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28/06/2022 | FRANCE | N°19/07930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 juin 2022, 19/07930


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022



N° 2022/240













Rôle N° RG 19/07930 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIXX







[J] [I]

[C] [K]





C/



[H] [B]

SA SOCIETE GENERALE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cédric CABANES

Me Frédéric TEISSIER

Me Caroline PAYEN
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04684.





APPELANTS



Madame [J] [I]

née le 11 Septembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Cé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022

N° 2022/240

Rôle N° RG 19/07930 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIXX

[J] [I]

[C] [K]

C/

[H] [B]

SA SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cédric CABANES

Me Frédéric TEISSIER

Me Caroline PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04684.

APPELANTS

Madame [J] [I]

née le 11 Septembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [K]

né le 17 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

Maître [H] [B] Pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV dénommée LE FIRST, SCI identifiée au SIREN sous le numéro 794230110 dont le siège social est [Adresse 1]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SA SOCIETE GENERALE dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité,

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

substitué par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande d'Aix-en-Provence le 2 avril 2019, ayant statué ainsi qu'il suit :

' déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [I] et Monsieur [K] contre la société le First,

' rejette la fin de non recevoir opposée à Madame [I] et Monsieur [K] par la Société Générale,

' rejette la demande de Madame [I] et de Monsieur [K] en condamnation de la Société Générale à réaliser 20 places de parking,

' rejette leur demande en indemnité au titre du retard de livraison, au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la privation de 20 places de parking visiteurs, de compensation avec la garantie versée entre les mains du notaire,

' rejette la demande au titre des frais irrépétibles de Madame [I] et de Monsieur [K],

' les condamne à payer à la Société Générale la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

' déclare sans objet la demande d'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 14 mai 2019, par Madame [I] et par Monsieur [K].

Vu les conclusions des appelants, en date du 5 août 2019, demandant de :

' annuler le jugement et en tout état de cause, infirmer le jugement et statuant à nouveau,

' fixer leur créance au titre des indemnités de retard à la somme de 8827,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015,

' condamner la Société Générale solidairement au paiement de cette somme au titre des indemnités de retard compte tenu de la mise en 'uvre de sa garantie,

' assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015

' voir ordonner la compensation des condamnations avec le montant consigné chez le notaire,

' condamner la Société Générale à faire procéder à la réalisation des 20 places de parking prévues,

' voir ordonner la fixation de leur créance à 3000 € au titre des indemnités de retard,

' condamner solidairement la Société Générale au paiement de la somme de 3000 € au titre des préjudices subis en raison de la non livraison conforme des parties communes compte tenu de la mise en 'uvre de sa garantie,

' rejeter toutes les demandes adverses,

' voir condamner Maître [B] au règlement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile solidairement avec la Société Générale, ainsi qu'aux dépens .

Vu les conclusions de Maître [B], en sa qualité de liquidateur de la société SCCV Le First, en date du 30 octobre 2019, demandant de :

' rejeter les demandes de Madame [I] et de Monsieur [K],

' dire qu'ils n'ont pas qualité pour agir au nom de la copropriété,

' les condamner à payer à la liquidation judiciaire le solde du prix de vente de l'immeuble, 7023,41 €, avec intérêts contractuels de 1 % par mois à compter du 1er octobre 2015,

' ordonner la mainlevée de la consignation des sommes détenues en l'étude de Maître [J], notaire, pour la somme de 7023,41 € avec intérêts de droit à compter de la date de livraison du bien,

' donner acte à la liquidation judiciaire de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée la compensation de cette somme avec la somme correspondant à cinq jours de pénalités de retard de livraison, 234,75 €,

' condamner Madame [I] et Monsieur [K] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 2400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la Société Générale, en date du 21 octobre 2019, demandant de :

' rejeter l'appel,

' dire que la garantie souscrite auprès de la banque a pris fin et qu'elle ne peut être mise en 'uvre,

' constater que l'immeuble est achevé, notamment au regard du procès-verbal de livraison des parties communes du 2 octobre 2015, de l'attestation du maître d''uvre du 16 décembre 2015, du constat de levée des réserves des parties communes signé le 6 janvier 2016 au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de l'attestation d'achèvement et de conformité des travaux en date du 22 décembre 2015 et de l'attestation de non contestation de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux par la mairie de [Localité 6] du 3 mai 2016,

' dire que la garantie souscrite n'a pas pour objet d'indemniser les retards et les préjudices,

' dire que les préjudices des appelants ne sont pas démontrés,

' rejeter toutes leurs demandes et confirmer le jugement,

' y ajoutant, condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture, en date du 26 avril 2022.

