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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00242

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00242


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/ 341





Rôle N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJGC







S.A.R.L. GALLIERA INVEST I





C/



S.A.S. LA HALLE

S.E.L.A.R.L. AJRS

S.E.L.A.R.L. FHB

S.C.P. BTSG2

S.E.L.A.R.L. AXYME





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Mireille TOUFANY



- Me Romain CHERFILS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. GALLIERA INVEST I, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siè...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/ 341

Rôle N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJGC

S.A.R.L. GALLIERA INVEST I

C/

S.A.S. LA HALLE

S.E.L.A.R.L. AJRS

S.E.L.A.R.L. FHB

S.C.P. BTSG2

S.E.L.A.R.L. AXYME

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mireille TOUFANY

- Me Romain CHERFILS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GALLIERA INVEST I, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure BOEGNER, avocat au barreau de PARIS, Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.S. LA HALLE venant aux droits de la société CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE, représentée par ses liquidateurs judiciaires, la société BTSG&² et la société AXYME , domiciliées ès qualités au siège, demeurant [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [M] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LA HALLE, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [B] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LA HALLE, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA HALLE, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [W] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA HALLE, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 9 décembre 1994, la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I a donné à bail pour une durée de 9 ans à la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DU TEXTILE, aux droits de laquelle vient la SAS COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE, un local situé dans le centre commercial [Adresse 7]. Ce bail a été renouvelé pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2003. Le 26 septembre 2014, la SAS COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE a présenté une demande de renouvellement du bail qui a été acceptée par la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I le 28 novembre 2014.

Le 29 janvier 2018, la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I a fait délivrer à la SAS COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce pour une somme de 150944,28 € en principal correspondant à l'apurement des charges relatives aux travaux de rénovation du centre commercial GRAND V.

La société LA HALLE, suite à une fusion-absorption à effet du 1er janvier 2019, est venue aux droits de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE.

La société LA HALLE a bénéficié le 21 avril 2020 d'une procédure de sauvegarde convertie en redressement le 2 juin 2020 puis en liquidation judiciaire le 30 octobre 2020.

Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi le 23 février 2018, par la SAS COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE, a notamment :

- prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 29 janvier 2018 par la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I à la SAS LA HALLE,

- rejeté la demande formée par la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I au titre du coût du commandement de payer et de l'apurement des charges relatives aux travaux de rénovation au centre commercial GRAND V et de la pénalité,

- déclaré non écrite la clause d'indexation des loyers figurant dans le bail en date du 10 mars 2003,

- condamné la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I à verser à la SAS LA HALLE représentée par la SELARL AJRS représentée par la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [S] [G] es qualité de liquidateur judiciaire et par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 767750,06 € TTC au titre du remboursement des loyers indûment versés avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 23 février 2018,

- condamné la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I à verser à la SAS LA HALLE représentée par la SELARL AJRS représentée par la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [S] [G] es qualité de liquidateur judiciaire et par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 181557,60 € TTC au titre du remboursement des provisions pour charges 2017 et 2018,

- condamné la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I à verser à la SAS LA HALLE représentée par la SELARL AJRS représentée par la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [S] [G] es qualité de liquidateur judiciaire et par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I aux dépens.

La S.A.R.L. GALLIERA INVEST I a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2022.

Par acte d'huissier en date des 8 et 12 avril 2022, la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I a fait assigner la SAS LA HALLE, représentée par la SELARL AJRS représentée par la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [S] [G] es qualité de liquidateur judiciaire, et par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire devant le premier président aux fins de voir ordonner à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, à titre subsidiaire, de voir aménager l'exécution provisoire attachée au jugement en autorisant la consignation de la somme de 949307,66 € et désigner tel séquestre qu'il plaira avec la mission de recevoir cette somme et en tout état de cause, condamner la SCP BTSG 2, prise en la personne de Me [S] [G] es qualité de liquidateur judiciaire et par la SELARL AXYME prise en la personne de Me [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par écritures notifiées à la partie adverse et soutenues oralement lors des débats du 16 mai 2022, la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I expose principalement les moyens suivants à l'appui de ses demandes :

- la société LA HALLE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 octobre 2020 ;

- l'exécution provisoire d'un jugement dont le créancier est placé en liquidation judiciaire constitue une conséquence manifestement excessive autorisant le premier président à arrêter l'exécution provisoire de la décision de première instance ;

- dès lors, il y a lieu de considérer que le versement de la condamnation de première instance créerait pour elle une situation irréversible ;

- en outre, la fixation du loyer dû au titre du bail faisant l'objet d'une instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les sommes remboursées pourraient devenir des loyers exigibles et auraient vocation à se compenser avec les sommes dues.

