COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2022
DESISTEMENT
N° 2022/ 333
Rôle N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAAC
S.A.R.L. O'MARKET
C/
[C] [D]
PROCUREURE GENERALE
Pas de copie exécutoire
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Février 2022.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. O'MARKET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEFENDEURS
Maître [C] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL O'MARKET », demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1]
non présente
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 28 février 2022, la SARL O Market a fait assigner maître [C] [D] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL O Market et madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 février 2022 (RG L0002553).
Par courrier reçu et déposé à l'audience du 16 mai 2022, la SARL O Market précise se désister de son recours.
Maître [C] [D] es qualités et madame la procureure générale, assignés à personne, ne sont ni présents ni représentés.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement de son recours par la SARL O Market.
Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.
Les dépens de l'instance seront supportés par la demanderesse.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de référé
Constatons le désistement par la SARL O Market de son recours ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;
Condamnons la SARL O Market aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE