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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00160

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00160


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/ 334





Rôle N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBEO







[C] [E]

[O] [L] épouse [E]

[M] [F] [E]





C/



S.A.R.L. SARL IMMOVAR





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :


r>- Me Didier CAPOROSSI



- Me Jérôme COUTELIER-TAFANI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Février 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON



Ma...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/ 334

Rôle N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBEO

[C] [E]

[O] [L] épouse [E]

[M] [F] [E]

C/

S.A.R.L. SARL IMMOVAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Didier CAPOROSSI

- Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Février 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

Madame [O] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

Madame [M] [F] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SARL IMMOVAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Banque Populaire Côte d'Azur a consenti à monsieur [C] [E] un prêt d'un montant de 480 000 euros suivant acte notarié du 28 octobre 2011 aux fins d'acquisition d'une maison à usage de résidence principale située sur la commune de [Localité 3].

Monsieur [C] [E] n'honorant plus les échéances de ce prêt immobilier, après notification de la déchéance du terme, la Banque Populaire Méditerranée, venue aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, a poursuivi la vente aux enchères du bien immobilier sus-dit suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 12 octobre 2017 ; ce commandement de payer a été notifié le 13 octobre 2017 à madame [O] [L] épouse [E].

Par décision du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a adjugé à la SARL Immovar les biens immobiliers sus-dits pour un montant de 342 000 euros et ordonné à tout possesseur et détenteur des biens d'en laisser immédiatement la jouissancet et la possession à l'adjudicataire sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit et moyens.

La SARL Immovar a fait délivrer un commandement de quitter les lieux aux époux [E] par acte du 30 avril 2021.

Suivant exploit du 30 juin 2021, les époux [L]-[E] et la mère de monsieur [C] [E], madame [M] [E], ont assigné la SARL Immovar devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins principalement de dire opposable à la société Immovar le bail d'habitation consenti le 21 mai 2010 à madame [M] [E] et accorder aux époux [L]-[E] un délai de 3 ans pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, le juge de l'exécution a principalement :

-écarté les demandes des époux [L]-[E] et de madame [M] [E] ;

-condamné in solidum monsieur [C] [E], madame [O] [L] épouse [E] et madame [M] [E] à payer à la SARL Immovar une indemnité d'occupation de 3500 euros à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à complète libération des lieux ;

-condamné in solidum monsieur [C] [E], madame [O] [L] épouse [E] et madame [M] [E] à payer à la SARL Immovar la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamné in solidum monsieur [C] [E], madame [O] [L] épouse [E] et madame [M] [E] à payer à la SARL Immovar une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 6 janvier 2022, monsieur [C] [E], madame [O] [L] épouse [E] et madame [M] [E] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 23 février 2022 reçu et enregistré le 2 mars 2022, les appelants ont fait assigner la SARL Immovar devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 mai 2022 et soutenues lors des débats, les demandeurs ont confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

La SARL Immovar, par écritures en réplique notifiées aux demandeurs le 16 mars 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de débouter les consorts [E] de leurs prétentions et de condamner ces derniers à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, les consorts [E] exposent disposer des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré suivants :

-il existe un bail signé le 15 mai 2013 à effet le 15 mai 2013 liant les époux [E] à madame [M] [E]; les erreurs de frappe dans la rédaction des annexes sont sans effet ; ce bail est opposable à l'adjudicataire car conclu avant la délivrance du commandement de payer ; le juge de l'exécution a donc fait une mauvaise appréciation des pièces produites ;

-le paiement des loyers est suffisamment justifié même s'il est variable, irrégulier et sans quittances ; cela s'explique par le lien d'affection entre la locataire et les bailleurs; il n'y a aucune fraude à ce sujet ;

-le juge de l'exécution a outrepassé ses pouvoirs en tranchant le litige sur un contrat de location alors qu'il ne doit connaître que des difficultés des voies d'exécution; ils ont effectivement saisi ce juge mais tout en lui demandant de ne pas prononcer de condamnation contre madame [M] [E] du fait du bail ; le juge de l'exécution devait donc en l'état du bail débouter la société Immovar de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir ;

-le juge de l'exécution n'a pas compétence pour fixer une éventuelle indemnité d'occupation; au surplus, les valeurs et estimations locatives produites par la défenderesse ne sont pas conformes à la valeur réelle de la maison; elles sont au surplus divergentes et ont manifestement été rédigées par des professionnels en lien avec la société Immovar ;

En réplique, la SARL Immovar expose que :

-le juge de l'exécution a fait une juste analyse des pièces du bail ; les documents produits par les consorts [E] ont été créés par forgeage et pour tenter de tromper la religion du juge qui n'a pas été abusé par ces manoeuvres ; les époux [E] avaient au surplus déclaré à l'huissier venu établir un état descriptif des lieux le 7 novembre 2017 que madame [M] [E] était occupante des lieux'à titre gracieux et sans bail'; il n'existe au surplus aucun justificatif du paiement du loyer par la locataire ni d'encaissement du loyer par les propriétaires ni justificatif du paiement d'une taxe d'habitation par madame [M] [E] ou de déclaration de revenus locatifs aux impôts par les époux [E] ;

-la preuve de l'antériorité du bail à la délivrance du commandement de payer n'est pas rapportée;

-les consorts [E] n'hésitent pas à se contredire en saisissant le juge de l'exécution pour opposer un bail frauduleux et prétendre que ce même juge n'est pas compétent pour statuer sur l'existence d'un bail ; en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de façon exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations sur l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, sauf compétences de juridictions autres que judiciaires ; il pouvait donc statuer en l'espèce;

-du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est investie de plein droit de l'entière connaissance du litige ; elle doit donc statuer sur le fond et ne peut renvoyer l'affaire à une juridiction de premier degré ou une autre juridiction; au visa de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime incompétente; le moyen relatif à la prétendue incompétence ou défaut de pouvoir ne saurait donc constituer un quelconque moyen sérieux de réformation.

La question de l'éventuelle compétence du juge de l'exécution à trancher l'existence ou non d'un bail et à fixer une indemnité d'occupation ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré eu égard à l'application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et en tant que besoin, de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile qui permet à la cour de statuer sur le fond du litige ; quant aux éléments de preuve de l'existence du bail, les documents produits par les consorts [E] ne paraissent pas constituer un moyen sérieux de réformation du jugement déféré, le juge de l'exécution ayant fait une juste analyse des documents qui lui ont été communiqués ; enfin, les contestations émises par les demandeurs sur la fixation de l'indemnité d'occupation à régler par madame [M] [E] ne permettent pas de retenir un moyen sérieux de réformation, les demandeurs se contentant d'affirmations à ce sujet.

La demande de sursis à l'exécution du jugement dont appel sera donc rejetée.

L'équité commande de condamner les consorts [E] in solidum à verser à la SARL Immovar une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'ils succombent, ils seront également condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré ;

-Condamnons in solidum les consorts [E] à verser à la SARL Immovar une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum les consorts [E] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00160
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00160 ?
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