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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00257

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00257


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/ 345





Rôle N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK4M







SARL PROMETHEE





C/



SARL MENUISERIE 2000





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

>
- Me Christine BALENCI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mai 2022.





DEMANDERESSE



SARL PROMETHEE venant aux droits de la SARL SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS I MMOBILIER (S.P.I.I.) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/ 345

Rôle N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK4M

SARL PROMETHEE

C/

SARL MENUISERIE 2000

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Christine BALENCI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mai 2022.

DEMANDERESSE

SARL PROMETHEE venant aux droits de la SARL SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS I MMOBILIER (S.P.I.I.) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SARL MENUISERIE 2000 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 21 avril 2009, la S.A.R.L. SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER (SPII), aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. PROMETHEE ,a confié le lot 'menuiseries intérieures' à la S.A.R.L. MENUISERIE 2000 dans le cadre de l'édification d'un immeuble collectif d'habitation composé de 26 logements à [Localité 2] dénommé '[Adresse 3]'.

Par acte en date du 13 juillet 2012 , la S.A.R.L. MENUISERIE 2000 a saisi le tribunal de commerce de Toulon d'une demande de condamnation de la société SPII à lui payer le solde du marché.

Après avoir ordonné une expertise le 28 avril 2016, ce tribunal, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 23 mars 2022, a principalement :

- homologué le rapport d'expertise réalisé le 16 juillet 2017,

- condamné la S.A.R.L. SPII au paiement de la somme de 21195,87 € TTC,

- acté l'acceptation de la S.A.R.L. MENUISERIE 2000 de la réfaction de 1000 € pour réserves non levées,

- condamné la S.A.R.L. SPII au paiement de la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

- condamné la S.A.R.L. SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER SPII aux entiers dépens.

La S.A.R.L. PROMETHEE, venant aux droits de la S.A.R.L. SPII suite à une fusion-absorption, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022.

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2022 reçu et enregistré le 5 mai 2022, la S.A.R.L. PROMETHEE a fait assigner la S.A.R.L. MENUISERIE 2000 devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins de consignation du montant des condamnations mises à sa charge et de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 16 mai 2022, la S.A.R.L. PROMETHEE a soutenu sa demande initiale aux motifs que la société MENUISERIE 2000 a déposé ses comptes avec clause de confidentialité en 2017 puis n'en a plus déposé aucun, qu'elle a cédé son fonds de commerce en 2019 et n'a plus d'activité, qu'elle ne dispose en conséquence d'aucune garantie de représentation du montant des condamnations versées en cas d'infirmation de la décision déférée tandis qu'elle-même dispose de capitaux propres d'un montant de 1 900 000 €.

Par écritures en réplique soutenues aux débats, la S.A.R.L. MENUISERIE 2000 sollicite le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la S.A.R.L. PROMETHEE à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elle demande que la S.A.R.L. PROMETHEE consigne une somme minimum de 40 000 € sur un compte séquestre CARPA dédié et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et que ladite consignation soit réalisée par le versement d'une somme d'argent et non par le biais d'une garantie bancaire ou caution et que la S.A.R.L. PROMETHEE soit condamnée aux dépens.

Elle soutient :

- qu'elle sollicite le paiement du solde du marché d'un montant de 22 195,87 € TTC depuis le 12 mars 2010,

- que la société SPII lui a opposé l'existence de réserves non levées alors que ces dernières l'avaient été intégralement,

- que l'expert judiciaire , dans son rapport en date du 16 juillet 2017, a estimé à 21195,87 € le solde du marché restant dû après réfaction du prix de 1000 € pour réserves non levées,

-que cette somme due depuis plus de 12 ans, représente 25 % du coût du marché de travaux,

- que la société SPII n'avait aucune raison valable de suspendre les paiements et qu'il serait inéquitable de retarder encore le paiement de travaux réalisés en 2009,

- que la demande de consignation est dilatoire et injustifiée,

- qu'en effet, elle justifie par la production d'un extrait K'Bis, n'avoir fait l'objet d'aucune modification notable depuis sa création et qu'aucune créance n'est inscrite à son encontre tandis que la demanderesse aurait changé de forme sociale,

- que, si elle a effectivement cédé son fonds de commerce à la mi 2019, elle continue à avoir une existence juridique afin de lui permettre de récupérer les sommes qui lui sont dues jusqu'à extinction des différents délais de garantie.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires, des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues, en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'occurrence, le premier juge a sanctionné la résistance abusive de la S.A.R.L. SPII aux droits de laquelle vient la société PROMETHEE en allouant à la S.A.R.L. MENUISERIE 2000 la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts ; il s'est fondé pour ce faire sur l'avis de l'expert judiciaire en date du 16 juillet 2017 qui, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage détenait au titre de la retenue de garantie la somme de 4325 €, et avoir estimé les réserves restant à lever à environ 1000 €, a conclu que la retenue était largement suffisante pour couvrir la reprise par un autre intervenant et a indiqué qu'il ne s'expliquait pas les raisons du blocage, alors que les réserves concernaient de menus travaux de finition et que l'application de la clause contractuelle dont se prévalait le maître de l'ouvrage conduisait en réalité à le dispenser du paiement du coût des travaux, quand bien même ces derniers étaient réalisés.

Par ailleurs, la S.A.R.L. MENUISERIES 2000 justifie qu'elle est toujours immatriculée au registre du commerce afin de récupérer précisément les sommes qui lui sont dues sur les travaux qu'elle a effectués et la S.A.R.L. PROMETHEE ne justifie pas d'un risque particulier de non recouvrement du montant des condamnations en cas d'infirmation de la décision déférée.

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de l'autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 23 mars 2022.

L'équité commande d'allouer à la S.A.R.L. MENUISERIES 2000 la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la S.A.R.L. PROMETHEE.

La S.A.R.L. PROMETHEE, qui succombe en son action, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS ,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

Rejetons la demande de la S.A.R.L. PROMETHEE, venant aux droits de la S.A.R.L. SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER (SPII), tendant à la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement déféré ainsi que ses autres demandes ;

Condamnons la S.A.R.L. PROMETHEE à payer à la S.A.R.L. MENUISERIES 2000 la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la S.A.R.L. PROMETHEE aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00257
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00257 ?
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