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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00248

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00248


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/ 343





Rôle N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYO







[B] [X]





C/



Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Béc

hir ABDOU



- Me Dominique DI COSTANZO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Avril 2022.





DEMANDERESSE



Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT PA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/ 343

Rôle N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYO

[B] [X]

C/

Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Béchir ABDOU

- Me Dominique DI COSTANZO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Avril 2022.

DEMANDERESSE

Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2019, l'association SOLIHA PROVENCE a consenti une convention d'occupation précaire à Mme [X] [B] épouse [F] portant sur un logement situé [Adresse 2].

Cette convention d'occupation précaire a été signée suite à l'arrêté de péril imminent pris par la ville de [Localité 5] le 27 décembre 2018. Il a été levé par arrêté en date du 31 décembre 2020 et l'utilisation de l'immeuble à des fins d'habitation a, à nouveau, été autorisée. Après demandes par courrier et sommation d'avoir à libérer les lieux, SOLIHA PROVENCE a assigné Mme [X] [B] épouse [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, a notamment statué ainsi :

- constatons l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire établie le 21 juin 2019 liant l'association SOLIHA PROVENCE et Mme [X] [B] épouse [F] ;

- constatons que Mme [X] [B] épouse [F] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] ;

- rejetons la demande de délais pour quitter les lieux ;

- ordonnons l'expulsion de Mme [X] [B] épouse [F] ainsi que celle de tous autres occupants du chef du logement sis [Adresse 3], avec si besoin est, le concours de la force publique, sans application du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans application du sursis relatif à la trêve hivernale prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixons à la somme de 617,57 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du mois de juin 2021 et condamnons Mme [X] [B] épouse [F] ;

- condamnons Mme [X] [B] épouse [F] au paiement de la somme de 2 603,06 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues arrêtées au 31 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- déboutons Mme [X] [B] épouse [F] de sa demande de délais de paiement;

- déboutons l'association SOLIHA PROVENCE de sa demande de paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001;

- condamnons Mme [X] [B] épouse [F] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- rejetons toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

- rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 4 janvier 2022, Mme [X] [B] épouse [F] a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 14 avril 2022 reçu le 25 avril 2022, Mme [X] [B] épouse [F] a assigné l'association SOLIHA PROVENCE au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et afin qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle valoir que, sans reprendre l'intégralité de ses conclusions d'appelante, il existe trois types de contestations sérieuses à savoir, une contestation quant à l'entière réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent en date du 27 décembre 2018, une contestation au sujet de la validité de la notification de réintégration du logement donné à bail, une troisième contestation au sujet de l'état des logements sis[Adresse 1] et [Adresse 2]. Elle ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision puisqu'elle ne peut réintégrer son logement initial compte tenu de son indécence; elle fait valoir en outre sa situation financière et personnelle.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, l'association SOLIHA PROVENCE demande que Mme [X] [B] épouse [F] soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'infirmation de la décision critiquée faisant valoir qu'il n'y a pas lieu à contestation de la mainlevée de l'arrêté de péril imminent, que la notification de ce dernier à la requérante ne saurait être contestée et que les désordres allégués du logement initial ne la concernent pas mais concernent son bailleur. Elle conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision indiquant que Mme [X] [B] épouse [F] dispose d'un logement en son domicile habituel situé à [Adresse 2].

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 9 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur une ordonnance prononcée le 9 décembre 2021 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 9 août 2021. Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de Mme [X] [B] épouse [F] est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Mme [X] [B] épouse [F] fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de l'ordonnance qui prévoit son expulsion du logement situé [Adresse 2] et objet de la convention d'occupation précaire signée avec l'association SOLIHA. Il résulte cependant de la procédure que la demanderesse est également locataire d'un logement qu'elle occupait auparavant, objet de l'arrêté de péril imminent, logement qu'elle peut désormais réintégrer au vu de l'arrêté de mainlevée de péril imminent pris par le maire de [Localité 5] le 31 décembre 2020. Les désordres dont Mme [X] [B] épouse [F] fait état, qui affecteraient ce même logement et l'empêcheraient d'y revenir, ne sont pas établis puisque la demanderesse se limite à produire des photographies prises par ses soins et dont ni la date ni les lieux ne sont authentifiés. Au surplus, ils ne concernent nullement l'association SOLIHA. Enfin, Mme [X] [B] épouse [F] fait valoir sa situation financière précaire et précise que son enfant est handicapé, mais cette situation n'est pas nouvelle et existait déjà lorsqu'elle occupait le domicile sis [Adresse 1]. Dans ces conditions, il apparaît que la preuve de conséquences manifestement excessives liées à l'expulsion du logement mis à la disposition par l'association SOLIHA n'est pas établie.

Il n' y a pas lieu de statuer sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation de l'ordonnance déférée, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

Mme [X] [B] épouse [F] sera par conséquent déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; madame [B] [X] sera donc condamnée à verser à l'association SOLIHA PROVENCE à ce titre une indemnité de 500 euros.

Sur les dépens

Mme [X] [B] épouse [F] sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons Mme [X] [B] épouse [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons Mme [X] [B] épouse [F] à verser à l'association SOLIHA PROVENCE une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [X] [B] épouse [F] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Ai-en-Provence le 27 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00248
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00248 ?
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