COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2022
DESISTEMENT
N° 2022/ 336
Rôle N° RG 22/00188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJECP
E.U.R.L. [Adresse 5]
C/
[O] [J]
SELU DE PHARMACIE D'OFFICINE DE LALORETTE
S.C.P. AJILINCK [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Arie GOUETA
- Me Paul GUEDJ
- Me Aurélia FARINE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mars 2022.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [Z], domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société DE PHARMACIE D'OFFICINE DE LALORETTE représentée par M. [O] [J], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AJILINCK [T] Administrateur Judiciaire es qualité d'administrateur provisoire de l'EURL [Adresse 5], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélia FARINE de la SAS EXPANSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte d'huissier du 11 mars 2022, l'EURL [Adresse 5] a fait assigner maître [X] [B] es qualités de mandataire judiciaire de la SCP [W] [T] prise en la personne de maître [V] [D] ès qualités d'administrateur provisoire de l'EURL [Adresse 5] et monsieur [O] [J] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514 et 517 -1 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 février 2022 (RG 2022 FOO 128).
Par écritures soutenues à l'audience du 16 mai 2022,l'EURL [Adresse 5] précise se désister de sa demande.
La SCP [W] [T], prise en la personne de maître [V] [D] ès qualités d'administrateur provisoire de l'EURL [Adresse 5], a soutenu lors des débats ses écritures aux termes desquelles elle a précisé accepter le désistement mais maintenir une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros, la demanderesse étant au surplus condamnée aux entiers dépens du référé.
Monsieur [O] [J] et la société de Pharmacie d'Officile de Lalorette, représentés, ont accepté le désistement mais maintenu par écritures soutenues à l'audience leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros, la demanderesse étant au surplus condamnée aux dépens du référé.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement de son recours par l'EURL [Adresse 5].
Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.
Il est équitable, les défendeurs ayant constitué avocat dans le présent référé et pris des écritures, de condamner la demanderesse à verser à monsieur [O] [J] et la société de Pharmacie d'Officile de Lalorette ensemble une indemnité de 800 euros et à la SCP [W] [T], prise en la personne de maître [V] [D] ès qualités d'administrateur provisoire de l'EURL [Adresse 5], une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront supportés par la demanderesse.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé
Constatons le désistement par l'EURL [Adresse 5] ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;
Condamnons l'EURL [Adresse 5] à verser à monsieur [O] [J] et la société de Pharmacie d'Officile de Lalorette ensemble une indemnité de 800 euros et à la SCP [W] [T], prise en la personne de maître [V] [D] ès qualités d'administrateur provisoire de l'EURL [Adresse 5], une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'EURL [Adresse 5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE