COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2022
RADIATION
N° 2022/ 339
Rôle N° RG 22/00209 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFUL
[G] [O]
C/
[W] [O]
Pas de copie exécutoire
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Mars 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Mademoiselle [W] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte d'huissier du 21mars 2022 reçu et enregistré le 6 avril 2022, monsieur [G] [O] a fait assigner madame [W] [O] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 15 décembre 2020 (RG 18/5137).
L'affaire est venue à l'audience du 25 avril 2022; maître [K] [C], avocate du demandeur, a sollicité par écrit du 21 avril 2022 le renvoi de l'affaire au motif qu'elle était retenue devant une autre juridiction; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mai 2022; à cette audience, la juridiction a été avisée que maître [K] [C] était malade car testée positive au COVID ; l'affaire été renvoyée au 16 mai 2022; lors de cette dernière audience, si madame [W] [O] était représentée, monsieur [G] [O] n'a été ni présent ni représenté sans aucune explication de sa part ni de la part de son avocate, maître [K] [C].
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l'espèce de constater que le demandeur n'a été ni présent ni représenté à l'audience, alors que la procédure est orale ; l'affaire n'est en conséquence pas en état.
Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.
Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de ce que chacune des parties a pris des écritures, n'entend pas répliquer aux dernières écritures adverses et que l'affaire pourra donc utilement venir en audience pour exposé oral des prétentions de chacune d'elles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/00209 du rang des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de ce que chacune des parties a pris des écritures et n'entend pas répliquer aux dernières écritures adverses.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE