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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00268

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00268


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/ 346





Rôle N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNO







[S] [Y]





C/



[R] [U]





























Copie exécutoire délivrée





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à :



- Me Florian COSTANTINO



- Me Claude LAUGA <

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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003340 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)



représenté par Me Florian COSTANTI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/ 346

Rôle N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNO

[S] [Y]

C/

[R] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florian COSTANTINO

- Me Claude LAUGA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003340 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 9 juillet 2020, monsieur [R] [U] a fait assigner monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes aux fins principalement d'expulsion et paiement.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a principalement :

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail au vu des manquements contractuelles graves de monsieur [S] [Y] ;

-ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de monsieur [S] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués ;

-condamné monsieur [S] [Y] à verser à monsieur [R] [U] une indemnité d'occupation mensuelle de 620 euros jusqu'à libération effective des lieux ;

-condamné monsieur [S] [Y] à verser à monsieur [R] [U] la somme de 15 500 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers et indemnité d'occupation dus d'octobre 2019 à septembre 2021 inclus outre intérêts légaux ;

-condamné monsieur [S] [Y] à verser à monsieur [R] [U] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Monsieur [S] [Y] a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 26 janvier 2022.

Par acte d'huissier délivré le 3 mai reçu et enregistré le 13 mai 2022, l'appelant a fait assigner monsieur [R] [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et condamner le défendeur à lui verser une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le demandeur a soutenu lors des débats du 13 juin 2022 ses dernières écritures notifiées à la partie adverse le 10 juin 2022. Il a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des demandes adverses.

Par écritures notifiées au demandeur le 3 juin 2022 et soutenues lors des débats, monsieur [R] [U] a demandé à titre principal de dire irrecevables les prétentions de monsieur [S] [Y], à titre subsidiaire, de rejeter ces prétentions et de condamner le demandeur à lui verser une indemnité de 4500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Le texte applicable au présent référé est donc l'article 514-3 du code de procédure civile ( et non 517-1 du code de procédure civile); ce texte prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, monsieur [S] [Y] ne fait pas la preuve qu'il a formulé des observations en première instance sur l'exécution provisoire du jugement, le fait d'avoir exposé oralement sa situation financière et qu'il n'était en outre pas assisté d'un avocat ne signifiant pas, même 'à titre implicite', qu'il entendait présenter de telles observations.

Pour que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit recevable devant le premier président, il doit donc faire la preuve que 'l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance' ; or, à ce titre, il ne développe aucun élément.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

Il est équitable de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [Y] sera condamné à verser à ce titre à monsieur [R] [U] une indemnité de 1000 euros. La demande de monsieur [L] [Y] de ce chef sera rejetée.

Monsieur [S] [Y] sera condamnée aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons monsieur [S] [Y] à verse à monsieur [R] [U] une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [S] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [S] [Y] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00268
Date de la décision : 27/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00268 ?
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