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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00252

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00252


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



REOUVERTURE DES DEBATS



N° 2022/ 344





Rôle N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJZD







S.C.I. ROC II





C/



[N], [K] [U]

S.E.L.A.R.L. [M]



S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES



























Pas de copie exécutoire





Pro

noncée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2022.





DEMANDERESSE





S.C.I. ROC II prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

REOUVERTURE DES DEBATS

N° 2022/ 344

Rôle N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJZD

S.C.I. ROC II

C/

[N], [K] [U]

S.E.L.A.R.L. [M]

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. ROC II prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [N], [K] [U], demeurant [Adresse 4] (ROYAUME UNI)

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Maître [Y] [M] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI ROC II, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame la PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 5]

non présente, ayant pris des observations écrites

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES en la personne de Me Stéphanie BIENFAIT , administrateur judiciaire de la SCI ROC II, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par assignation délivrée par monsieur [N] [U] le 10 février 2021, a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-constaté l'état de cessation des paiements de la SCI ROC II et en a fixé provisoirement la date au 28 septembre 2017 ;

-ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI ROC II avec une période d'observation de six mois ;

-désigné la SELARL [M] représentée par maître [Y] [M] en qualité de mandataire afin de représenter les créanciers ;

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 décembre 2021 à 9 heures;

-ordonné la publication et la notification du jugement ;

-rappelé que le jugement est exécutoire par provision ;

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiésdu redressement judiciaire.

Par déclaration du 21 octobre 2021, la SCI ROC II a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a:

-ordonné la poursuite de la période d'observation au 30 avril 2022;

-maintenu la SELARL [M] en tant que représentant des créanciers;

-désigné maître [G] [C] de la SELARL BG et Associés ès qualités d'administrateur judiciaire;

-dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du 21 mars 2022 à 9heures aux fins d'orientation de la procédure (prolongation de la période d'observation, adoption d'un plan de continuation ou liquidation judiciaire).

Par acte d'huissier du 28 avril 2022 reçu et enregistré le 18 mars 2022, l'appelante a assigné la SELARL [M], représentée par maître [Y] [M], et monsieur [N] [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de monsieur [N] [U] à lui verser une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La procédure a été dénoncée le 19 mai 2022 à madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 30 mai 2022 ses dernières écritures, notifiées le 16 mai 2022 aux autres parties. Elle a demandé de constater la mise en cause de la SELARL BG et Associés, représentée par maître [G] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI ROC II, de de débouter maître [Y] [M] de 'sa demande avant dire droit aux fins d'ordonnance de mise en cause de la SELARL BG et Associés, représentée par maître [G] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI ROC II' et confirmé pour le surplus ses prétentions initiales.

La SELARL [M] ès qualités,en la personne de maître [Y] [M] mandataire judiciaire de la société ROC II nommé par le tribunal judiciaire de Nice le 11 octobre 2021, par écritures signifiées pour l'audience du 30 mai 2022 et soutenues , a sollicité le rejet des demandes de la SCI ROC II mais avant dire droit, vu le jugement du 24 janvier 2022, demandé que soit ordonnée la mise en cause de la SELARL BG et Associés ès qualités représentée par maître [G] [C] et demandé de dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

La SCP BR Associés ès qualités, en la personne de maître [G] [C] administrateur judiciaire de la société ROC II nommée par le tribunal judiciaire de Nice le 24 janvier 2022, par écritures signifiées le 13 mai 2022 et soutenues à l'audience, a sollicité le rejet des demandes de la SCI ROC II et la réserve des dépens.

Monsieur [N] [U], par écritures notifiées le 10 mai 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de rejeter les prétentions de la SCI ROC II et de condamner cette dernière aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraîssent sérieux.

Il sera rappelé que le premier président statue pour l'avenir et ne peut remettre en cause les décisions et mesures exécutées.

Or, en l'espèce, après le prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 11 octobre 2021 déféré à la cour et dont la SCI ROC II sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a de nouveau statué par décision du 24 janvier 2022, décision pour laquelle un appel n'est pas justifié dans le présent référé et au sujet de laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas été sollicité ; au surplus, cette décision du 24 janvier 2022 fixe une nouvelle audience le 30 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Nice afin que le bilan de la situation de la SCI ROC II soit réalisé . La suite de cette audience du 30 avril 2022 n'est pas renseignée par la SCI ROC II ou toute autre partie du présent référé.

La juridiction s'interroge en conséquence sur l'objet de la demande eu égard au prononcé de la décision du 24 janvier 2022 et probablement, mais il conviendra de la renseigner à ce titre, d'une nouvelle décision suite à l'audience du tribunal judiciaire de Nice du 30 avril 2022.

Cette question doit être mise au débat des parties. Pour ce faire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 29 août 2022 et d'enjoindre à la SCI ROC II ou à toute autre partie de communiquer la décision du tribunal judiciaire de Nice prise suite à l'audience du 30 avril 2022.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ordonnons la réouverture des débats ;

-Renvoyons la cause et les parties à l'audience de référés premier président du 29 août 2022 à 8h30 en salle D au palais Verdun - Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ;

-Mettons au débat des parties la question de l'objet de la demande de la SCI ROC II eu égard au prononcé postérieurement au jugement du 11 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Nice d'un jugement prononcé par la même juridiction le 24 janvier 2022 et d'une décision également prononcée par cette même juridiction suite à l'audience du tribunal judiciaire de Nice du 30 avril 2022 ;

-Invitons la SCI ROC II, et au besoin toute autre partie, à communiquer à la juridiction la décision du tribunal judiciaire de Nice prise après audience du 30 avril 2022.

-Réservons les dépens et les frais irrépétibles.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00252
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00252 ?
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