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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00206

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00206


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/ 338





Rôle N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFUA







Syndic. de copro. [Adresse 3]





C/



[T] [S]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Paul-victor BONAN


r>- Me Bernard VIGNERON





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mars 2022.





DEMANDERESSE



Syndic. de copro. [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/ 338

Rôle N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFUA

Syndic. de copro. [Adresse 3]

C/

[T] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul-victor BONAN

- Me Bernard VIGNERON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mars 2022.

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]/ FRANCE

représentée par Me Thierry COLLET, administrateur provisoire de la copropriété, et assisté de Me Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [S] et M. [O] [B] étaient propriétaires indivis d'un bien immobilier situé au [Localité 2]. M. [O] [B] est décédé le 19 décembre 2018.

Par exploit d'huissier en date du 14 février 2020, Mme [T] [S] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d'annulation d'une assemblée générale de la copropriété du 10 décembre 2019.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a statué ainsi :

- annule l'assemblée générale du 10 décembre 2019 ;

- déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles ;

- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à Mme [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamne aux dépens ;

- dit que Mme [S] sera exclue des appels de fonds concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2021, le syndicat de copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 25 mars 2022 reçu le 4 avril 2022, le syndicat de copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet COGESTIA, a fait assigner Mme [T] [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner Mme [T] [S] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Lors des débats du 11 avril 2022, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable à la présente instance était l'article 514- 3 du code de procédure civile et non l'article 524 ancien du code de procédure civile eu égard à la saisine de la juridiction de première instance par assignation délivrée le 14 février 2020.

Au soutien de ses prétentions développées par écritures signifiées le 13 mai 2022, le syndicat de copropriété [Adresse 3] fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que la convocation à l'assemblée générale de Mme [S] est régulière puisque l'intéressée n'a tout simplement pas retiré la lettre recommandée la concernant et qu'en outre, le syndic n'avait pas à convoquer tous les indivisaires et qu'il appartenait à ces derniers de désigner un mandataire commun en cas de désaccord, que le syndic ne pouvait présumer, et ce, conformément à l'article 16 du règlement de copropriété. Il conteste par ailleurs l'irrégularité de l'assemblée générale s'agissant du prétendu vice dans le calcul des tantièmes. S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, il fait valoir que l'annulation de l'assemblée générale entraînerait l'annulation de la désignation du syndic et l'annulation rétroactive de l'intégralité de ses actes réalisés pour la gestion de la copropriété pendant deux ans. Il ajoute que Mme [S] a vendu son bien le 14 décembre 2021, que le syndicat a formé opposition sur le prix de vente au titre de la dette de charges impayées et que Mme [S] l'a assigné en mainlevée de l'opposition en faisant valoir l'annulation de sa désignation en vertu du jugement déféré, ces conséquences graves étant postérieures au jugement de première instance.

Par écritures précédemment notifiées le 12 mai 2022 Mme [S] soulève le défaut de qualité du cabinet COGESTIA pour représenter le syndicat et pour faire délivrer une assignation. Elle fait valoir l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire formée lors de la première instance et l'absence de risque de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance. Elle conteste par ailleurs l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire indiquant que l'annulation de l'assemblée générale ne peut concerner dans sa portée que les décisions entreprises au cours de l'assemblée dont s'agit et, qu'en outre, les effets attachés à l'annulation de cette assemblée générale ne sauraient être ni irréparables ni irréversibles. Elle conteste également l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré affirmant n'avoir pas été régulièrement convoquée personnellement en qualité d'indivisaire et en l'absence de désignation d'un mandataire commun, n'avoir pas été convoquée à l'adresse connue du syndicat ; elle ajoute que l'assemblée générale est entachée de deux autres irrégularités ayant trait à l'heure d'arrivée de M. [N], président de séance, et au calcul erroné des tantièmes au moment des votes. Elle demande de déclarer irrecevable le syndicat en son action et en sa demande, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Lors des débats du 16 mai 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de qualité et de capacité d'agir en justice du cabinet COGESTIA

Il résulte de l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de GRASSE que Me [U] a été désigné administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] le 7 mars 2022. Si l'assignation délivrée le 25 mars 2022 a été délivrée par le syndicat de copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet COGESTIA, il résulte des écritures postérieures du syndicat de copropriété et de l'audience qu'il est dorénavant représenté par son administrateur provisoire Me [U] et que la cause de nullité a disparu au moment où la présente juridiction statue.

L'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du cabinet COGESTIA sera donc écartée.

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de GRASSE a été engagée par exploit du 14 février 2020.Ces dispositions nouvelles sont donc applicables à la présente cause.

L'exécution provisoire de ce jugement est donc régie par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, ni la loi ni la décision qui ne comporte pas de mention sur l'exécution provisoire, n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires, représenté en première instance, n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance, demandant seulement que ses demandes reconventionnelles en condamnation à paiement soient assorties de l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir l'existence de conséquences graves, et non 'manifestement excessives', qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Outre cette qualification qu'il donne à ces conséquences et qui ne correspond pas au critère prévu par la loi rappelé ci-dessus, il est fait état de la vente par Mme [S] de son bien immobilier, vente en date du 14 décembre 2021 et donc postérieure au jugement déféré, ayant donné lieu à opposition sur le prix de vente de la part du syndicat et à délivrance d'une assignation par Mme [S] en mainlevée de cette opposition au visa notamment du jugement dont appel en date du 4 octobre 2021. Il n'est pas contesté que ces événements sont postérieurs au jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire. Cependant, faisant valoir une créance d'impayés d'un montant de 22 735,21 euros à la charge de Mme [S] , ce qui a justifié l'opposition sur le prix de vente du bien immobilier, le syndicat ne démontre pas en quoi l'éventuelle mainlevée de son opposition sur le prix de vente comporterait pour lui un risque de conséquences manifestement excessives, notamment financières, étant précisé par ailleurs qu'une mainlevée de l'opposition sur le prix de vente ne vaudrait évidemment pas pour lui renonciation à sa créance.

La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] doit par conséquent être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement déféré et sur le risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera tenu au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] , partie perdante, sera également tenu aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons recevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en ce qu'il est représenté par Maître [J] [U], administrateur provisoire.

- Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par Maître [J] [U], irrecevable.

- Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par Maître [J] [U], à payer à la somme de 1 500 euros à Mme [T] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par Maître [J] [U], aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00206
Date de la décision : 27/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00206 ?
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