Par écritures en réplique notifiées à la partie adverse et soutenues lors des débats du 16 mai 2022, la société AJRS ,prise en la personne de Mme [M] [V], et la société FHB, prise en la personne de Me [B] [I], intervenant en leur qualité d'anciennes administratrices de la société LA HALLE aux termes d'un jugement en date du 2 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris ayant admis la société LA HALLE au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, sollicitent leur mise hors de cause.

La société BTSG, prise en la personne de Me [S] [G], et la société AXYME, prise en la personne de M. [W] [X], intervenant en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société LA HALLE, sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I à verser la somme de 971908,81 € sur un compte dédié ouvert par elles dans l'attente de l'arrêt qui doit être rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/02968, subsidiairement la condamnation de la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I à consigner cette somme entre les mains du bâtonnier du Barreau de Paris dans l'attente de la décision de la cour d'appel, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sur une période de six mois, le rejet de toutes ses demandes et la condamnation de la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I à leur verser la somme de 2000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils exposent principalement les moyens suivants :

- les liquidateurs ayant la qualité d'auxiliaires de justice s'engagent, du fait de la contestation de la créance et dans l'attente de l'arrêt définitif à intervenir, à placer les sommes versées par la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I sur un compte dédié, ce qui rend inexistant le risque de non récupération de la somme réglée ;

- il est primordial que les sommes dues soient à tout le moins consignées car ils n'auront pas les moyens financiers de l'y contraindre et ce, au détriment de l'ensemble des créanciers inscrits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société AJRS prise en la personne de Mme [M] [V] et la société FHB prise en la personne de Me [B] [I] intervenant en leur qualité d'anciennes administratrices de la société LA HALLE aux termes d'un jugement en date du 2 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris ayant admis la société LA HALLE au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, les fonctions de ces dernières ayant cessé du fait de la liquidation judiciaire de la société LA HALLE.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président saisi d'une demande de sursis ou d'aménagement de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens exposés à ce sujet sont donc inopérants et seront écartés.

En l'occurrence, il y a lieu de prendre acte de l'engagement des liquidateurs ayant la qualité d'auxiliaires de justice , du fait de la contestation de la créance et dans l'attente de l'arrêt définitif à intervenir, à placer les sommes versées par la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I sur un compte dédié.

Dès lors, le risque de non récupération des sommes réglées étant inexistant, la demande en arrêt de l'exécution provisoire devra être rejetée de même que la demande subsidiaire formée en application de l'article 521 du code de procédure civile, tendant à la consignation des sommes dues.

La S.A.R.L. GALLIERA INVEST I sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes.

L'équité commande d'allouer à la société BTSG, prise en la personne de Me [S] [G], et à la société AXYME, prise en la personne de M. [W] [X], intervenant en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société LA HALLE, la somme de 1500€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. GALLIERA INVEST I qui succombe en ses prétentions supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

ORDONNONS la mise hors de cause de la société AJRS prise en la personne de Mme [M] [V] et la société FHB prise en la personne de Me [B] [I] intervenant en leur qualité d'anciennes administratrices de la société LA HALLE aux termes d'un jugement en date du 2 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris ayant admis la société LA HALLE au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, les fonctions de ces dernières ayant cessé du fait de la liquidation judiciaire de la société LA HALLE ;

DEBOUTONS la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I à payer à la société BTSG, prise en la personne de Me [S] [G], et à la société AXYME, prise en la personne de M. [W] [X], intervenant en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société LA HALLE, la somme de 1500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. GALLIERA INVEST I aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00242
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00242 ?
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