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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00308

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00308


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/ 349





Rôle N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPS







[K] [N]





C/



[X] [J]

























Copie exécutoire délivrée





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à :



- Me Adeline POURCIN



- Me Clément BERAUD



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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3]



(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/004160 du 13/05/2022 accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE )

représenté par Me Adeline POURCIN de la SARL A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/ 349

Rôle N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPS

[K] [N]

C/

[X] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Adeline POURCIN

- Me Clément BERAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/004160 du 13/05/2022 accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE )

représenté par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2016, Mme [X] [J] a donné à bail à M. [K] [N] un appartement situé [Adresse 4]. A la suite de loyers impayés, la bailleresse a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire et a assigné M. [K] [N] par acte en date du 20 mai 2021 à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment statué ainsi :

- constatons la résiliation du bail établi le 18 décembre 2016 entre Mme [X] [J] et M. [K] [N] à compter du 11 avril 2021 ;

- ordonnons l'expulsion de M. [K] [N] ainsi que celle de tous autres occupants du chef du logement sis [Adresse 2], avec si besoin est, le concours de la force publique ;

- disons que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamnons M. [K] [N] à payer à Mme [X] [J] une indemnité d'occupation mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 807 euros ;

- condamnons M. [K] [N] à payer à Mme [X] [J] une indemnité provisionnelle de 8 973,90 euros correspondant à l'arriéré locatif et aux indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er novembre 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance ;

- condamnons M. [K] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

- rejetons le surplus des demandes ;

- rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 8 février 2022, M. [K] [N] a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 6 mai 2022 reçu le 13 mai 2022, M. [K] [N] a assigné Mme [X] [J] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et afin que les dépens soient réservés.

Au soutien de ses prétentions, il valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge a rejeté une demande de compensation de sa dette locative avec des dommages et intérêts pour des désordres subis en raison de l'absence de chiffrage de cette demande alors que cette dernière est désormais chiffrée en appel et en ce qu'il est en capacité de règle sa dette locative au vu de ses revenus mensuels moyens d'un montant de 970 euros par mois. Il ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision en raison de son état de santé et de sa situation financière , qui ne lui permettront pas de se reloger.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, Mme [X] [J] demande que M. [K] [N] soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée faisant valoir que l'existence des désordres allégués par le locataire est totalement infondée; elle rappelle que le locataire ne paie plus du tout ses loyers depuis 18 mois. Elle conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision, précisant ne pas être un bailleur social et avoir également des revenus limités et amputés du fait du défaut de paiement de loyers.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur une ordonnance prononcée le 20 janvier 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 20 mai 2021. Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de M. [K] [N] est donc recevable, nonobstant le fait qu'il n'ait fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

M. [K] [N] fait valoir une demande de compensation faite en 1ére instance entre sa dette locative et des désordres invoqués à l'encontre de sa bailleresse, ce qui constituerait un moyen sérieux de réformation de la décision déférée. Cependant, il apparaît que l'existence même de désordres, de nature en outre à engager la responsabilité contractuelle de la bailleresse, n'a pas été établie dans la décision déférée et que cette demande, désormais chiffrée, ne constitue donc pas en l'état un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel.

S'agissant du rejet en 1ère instance de la demande de délais de paiement ,M. [K] [N] justifie que son revenu moyen mensuel, composé d'une pension d'invalidité, est d'un montant de 1013 euros par mois en 2022 et non de 932,64 euros tel que retenu par le premier juge. Cependant, cette différence mineure ne constitue pas un élément attestant de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement au vu du montant de sa dette locative qui est de 8 973,90 euros, du loyer mensuel courant et des charges d'un montant total de 807 euros, qui permet de constater que le demandeur serait en l'état dans incapacité d'apurer sa dette locative, de payer son loyer et de subvenir à ses besoins, y compris si un délai maximum de trois ans lui était accordé pour apurer sa dette A ce titre, il convient d'ajouter que le montant de la dette continue au surplus à augmenter et qu'il était de 13 987,35 euros ainsi que relevé lors de la saisie-attribution pratiquée par la bailleresse le 11 mars 2022; il sera ajouté que M. [K] [N], qui a demandé des délais pour quitter les lieux, a vu sa demande rejetée par jugement du juge de l'exécution en date du 5 avril 2022 et qu'une nouvelle demande de délais de paiement formée par lui a été également rejetée par le même juge par jugement en date du 7 juin 2022.

L'existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée n'est donc pas rapportée.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

M. [K] [N] sera par conséquent débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [K] [N] sera tenu au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [K] [N] sera également tenu aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons M. [K] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons M. [K] [N] à payer à Mme [X] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [K] [N] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00308
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00308 ?
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