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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00270

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00270


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/ 347





Rôle N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNW







[E] [X]





C/



[Z] [U]

S.C.P. BTSG²

































Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Isabelle FICI>


- Me Gilles ALLIGIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/ 347

Rôle N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNW

[E] [X]

C/

[Z] [U]

S.C.P. BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Gilles ALLIGIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

S.C.P. BTSG² en qualité de liquidateur de la société ASSUR'HOLDING, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric HABER de la SELEURL EHA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

MM [E] et [P] [X], actionnaires de la société MGF ayant pour activité la commercialisation de produits d'assurance, ont cédé le 15 septembre 2016 la totalité du capital de celle-ci à la société ASSUR' HOLDING dont le gérant en exercice était M. [Z] [U].

Les difficultés rencontrées par la société MGF, devenue ELYIE, vont conduire celle-ci à se placer en redressement judiciaire le 14 septembre 2017, la société ASSUR'HOLDING étant placée en procédure de sauvegarde le 19 octobre 2017 puis les deux sociétés feront l'objet d'une liquidation judiciaire le 26 juin 2019.

Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes saisi le 15 janvier 2018 par la société ASSUR'HOLDING a principalement :

- prononcé la nullité des protocoles de cession signés le 15 septembre 2016 entre la société ASSUR' HOLDING et MM. [E] et [P] [X],

- condamné MM. [E] et [P] [X] à restituer à la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSUR'HOLDING le prix de cession objet du protocole du 15 septembre 2016 d'un montant de 3 700 000 €,

-condamné MM. [E] et [P] [X] à restituer à la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSUR'HOLDING le prix de cession objet du protocole du 15 septembre 2016 d'un montant de 300 000 €,

- dit que M. [P] [X] n'est pas solidaire de son fils [E] pour la restitution du prix des actions de la société MGF GROUPE,

- condamné M. [E] [X] à payer à la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSUR'HOLDING la somme de 319 626 € au titre du préjudice complémentaire,

- débouté M. [P] [X] de sa demande de compensation,

- débouté M. [P] [X] de sa demande de tenir compte du montant effectivement perçu après - débouté M. [P] [X] de sa demande de paiement de la somme de 300000 € par M. [Z] [U] pour négligence,

- rappelé que la présenté décision est assortie de l'exécution provisoire,

- condamné M. [E] [X] à payer à la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSUR'HOLDING la somme de 13875 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. [P] [X] à payer à la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSUR'HOLDING la somme de 1125 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. [P] [X] à payer la somme de 4000 € à M. [Z] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. [E] [X] à payer la somme de 5000 € à M. [Z] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. [E] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2021, M. [E] [X] a interjeté appel du jugement sus-dit en toutes ses modalités.

Par acte d'huissier des 2 et 5 mai 2022, M. [E] [X] a fait assigner la SCP BTSG en la personne de Me [T] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ASUR'HOLDING ains que M. [Z] [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée au titre de la somme de 4 038 501 € dont il est redevable, condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux fins de dire que les dépens du référé seront joints à ceux du fond outre les entiers dépens.

A l'audience du 23 mai 2022, la présidente a mis aux débats l'application au présent référé des dispositions l'article 524 ancien du code de procédure civile.

Le demandeur a notamment exposé qu'en réalité, le jugement contesté n'était pas assorti de l'exécution provisoire, à défaut pour le juge d'ordonner cette mesure.

Pour le surplus, il a soutenu oralement ses dernières écritures notifiées à la partie adverse , faisant valoir qu'il n'a pas comparu devant le premier juge, que dans le cadre de la procédure pénale introduite à son encontre, il s'est vu saisir la totalité de ses avoirs financiers pour un montant total de 5547 598,40€, ces saisies étant confirmées à hauteur de 3 944 700,02 €, et a réglé au Trésor Public la somme de 97321€ due au titre de la cession de ses parts dans la société MGF, ce qui a entraîné des difficultés bancaires et financières très importantes.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [J] [T] en qualité de liquidateur de la SARL ASSUR'HOLDING, demande que soit prononcée la nullité de l'assignation du 2 mai 2022 en application des articles 54, 73 et 114 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, sollicite le rejet des demandes de M. [E] [X] ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que l'assignation délivrée par M. [X] encourt la nullité sur le fondement des articles 54 et 114 du code de procédure civile, l'adresse y déclarée par l'intéressé à [Localité 3] ( 94) étant erronée comme en attestent la signification du jugement et la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente pour lesquelles il a été fait application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, que la même difficulté existe quant à l'appel au fond.

Au fond, elle ajoute que la société ASSUR'HOLDING se trouve en liquidation judiciaire du fait des agissements dolosifs de M. [X], qu'en tout état de cause, Me [T] n'entend pas procéder à la distribution des fonds qui lui seront remis, tant que l'appel sera pendant, que par ailleurs, M. [X] ne justifie par aucune pièce de la situation financière difficile qu'il allègue non plus que de son adresse et de sa situation patrimoniale réelle

Régulièrement assigné à domicile, M. [Z] [U] n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient notamment, à peine de nullité , le domicile du requérant personne physique à charge pour le requérant de justifier d'un grief susceptible de résulter de la difficulté de faire exécuter les décisions rendues.

L'article 114 du code de procédure civile conditionne la nullité de l'acte à l'existence d'un grief occasionné par l'irrégularité à la partie adverse.

En l'espèce, l'assignation en référé délivrée par M. [E] [X] mentionne une adresse à [Adresse 4]. Or il ressort de l'attestation de Mme [D] [L] en date du 19 mai 2022 que son fils [E] n'habitait plus à cette adresse, qui est son domicile, dès mars 2022 lorsque la société ASSUR'HOLDING a signifié la décision en date du 1er octobre 2021.

M. [E] [X] n'a pas régularisé par des écritures ou déclarations prises à la date des débats l'assignation en date des 2 et 5 mai 2022, qui indique donc une adresse erronée; du fait de cette adresse, l'assignation encourt de ce fait une nullité puisque la dissimulation de son adresse par M. [X] ne permet pas à la partie créancière de signifier à sa personne les décisions rendues en sa faveur ni de les faire exécuter et lui occasionne ainsi un grief.

Il y a donc lieu de dire nulle l'assignation des 2 et 5 mai 2022.

L'équité commande d'allouer à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [J] [T] en qualité de liquidateur de la SARL ASSUR'HOLDING, la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par M. [X] à ce titre.

M. [E] [X], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

DECLARONS nulle l'assignation en référé en date des 2 et 5 mai 2022 tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 1er octobre 2021;

CONDAMNONS M. [E] [X] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [J] [T] en qualité de liquidateur de la SARL ASSUR'HOLDING, la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [E] [X] aux entiers dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00270
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00270 ?
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