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28/06/2022 | FRANCE | N°19/04377

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 juin 2022, 19/04377


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022

D.D./ A.S.

N° 2022/253













Rôle N° RG 19/04377 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6VB







[M] [N]





C/



[D] [S]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Claude RAMOGNINO





Me Elie MUSACCHIA







Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00746.





APPELANTE



Madame [M] [N]

née le 12 Septembre 1955 à SOUSSE ( TUNISIE)

de nationalité Française, demeurant Avenue Jules Payot - Les Marsouins n° 4 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022

D.D./ A.S.

N° 2022/253

Rôle N° RG 19/04377 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6VB

[M] [N]

C/

[D] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Claude RAMOGNINO

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00746.

APPELANTE

Madame [M] [N]

née le 12 Septembre 1955 à SOUSSE ( TUNISIE)

de nationalité Française, demeurant Avenue Jules Payot - Les Marsouins n° 4 - 13090 AIX EN PROVENCE

représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [D] [S]

né le 24 Juillet 1982 à DOLE (39), demeurant Chez Mme [J] SKOURIAS - Chemin de la Rigaude, - , rue Raoul Follereau - 83560 RIANS

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 29 janvier 2018 Mme [M] [N] a fait assigner M. [D] [S] en paiement de la somme principale de 28 000 €, en exposant lui avoir prêté la somme de 30 000 €, pour financer l' acquisition par la SARL Jas d'un fonds de commerce de restaurant dont il était le gérant ; que M. [S] lui a signé une reconnaissance de dette le 26 juillet 2016; que depuis seule la somme de 2 000 € lui a été remboursée et que depuis le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en Provence en date du 19 janvier 2017, la société Jas a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

M. [D] [S], assigné à l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2018 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté Mme [M] [N] de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 mars 2019 Mme [M] [N] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 3 juin 2019 et par dernières conclusions du 22 avril 2022 elle demande à la cour, au visa des articles 1132, 1134, 1326 et 1147 anciens du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de la recevoir en ses demandes, de condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 28 000 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2017, la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 6 décembre 2021 M. [D] [S] demande à la cour de constater l'extinction de la créance de Mme [N] par le jeu des dispositions applicables à la procédure collective, de la déclarer en conséquence irrecevable en ses demandes, de constater que Mme [N] ne rapporte pas la preuve par des éléments extrinsèques de la dette alléguée, de la débouter de ses demandes, de confirmer en conséquence le jugement entrepris, et de la condamner à lui payer la somme de 4000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de cloture est datée du 17 mai 2022.

L'intimé a déposé des conclusions de procédure le 23 mai 2022 à 17h32.

Motifs

Attendu en premier lieu qu'il convient de rejeter la pièce n°13 communiquée le 23 mai 2022 à 17h02 par Mme [N] après clôture, sans demande de rabat de celle-ci, et qui n'est pas jointe à des conclusions ;

Attendu que l'appelante soutient au fond que rien ne permet d'affirmer que M. [S] ne soit pas le 'rédacteur en dactylographie de la reconnaissance de dette' mentionnant qu'il doit la somme de 30 000 €, à Mme [M] [N] ; que la cause exprimée est licite ; qu'elle est corroborée par d'autres éléments : qu'elle produit le témoignage de M. [X], infirmier libéral, qui a assisté tant à la remise des fonds qu'au remboursement de 2 000 € et qui, lui aussi, associé à 5 %, avait prêté 15'000 € pour permettre à M. [S], associé à 95 %, de réaliser son apport personnel pour créer la SARL Jas et permettre d'acquérir son fonds de commerce ; que le remboursement est intervenu par 4 versements d'un montant de 500 €, et que la reconnaissance de dette a donc reçu un commencement d'exécution ;

Attendu que l'acte sous seing privé invoqué est ainsi rédigé :

« Nous soussignés, M. [D] [S], né le 24 juillet 1982 à Dôle, et M. [Z] [X], né le 15 décembre 1964 à Marseille, attestons devoir la somme de 30'000 € (trentemille euros) à Mme [N] [M].

Pour valoir ce que de droit .

Fait à Aix-en-Provence le 26 juillet 2016 » ;

Attendu que cet acte contient l'engagement de M. [S] et [X] à rembourser la somme qui leur a été prêtée par Mme [N] ;

Que cette reconnaissance de dette vaut commencement de preuve par écrit étant dactylographiée ; qu'elle est corroborée non seulement par la photocopie de la pièce d'identité de M. [S], mais aussi par le commencement d'exécution de l'obligation de rembourser les montants prêtés, peu important à cet égard que les versements ait été effectué par des chèques tirés sur le compte de la société Jas, laquelle a bénéficié in fine des fonds prêtés ;

Attendu que le moyen tiré par M. [S] de ce qu'il n'a pas profité personnellement des fonds qui ont transité par le compte de M. [X] pour être remis au notaire chargé de l'acquisition du fonds de commerce, et de ce que la dette concernerait uniquement la société Jas redevable du remboursement, actuellement en procédure collective, doit être écarté, M. [S] s'étant engagé à titre personnel dans l'acte de reconnaissance de dette, et non en sa qualité d'associé de la société Jas, étant observé de surcroît que cette société n'a été immatriculée que le 24 octobre 2016, alors que la reconnaissance de dette est datée du 26 juillet 2016 ;

Qu'il en va de même du moyen tiré par l'intimé de ce que M. [X] qui témoigne contre lui est son ancien associé cogérant de la société Jas et que c'est lui qui a reçu en réalité les fonds prêtés, puis les a transmis sur le compte du notaire chargé de la vente du fonds de commerce, ce qui discréditerait son témoignage, alors que la preuve de l'engagement contractuel au remboursement résulte suffisamment de la signature assortie de la copie de la carte nationale d'identité de M. [S] ;

Attendu que le jugement qui a rejeté la demande de remboursement présentée par Mme [N] doit donc être entièrement réformé ;

Attendu qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui d'avoir dû plaider ou de celui qui est réparé par l'octroi de dommages et intérêts, d'où il suit le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;

Attendu qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la pièce n°13 communiquée par Mme [M] [N] le 23 mai 2022,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et ajoutant

Condamne M. [D] [S] à payer à Mme [M] [N] la somme de 28 000 € au titre de la reconnaissance de dette du 26 juillet 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 novembre 2017,

Condamne M. [D] [S] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/04377
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.04377 ?
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