Motifs

Le 11 juin 2014, la société Le First a vendu, en l'état futur d'achèvement, à Madame [I] et à Monsieur [K] un lot 6 consistant dans une place de stationnement double, couverte et un

lot numéro 147 consistant dans un appartement de type 4 avec terrasse, situé au deuxième étage du bâtiment B.

L'acte prévoyait une livraison au plus tard le 31 décembre 2014, sauf survenance d'un événement de force majeure ou suspension des délais de livraison habituels en pareille matière ; la livraison a finalement été retardée, les acquéreurs recevant la remise des clés le 3 juillet 2015 ; lors du PV de livraison, ils ont formulé différentes réserves, dont il n'est pas discuté qu'elles ont été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; estimant par ailleurs que les parties communes de l'immeuble n'étaient pas achevées, ils ont demandé au notaire de conserver les 5 % du solde du prix, 8827,36 €.

Les parties communes de l'immeuble ont, par ailleurs, été réceptionnées par le syndic de la copropriété le 2 octobre 2015 ; la commune de [Localité 6] a délivré une attestation de non contestation de la déclaration d'achèvement des travaux le 3 mai 2016.

Dans le cadre de la présente instance, les acquéreurs se sont plaints d'un retard de livraison et de l'inachèvement des parties communes, le grief de ce dernier chef consistant dans la non réalisation des places de parking visiteurs prévues au contrat de vente ; ils ont, en conséquence, fait assigner la société venderesse pour obtenir sa condamnation à réaliser les places de parking, à leur payer au titre des indemnités de retard la somme de 8827,36 € et au titre de leur préjudice du fait du défaut de conformité des parties communes, la somme de 3000 € .

Ils ont également appelé en cause la Société Générale, en qualité de garant d'achèvement et le liquidateur de la société Le First.

Le jugement a retenu, en ce qui concerne les réclamations contre la société le First, que les demandeurs sollicitaient la condamnation de la société et non une fixation de créances , qu'ils ne justifiaient pas avoir déclaré leurs créances, manifestement nées antérieurement à la liquidation judiciaire pour résulter du contrat de vente signé le 11 juin 2014 ; de ce fait, il a considéré les demandes de condamnations pécuniaires et en exécution des places de parking irrecevables.

Par ailleurs, le jugement a rejeté le moyen tiré du défaut d'intérêt, opposé par la Société Générale, en considérant que Madame [I] et Monsieur [K], en qualité de copropriétaires, étaient recevables à agir, même au titre des parties communes.

Sur les demandes formées contre la Société Générale en réalisation des parkings, auxquelles elle s'oppose, motifs pris de ce que sa garantie a cessé le jour de l'achèvement des travaux, il a retenu que la constatation de cet achèvement n'avait pas été faite par un organisme indépendant du vendeur, ayant été réalisée par le directeur des travaux de la société maître d''uvre, laquelle était l'un des associés de la société Le First ; qu'en outre, un immeuble, qui n'est pas doté de certains éléments d'équipements comme les parkings visiteurs contractuellement prévus, ne peut être considéré comme achevé ; que toutefois, la preuve de l'inachèvement des parkings incombe au demandeur et que la commune a établi une attestation de non contestation de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux, que Madame [I] et Monsieur [K] n'ont pas contestée ; que dans ces conditions, il convenait de considérer que les travaux étaient conformes au permis de construire et au plan local d'urbanisme à défaut pour les demandeurs de démontrer le contraire ; qu'en toute hypothèse, la garantie d'achèvement n'impose pas au garant de réaliser des travaux, mais seulement d'en supporter le coût ; que pour que la garantie couvre le retard de livraison, il faut que le retard soit imputable à la défaillance financière du vendeur et que le garant ait pu commettre une faute personnelle dans la survenance de ce retard ; qu'en l'espèce, la société a été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2017 et que les propriétaires ont pris livraison de leurs lots en juillet 2015, que par suite, la Société Générale n'avait pas à se substituer au vendeur pour prendre des mesures de nature à respecter le délai de livraison ; qu'enfin, à défaut de mention dans le contrat, les pénalités légales de l'article

L 213-6 du code de la construction ne concernent que le contrat de maisons individuelles et non la vente en l'état futur d'achèvement.

Sur la demande de nullité du jugement :

Aucun moyen de nullité du jugement n'est développé au soutien de la demande de ce chef des appelants.

