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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00218

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00218


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/ 340





Rôle N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH3A







[N], [Z], [D] [U]





C/



[F] [P] [H] [G]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY
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- Me Stéphane MÖLLER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [N], [Z], [D] [U], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/ 340

Rôle N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH3A

[N], [Z], [D] [U]

C/

[F] [P] [H] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY

- Me Stéphane MÖLLER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [N], [Z], [D] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Cécile PROST, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [P] [H] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 6 février 2018, le tribunal d'instance de Digne Les Bains a principalement condamné monsieur [N] [U] à débarrasser ses parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ([Localité 5]) de tous les déchets et encombrants qui sont visibles depuis la propriété de monsieur [F] [G] ou sont inflammables sous astreinte de 5 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement et ensuite, pendant un délai maximal de 6 mois.

Par acte d'huissier du 28 avril 2021, monsieur [F] [G] a assigné monsieur [N] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne aux fins de liquidation de l'astreinte sus-dite à hauteur de 912,50 euros et fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement contradictoire du 10 février 2022, le juge de l'exécution a :

-caractérisé comme inflammables dans les termes du jugement du 6 février 2018 l'intégralité des déchets entreposés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la commune de [Localité 5] tel que constaté par les deux constats d'huissier dressés en 2021 ;

-constaté que l'obligation d'enlever les déchets n'a pas été satisfaite ;

-liquidé l'astreinte à la somme de 912,50 euros pour la période du 28 février 2018 au 27 août 2018;

-condamné monsieur [N] [U] à verser à monsieur [F] [G] la somme de 912,50 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

-assortit l'obligation d'évacuer les encombrants inventoriés par les deux constats d'huissier dressés en 2021 d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'exécution de trois mois à compter de la signification du jugement et ce, sans limite de délai ;

-condamné monsieur [N] [U] à verser à monsieur [F] [G] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétible et aux dépens ;

-dit que la décision est exécutoire par provision.

Monsieur [N] [U] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 4 mars 2022.

Par actes d'huissier du 4 avril 2022 reçu et enregistré le 19 avril 2022, l'appelant a assigné monsieur [F] [G] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins principalement de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et ce, au visa des articles R.121-22 et R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente a soumis aux avocats de la cause la jurisprudence de la cour de cassation au sujet de l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision portant uniquement sur l'astreinte.

Par dernières écritures signifiées et soutenues le 16 mai 2022, monsieur [N] [U] a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures en réplique signifiées au demandeur le 11 avril 2022 et exposées oralement, monsieur [F] [G] a demandé de débouter monsieur [N] [U] de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Stéphane Möller.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, la demande de sursis à exécution porte sur la liquidation d' une astreinte et la fixation d'une astreinte définitive . Le domaine d'application des dispositions de l'article R.121-22 précité est limité et ne concerne que les décisions du juge de l'exécution statuant soit sur une mesure d'exécution soit sur une mesure conservatoire ; or, l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution ni une mesure conservatoire mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur; elle n'est pas autonome et ne peut que suivre le sort de la mesure qu'elle assortit ; le sursis à exécution prévu par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est donc pas applicable au cas d'espèce , et ce, que la décision du juge de l'exécution porte soit sur le prononcé soit sur la liquidation de l'astreinte.

La demande tendant au sursis à l'exécution de la décision déférée sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

L'équité commande de condamner monsieur [N] [U] à verser à monsieur [F] [G] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de monsieur [N] [U] de ce chef sera écartée.

Puisqu'il succombe, monsieur [N] [U] sera condamné aux dépens, sans distraction au profit des avocats de la cause puisque la présente procédure est sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons monsieur [N] [U] à verser à monsieur [F] [G] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [N] [U] au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons monsieur [N] [U] aux dépens de l'instance, sans distraction au profit des avocats de la cause.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00218
Date de la décision : 27/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00218 ?
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