2000 € d'article 700 à verser à la société Mai automobiles, et non l'inverse comme il est dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Mai automobiles à payer à M. [H] [P] et Mme [W] [K] la somme de 3 632,02 € arrêtée au 30 septembre 2017, et en ce qu'il a condamné la société Mai automobiles à payer la somme de 2000 € à la société Compagnie picarde logistique automobiles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Condamne la SA Mai automobiles à payer à M. [H] [P] et Mme [W] [K] la somme totale de 5 469,08 € au titre de leur préjudice matériel,

Condamne la SA Compagnie picarde de logistique automobiles à relever et garantir la société la SA Mai automobiles du montant de cette condamnation et à payer la somme de 2000 € à la société Mai automobiles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant

Condamne la SA Compagnie picarde logistique automobiles à payer à M. [H] [P] et Mme [W] [K], ensemble, la somme de 3000 € et à la SA Mai automobiles la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel ainsi qu'aux dépens, outre le coût de l'expertise judiciaire de M. [J], et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/08065
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.08065 ?
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