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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00087

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 juin 2022, 22/00087


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022



N° 2022/53





Rôle N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RG







S.A.S. MAIN SECURITE





C/



[US] [L]





















Copie exécutoire délivrée

le : 27 Juin 2022

à :



Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE>




Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Juin 2022

N° 2022/53

Rôle N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4RG

S.A.S. MAIN SECURITE

C/

[US] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 27 Juin 2022

à :

Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [US] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Pascale MARTIN, Président de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

Signée par Pascale MARTIN, Président de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Main Sécurité, membre du groupe Onet, est une entreprise qui fournit des services de sécurité physique pour les sites industriels, tertiaires et commerciaux. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (IDCC 1351).

En 2018, une trentaine de salariés a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes salariales portant sur l'attribution du coefficient 150 (au lieu de 130), le paiement d'un rappel de salaire à ce titre, un rappel de gratification de 13ème mois, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a fait droit en grande partie aux demandes des salariés.

Le 22 novembre 2021, le conseil de la société Main Sécurité a interjeté appel du jugement.

Par acte d'huissier du 8 février 2022, la société Main Sécurité a fait assigner M. [L] en référé devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence aux fins de :

A TITRE PRINCIPAL,

ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et ordonnée dans les jugements du 27 octobre 2021 rendus dans des litiges opposants la société Main Sécurité à Mesdames et Messieurs [K], [Z], [S], [X], [N], [J], [L], [E], [U], [D], [M], [F] [V], [I], [B] M., [B] S., [H], [P], [G], [T] [O], [Y], [C], [R], [RL], [PE], [AK], [JJ], [ST], [NX], [EW], [AZ] H., [AZ] R., [ZF], [IC], [TK], [MP].

A TITRE SUBSIDIAIRE,

AMENAGER l'exécution provisoire de droit et ordonnée en ordonnant la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation d'une partie ou de la totalité des condamnations par la société Main Sécurité dans l'attente de l'arrêt à venir dans le cadre de l'appel des jugements du 27 octobre 2021 rendus dans les litiges opposants la société Main Sécurité à Mesdames et Messieurs [K], [Z], [S], [X], [N], [J], [L], [E], [U], [D], [M], [F] [V], [I], [B] M., [B] S., [H], [P], [G], [T] [O], [Y], [C], [R], [RL], [PE], [AK], [JJ], [ST], [NX], [EW], [AZ] H., [AZ] R., [ZF], [IC], [TK], [MP].

DIRE en conséquence que Mesdames et Messieurs [K], [Z], [S], [X], [N], [J], [L], [E], [U], [D], [M], [F] [V], [I], [B] M., [B] S., [H], [P], [G], [T] [O], [Y], [C], [R], [RL], [PE], [AK], [JJ], [ST], [NX], [EW], [AZ] H., [AZ] R., [ZF], [IC], [TK], [MP] ne pourront exercer aucune poursuite d'exécution provisoire des jugements susvisés à l'encontre de la société Main Sécurité.

L'affaire appelée à l'audience du 7 mars 2022 a été renvoyée à la demande des conseils des parties au 4 avril puis 23 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions développées lors des débats, le conseil de la société a repris de façon individualisée son exploit introductif d'instance.

Après avoir rappelé les textes selon l'ancien et le nouveau régime, la société indique que tant concernant l'exécution provisoire de droit que l'exécution provisoire ordonnée, elle entend démontrer que :

- il y a eu une violation du principe du contradictoire et en tout état de cause une violation de l'article 12 du code de procédure civile;

- il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation des demandes qui ont prospéré ;

- l'exécution des jugements aurait des conséquences manifestement excessives, tant au regard de la faculté de paiement de la société Main Sécurité que des facultés de remboursement des créanciers.

Le salarié, dans le cadre de ses dernières conclusions reprises oralement demande :

«A titre principal, de

DEBOUTER la société MAIN SECURITE de ses demandes,

A titre subsidiaire, et si la Cour entend arrêter ou aménager les créances indemnitaires et l'article 700 du CPC :

ORDONNER leur consignation

En tout état de cause,

CONDAMNER la société MAIN SECURITE à verser au concluant 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC en première instance.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la règle de droit applicable au litige

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (...).»

