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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00243


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/ 342





Rôle N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJGJ







S.A. MMA IARD





C/



[V] [X]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Sophie BERGEOT



- Me Arnault CHA

PUIS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/ 342

Rôle N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJGJ

S.A. MMA IARD

C/

[V] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sophie BERGEOT

- Me Arnault CHAPUIS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2019, M. [V] [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était au volant de son véhicule.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS a notamment statué ainsi :

- ordonnons une expertise confiée à [G] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel

d' Aix-en-Provence avec mission d'examiner M. [V] [X] ;

- condamnons la compagnie d'assurance MMA IARD à verser à M. [V] [X] la somme de 10 000 euros à titre de provision ;

- condamnons la compagnie d'assurance MMA IARD à verser à M. [V] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la compagnie d'assurance MMA IARD aux dépens de la présente instance.

Par déclaration du 29 mars 2022, la SA MUTUELLES DU MANS IARD a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 4 avril 2022 reçu le 7 avril 2022, la SA MUTUELLES DU MANS IARD a fait assigner M. [V] [X] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle demande, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, et, à titre subsidiaire, le cantonnement de cette exécution provisoire à la somme de 1 500 euros et la condamnation de M. [V] [X] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance en ce que le droit à indemnisation de M. [X], entièrement responsable de l'accident, est contestable, à tout le moins dans la proportion allouée. Elle ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision tenant au risque de non-remboursement des sommes allouées en cas d'infirmation de l'ordonnance critiquée.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. [V] [X] conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance soutenant que son droit à indemnisation ne peut être contesté sérieusement par la compagnie d'assurances, qui lui a d'ailleurs offert une indemnisation de 3 000 euros sur la base du rapport amiable. Il fait valoir l'absence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision.

Il demande que la SA MUTUELLES DU MANS IARD soit déboutée de toutes ses demandes, qu'à titre subsidiaire l'exécution provisoire soit cantonnée à la somme de 3 000 euros à titre principal et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que la SA MUTUELLES DU MANS IARD soit condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur une ordonnance prononcée le 3 mars 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'assignations en date du 22 et 27 décembre 2021.

Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de la SA MUTUELLES DU MANS IARD est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs; ce risque suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, la SA MUTUELLES DU MANS IARD, pratiquant par assertions ni étayées ni justifiées, affirme qu'il existe un risque incontestable de non restitution des fonds par M. [V] [X] en cas de réformation de la décision dont appel. En se limitant à cette affirmation, la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, de l'existence de risques de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision contestée qui justifierait l'arrêt ou même le cantonnement de l'exécution provisoire.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les conditions posées par l'article sus-visé étant cumulatives.

La SA MUTUELLES DU MANS IARD sera par conséquent déboutée de sa demande d'arrêt ou de cantonnement de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la SA MUTUELLES DU MANS IARD sera tenue au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SA MUTUELLES DU MANS IARD, partie perdante, sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la SA MUTUELLES DU MANS IARD de ses demandes ;

- Condamnons la SA MUTUELLES DU MANS IARD à payer à M. [V] [X] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SA MUTUELLES DU MANS IARD aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00243
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00243 ?
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