Celle-ci sera donc rejetée.

Sur la recevabilité des demandes pécuniaires de Monsieur [K] et de Madame [I] contre la société Le First :

Le liquidateur faitvaloir devant la cour qu'il convient de confirmer la décision dans la mesure où les demandes formulées dans l'assignation étaient des demandes de condamnations pécuniaires et où la demande de fixation de créances à ce jour présentée devant la cour à raison de la procédure collective dont la société Le First fait l'objet, s'analyse comme une demande nouvelle. Cette analyse ne peut être retenue, alors que les demandes sont qualitativement et quantitativement identiques.

Sur le bien-fondé de leurs réclamations contre la société Le First relativement au retard de livraison :

Les acquéreurs évaluent ce retard à 188 jours et chiffrent leur demande indemnitaire de ce chef à 8827,36 €, à raison de 3/1000 du prix de vente par jour de retard, le prix de vente étant de 140'862,22 € .

Ils exposent que l'indemnisation qu'ils réclament sur ce délai correspond à la remise tardive des parties privatives ; que la société ne démontre pas avoir proposé la remise du bien pour le 26 juin 2015 ; qu'une première réception a été organisée le 28 juin 2015, mais a été refusée ; que Madame [I] ayant été contrainte de subir une césarienne dans la semaine suivante, cette situation ne peut leur être reprochée et que si la société avait tenu ses délais initiaux, les acquéreurs auraient pu être présents ; que par ailleurs, les preuves produites par la société pour justifier les jours de retard ne sont pas susceptibles d'être retenues au regard des exigences contractuelles.

Le liquidateur fait, de son côté, observer que le délai de livraison s'est trouvé reporté à la suite d'événements contractuellement prévus ; qu'il y a eu 55 jours d'intempéries justifiés par les relevés météo et des délais supplémentaires résultant du redressement judiciaire de la société STM 84, ainsi que des perturbations consécutives à un incendie survenu sur le chantier le 9 avril 2015 ; que 150 jours ouvrables se sont écoulés entre le 1er janvier 2015 et le 26 juin 2015, date à laquelle il n'est pas contesté que la livraison était possible ; qu'il est justifié de 15 jours d'arrêt de chantier auxquels s'ajoutent 30 jours résultant de l'incendie, ce qui totalise 145 jours ; que dans ces conditions, le retard est de cinq jours, ce qui permettrait de ne réclamer qu'une indemnité en application de l'article 231-14 du code de la construction de 234,75 € .

L' examen des pièces versées de ce chef permet de retenir :

' que le contrat prévoit, en ce qui concerne les causes légitime de suspension du délai de livraison, les événements suivants : « intempéries prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics empêchant les travaux ou l'exécution des VRD selon la réglementation des chantiers du bâtiment », « retard résultant de la liquidation des biens, admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets) », retard provenant de la défaillance d'une entreprise, la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l'acquéreur en raison d'un cas de force majeure au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d''uvre du chantier à l'entrepreneur défaillant, retard entraîné par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante ;

- que pour l'appréciation de ces événements, les parties, d'un commun accord, déclarent se rapporter dès à présent à un certificat établi par l'homme de l'art, ayant lors de la surveillance de l'un quelconque de ces événements, la direction des travaux et sous sa propre responsabilité, les jours d'intempéries étant décomptés à partir du jour de la signature de l'ordre de service des marchés de travaux;

' Que la pièce fournie au titre du décompte des intempéries est un compte rendu de coordination, pour une période allant du 4 juillet 2014 au 27 janvier 2015, listant les tâches arrêtées, le motif météo, la date et le nombre de jours concernés; que ce compte rendu est accompagné des suivis météorologiques de Météo-France, ainsi que d'une attestation du 21 octobre 2015 établie par le maître d''uvre d'exécution du chantier, faisant état de 55 jours d'intempéries depuis le démarrage du chantier et d'un retard d'exécution de la société STM 84 « sur l'ensemble des ouvrages impératifs à l'accessibilité des personnes dans les logements d'une durée minimum de deux mois par ouvrage';