Cet article a été créé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Selon le II de l'article 55 de ce même décret, ce nouvel article est applicable aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes à une date antérieure, de sorte que c'est l'article 524 ancien du code de procédure civile qui doit s'appliquer, lequel dispose : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens d'annulation ou de réformation, invoqués par la société.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

A titre liminaire, il y a lieu de constater que le conseil de prud'hommes n'a pas mentionné dans sa décision la moyenne des salaires, ne se conformant pas à l'article R.1454-28 du code du travail, cette omission de statuer ne faisant pas obstacle à cette dernière mais pouvant justifier la saisine de la juridiction prud'homale.

1- Sur l'exécution provisoire de droit

Il appartient à la société, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, de prouver cumulativement que les deux critères du dernier alinéa de l'ancien article 524 du code de procédure civile sont remplis.

La société soutient que les décisions révèlent un abus de droit manifeste par violation des règles fondamentales de procédure civile et invoque les faits suivants au soutien de la partialité des premiers juges :

- M. [DO] [W], ancien salarié et représentant du personnel de la société a présidé en 1ère instance et était en poste et affilié au même syndicat que M. [A], lequel avait eu un contentieux avec son employeur sur la problématique de la gratification de fin d'année, et dont la décision est nommément visée dans le jugement alors que l'affaire est ancienne,

- le conseil de prud'hommes a repris à de très nombreuses reprises à l'identique pour le coefficient, la motivation des salariés, laquelle mentionne la société Isopro, et son liquidateur, étrangers aux débats,

- le conseil de prud'hommes vise encore la société Isopro pour la prescription,

- sa motivation concernant les dommages et intérêts laisse à penser que c'est la société Isopro qui a été jugée.

Le salarié rappelle la composition du bureau de jugement à caractère paritaire et considère que la société en ne récusant pas avant clôture des débats le conseiller cité, a renoncé sans équivoque à se prévaloir des éléments invoqués devant la présente juridiction.

Il rappelle que le marché de la sécurité du métro marseillais était détenu par le groupe Isopro avant sa reprise en décembre 2015 par la société Main Sécurité, explique que la première société est à l'origine de la différence de traitement illicite sur ce marché de sorte qu'il n'est pas étonnant que les décisions y fassent référence.

Il estime que concernant les autres moyens soutenus au titre de la motivation du jugement, la société tente d'instaurer un débat de fond.

La seule présence dans la composition paritaire du conseil de prud'hommes de Marseille d'un ancien salarié de la société - n'ayant pas fait l'objet d'une demande de récusation - ne permet pas de retenir le doute légitime.

Par ailleurs, les emprunts partiels et seulement sur un des points litigieux faits par la décision à l'argumentaire des salariés en référence à de précédentes décisions sont insuffisants à démontrer la partialité des premiers juges et donc l'absence d'analyse des situations par ceux-ci, ces éléments relevant davantage d'une nullité à invoquer devant le juge du fond.

En conséquence, la société ne démontrant pas l'une des deux conditions visées à l'article 524 ancien du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde.

2- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée

Eu égard aux sommes allouées à titre indemnitaire, ne dépassant pas 2 700 euros, la société ne fait pas la démonstration que l'exécution de la décision aurait pour elle, des conséquences manifestement excessives.

Dès lors la société doit être déboutée de sa demande principale au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'aménagement de l'exécution provisoire

Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article 521 du code de procédure civile prévoit : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.»

Tenant compte du caractère global des condamnations mais aussi du fait que compte tenu de la perte du marché concerné en avril 2019, plus aucun des intimés n'est salarié de la société, la consignation est le seul moyen de garantir à ces derniers comme à l'appelante, la disposition des fonds, après l'arrêt au fond.

Sur les autres demandes

La société doit supporter les dépens de la présente procédure et payer au défendeur la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Autorise la société Main Sécurité à consigner les sommes dues en exécution du jugement du 27 octobre 2021, sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à charge pour cette dernière de restituer les fonds déposés à qui de droit sur présentation de l'accord des parties ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé,et de la signification dudit arrêt,

Dit que la consignation devra intervenir avant le 15 août 2022,

Dit qu'à défaut de justification de la consignation dans le délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein et entier effet,

Condamne la société Main Sécurité à payer à M. [L] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse provisoirement à la charge de la société Main Sécurité les dépens de la présente procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00087
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00087 ?
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