' Que le nombre de jours d'intempéries ainsi justifié n'est cependant pas conforme aux exigences contractuelles qui prévoient de ce chef que seules sont prises en compte les intempéries des chambres syndicales industrielles du bâtiment ou de la caisse du bâtiment et des travaux publics empêchant les travaux ou l'exécution des voies et réseaux divers ; qu'au demeurant, les acquéreurs font exactement remarquer que les jours justifiés antérieurs à la date initiale de livraison, le 31 décembre 2014, ne sont que de 27 jours ; qu'en ce qui concerne la mise en redressement judiciaire de la société STM 84, il est produit l'attestation du 21 octobre 2015 qui ne quantifie donc pas exactement le retard imputable à cette situation et il est fait exactement observé que la cause de retard ne peut être admise que si elle intervient pendant le délai d'exécution du chantier opposable à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la société en cause a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2013 alors que le contrat de vente a été conclu le 11 juin 2014, postérieurement au jugement d'ouverture et de poursuite de la procédure collective, de sorte que le vendeur avait parfaitement connaissance de cette situation au moment de son engagement de livraison et qu'en outre, cette société a fait l'objet d'un plan de continuation par jugement du 2 juillet 2014, ce qui démontre qu'elle avait alors les capacités de poursuivre ses engagements ; qu'en ce qui concerne le motif tiré de la survenance d'un incendie, il ne s'agit pas d'une cause prévue au contrat, et par ailleurs l'intervention est en date du 9 avril 2015, c'est-à-dire, postérieure à la date initiale conventionnelle de livraison.

Il en résulte que la société ne justifie pas, conformément aux exigences contractuelles, des jours de retard qu'elle invoque.

La circonstance que la société Le First a avisé, à plusieurs reprises, les acquéreurs des retards du chantier ne saurait, par ailleurs, l'exonérer ou amoindrir sa responsabilité de ce chef.

L'indemnisation sollicitée, qui n'est pas contestée dans sa quantification pécuniaire dans la mesure où la société venderesse, à défaut de voir retenue sa contestation du retard, propose, subsidiairement, une évaluation sur la base de 3/1000 du prix par jour de retard, sera fixée à la somme de 8310,87 €, compte tenu des 177 jours écoulés entre le 31 décembre 2014 et le 26 juin 2015 et compte tenu par ailleurs, des conditions de la livraison qui a été proposée à cette date, mais qui a été refusée par les acquéreurs au motif de diverses réserves concernant la finition de certains travaux .

En l'absence de justificatifs produits pour la date du 11 juin 2015, fixée par les appelants comme point de départ auxdits intérêts dans le dispositif de leurs conclusions, les intérêts au taux légal sur cette somme, courront à compter du présent arrêt.

Cette créance, qui a été déclarée et qui est connexe à la créance en paiement du prix de la société Le First, sera donc compensée avec les fonds consignés chez le notaire au titre du prix résiduel restant dû, avec les conséquences en termes de compte à faire entre les parties vu le montant respectif des sommes en cause.

Sur les demandes d'indemnisation contre la société Générale :

Ces demandes sont recevables, les copropriétaires pouvant agir, même au titre des parties communes, dès lors comme en l'espèce qu'ils subissent un préjudice personnel sans par ailleurs avoir à justifier d'un préjudice distinct de celui des autres copropriétaires.

La Société Générale fait à leur propos exactement valoir :

' d'une part, qu'elle est tenue sur le fondement de la garantie d'achèvement extrinsèque, dont l'objet est seulement de financer l'achèvement des travaux indispensables à l'utilisation d'un ouvrage en cas de défaillance financière du vendeur ; que si elle est également tenue d'indemniser l'acquéreur du préjudice né du retard de réalisation, c'est à la condition qu'il soit imputable à la défaillance du vendeur et qu'elle ait commis une faute dans la survenance du retard ; que la société Le First n'a, en l'espèce, pas été financièrement défaillante, sa mise en procédure collective étant postérieure de plus de deux années à la livraison du 3 juillet 2015 ;

' d'autre part, que sa garantie qui a pour objet de financer l'achèvement de l'immeuble cesse, en application de l'article R 261 -24 du code de la construction, le jour de cet achèvement tel qu'il est défini à l'article R 261-1 du code de la construction ; qu'en l'espèce,

si le procès-verbal de réception des parties communes par le syndic en date du 2 octobre 2015 fait état, au titre des réserves, du « nombre de places visiteurs » avec la mention « conformité PC », une déclaration sur formulaire Cerfa attestant l'achèvement et la conformité des travaux a bien été établie le 22 décembre 2015, constatant l'achèvement pour la totalité des travaux et a été également réceptionnée à la mairie de [Localité 6] à cette même date, que le maître d''uvre a aussi rédigé, le 16 décembre 2015, une attestation de « la mise à disposition de l'ensemble de l'opération qui se dénomme Le First à [Localité 6] » ; qu'il a, le 29 décembre 2015, attesté avoir constaté l'achèvement total de l'immeuble au sens de l'article R 261-1 du code de la construction ; qu'il a été établi avec le syndic de la copropriété un procès-verbal de levée des réserves ne faisant mention d'aucun grief subsistant relativement à la question des parkings visiteurs à la date du 5 janvier 2016 ; qu'enfin, s'il doit être considéré que l'attestation d'achèvement, dès lors qu'elle est le fait d'un maître d'oeuvre associé pour 990 parts sur 1000 à la SCCV Le First, n'a pas été rédigée par un organisme indépendant, ce dont la cour relève qu'il s'agit d'une exigence contratuelle ( page 17), il sera néanmoins retenu :

- que la mairie a délivré, le 3 mai 2016, une attestation de non contestation de cette déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, préalablement déposée le 22 décembre 2015;

- que les appelants, qui n'ont émis aucune contestation de cette attestation, n'apportent, par ailleurs, aucun élément objectif et n'ont fait diligenter aucun constat pour démontrer qu'il subsistait une carence de ce chef aux dates sus visées, ni au demeurant, à ce jour ; qu'ils n'ont pas, non plus, présenté de réclamations au syndic de la copropriété postérieurement à sa levée de réserves du 5 janvier 2016, alors pourtant que le vendeur leur réclamait en courriers recommandés le versement du solde du prix resté consigné chez le notaire en leur signifiant que les réserves étaient levées;

' enfin, qu'il n'est versé, devant la cour, aucun des documents définissant contractuellement les conditions de réalisation de ces places de parking visiteurs, l'acte de vente étant versé seul sans ses annexes et le courrier des acquéreurs du 28 septembre 2015 relatif au problème des parkings visiteurs ne développant, en effet, le grief que par rapport aux exigences du PLU, au demeurant non produit, de sorte qu'il n'est en toute hypothèse pas établi que la garantie de la Société Générale serait mobilisable au titre d'un non achèvement, dûment prouvé.

Il en résulte le rejet des demandes des appelants contre la Société Générale au titre de l'indemnisation pour 3000 € du préjudice subi, en raison de la livraison non conforme des parties communes et au titre de sa condamnation à faire procéder à la réalisation des 20 places de parking, la cour confirmant en cela le jugement de première instance, les observations ci-dessus développées en justifiant le débouté.

Sur la demande d'indemnisation contre la société Le First au titre de la non livraison des parties communes:

Cette demande sera également rejetée en l'absence de démonstration, par un constat ou toute autre pièce, de la non réalisation des places de parkings visiteurs, alors donc que la mairie a délivré une attestation de non contestation de la déclaration d'achèvement et de conformité et que le syndic a accepté la levée des réserves sans mention au titre d'un quelconque grief sur les parkings visiteurs le 6 janvier 2016.

M [K] et Mme [I] restent, enfin, redevables de la partie du prix consignée chez le notaire, mais du fait de la compensation précédemment ordonnée, à laquelle Me [B] ne s'oppose pas en son principe, les parties seront renvoyées à faire leur compte de ce chef, leur dette au titre du solde du prix étant assortie des intérêts contractuels de 1% par mois, à compter du 6 janvier 2016.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette la demande d'annulation du jugement,

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [K] et Madame [I] irrecevables en leur demande d'indemnisation pécuniaire contre la société Le First au titre du retard de livraison de leurs parties privatives et statuant à nouveau,

Dit que la créance de Monsieur [K] et de Madame [I] à la procédure collective de la société SCCV Le First s'élève à la somme de 8310,87 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la compensation de cette somme avec celle consignée au titre du prix résiduel dû chez Maître [J], notaire à [Localité 6], avec toutes conséquences sur le décompte à faire entre les parties en suite de cette compensation, étant précisé que la dette au titre du solde du prix est assortie des intérêts contractuels de 1% par mois à compter du 6 janvier 2016 ,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes contre la Société Générale mais, au fond, les a rejetées et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation contre la société le First relativement au grief tiré de la non réalisation des places de parking visiteurs,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame [I] et Monsieur [K] à verser la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à la Société Générale et en ce qu'il a rejeté leur propre demande de ce chef,

Réforme le jugement sur les dépens et statuant à nouveau

Condamne Me [B] aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Y ajoutant :

Condamne Me [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV Le First à payer à Mme [I] et M [K], par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1800€,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Me [B] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/07930
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.07930 ?
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