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24/06/2022 | FRANCE | N°18/17922

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 juin 2022, 18/17922


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N° 2022/246



Rôle N° RG 18/17922 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKSD







[I] [B]





C/





SARL ATREAL









Copie exécutoire délivrée le :



24 JUIN 2022



à :



Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00381.





APPELANT



Monsieur [I] [B], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N° 2022/246

Rôle N° RG 18/17922 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKSD

[I] [B]

C/

SARL ATREAL

Copie exécutoire délivrée le :

24 JUIN 2022

à :

Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00381.

APPELANT

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL ATREAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [I] [B] a été engagé par la SARL ATREAL dans le cadre de deux contrats d'apprentissage (du 13 octobre 1997 au 12 octobre 1999 et du 13 octobre 1999 au 31 décembre 2001) puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2001en qualité de compagnon professionnel coefficient 210, position1, niveau II selon la classification de la convention collective nationale du bâtiment du 9 octobre 1990 et la convention collective régionale du bâtiment du 20 décembre 1993.

A compter du 1er avril 2009, Monsieur [B] a été nommé chef d'équipe, niveau 4, position 1, coefficient 250.

Monsieur [B] a été sanctionné par deux avertissements des 3 janvier 2012 (pour une absence injustifiée le 2 janvier 2012) et 8 septembre 2014 ( pour avoir été surpris en train de décharger avec un véhicule, des outils et matériaux de l'entreprise dans un lieu et à des heures étrangères à l'entreprise) et par une mise à pied disciplinaire du 16 mars 2016 (pour avoir récupéré des fournitures et du petit matériel sur un chantier pour les déposer ensuite chez son oncle).

Par courrier du 8 avril 2016, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable et il a été licencié par courrier du 3 mai 2016 pour les motifs suivants :

'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants:

Le 14 avril dernier, vous avez préparé le chantier de [Localité 4] avec votre conducteur de travaux qui vous a remis et commenté le plan de pose d'appareils ainsi qu'un croquis des travaux à effectuer.

A l'issue des travaux, notre client n'a pas pu poser ses appareils.

En effet, vous n'avez pas respecté les distances d'écartement entre les fers.

A cause de cette erreur et pour y pallier, notre client a été contraint de faire des travaux supplémentaires de pose des renforts lui occasionnant un coût supplémentaire que nous avons forcement dû supporter, mais conséquence bien plus grave, ce client ne nous consultera plus pour de futurs chantiers puisqu'il a constaté que nous n'étions pas capables de réaliser des travaux simples.

Depuis le début du mois d'avril notre société subit une dure période de chômage partiel.

Afin que chaque collaborateur puisse travailler à son tour, nous avons décidé de faire tourner les équipes.

Or le 08/04/2016, lors de la levée des réserves sur le chantier de [Localité 3], vous avez refusé de prendre votre poste de chef d'équipe prétextant ne pas vouloir travailler avec l'équipe qui vous était affectée ce jour.

Lors de notre entretien vous n'avez pas été en mesure de nous apporter des éléments susceptibles de nous faire varier dans l'appréciation des faits qui vous sont reprochés

Considérant d'une part qu'en qualité de chef de d'équipe, votre attitude n'est ni responsable ni acceptable, et d'autre part qu'une telle erreur, sur un chantier simple, porte préjudice à l'image de notre société et entraîne une perte de confiance.

En conséquence nous procédons par la présente à votre licenciement; ce dernier sera effectif à la date d'envoi du présent courrier; en égard à votre ancienneté, votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à première présentation de ce courrier'.

Contestant son licenciement, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 27 septembre 2018 l'a débouté de ses demandes, a débouté la SARL ATREAL de sa demande et a mis les entiers dépens à la charge de Monsieur [B].

Monsieur [B] a interjeté appel de jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019, il demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris, dire et juger que M. [B] était engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 1997 (ancienneté dans l'entreprise: 19 ans à la date du licenciement), fonction occupée : chef d'équipe (Niveau 4, position 1, coefficient 250), application de la convention collective nationale des ouvriers employéspar les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, fixation du salaire brut de référence : 2.144,25 euros, rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur - licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- non respect de la procédure de licenciement : 2.144,25 €

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 €

- licenciement vexatoire : 5.000 €

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur.

- remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard :

* attestation POLE EMPLOI rectifiée

* bulletins de salaires rectifiés

* certificat de travail rectifié

* solde de tout compte rectifié

- article 700 du code de procédure civile : 3.000 €.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, la SARL ATREAL demande à la cour de dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [B] est justifié et fondé, que Monsieur [B] est mal fondé en son action, en conséquence, de confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES le 27 septembre 2018, en conséquence, de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à la SARL ATREAL la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Monsieur [B] fait valoir que la lettre de convocation à l' entretien préalable ne mentionne pas les griefs qui lui sont reprochés ni les mentions nécessaires à son assitance lors de l'entretien (il n'est pas indiqué la possibilité de se faire représenter par un délégué du personnel alors que des élections avaient eu lieu au sein de la société). Il soutient que cette irrégularité lui a causé un véritable préjudice puisqu'il a été assisté de son supérieur hiérarchique (Monsieur [C]) qui témoignera par la suite contre lui dans la procédure.

La SARL ATREAL conclut que la convocation est régulière et qu'aucun texte n'exige l'énumération des griefs dans la lettre de licenciement.

***

Selon l'article L1232-2 du code du travail ' L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est eff ectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.

Selon l'article L.1232-4, 'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition'.

La lettre de convocation de Monsieur [B] à l'entretien préalable du 18 avril 2016 porte les mentions suivantes : 'suite à votre comportement, nous envisageons de prendre à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. (...) Lors de cet entretien, vous pourrez vous faire assister par un membre de l'entreprise'.

La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit énoncer l'objet de cet entretien et la faculté pour l'intéressé de se faire assister, mais n'a pas à mentionner précisément les griefs qui sont reprochés au salarié.

Par ailleurs, dès lors qu'il est reconnu par Monsieur [B] et justifié par la SARL ATREAL (pièce 33 et 37) de l'existence d'institutions représentatives du personnel au sein de la société, les mentions de la lettre de convocation à l'entretien préalable concernant l'assistance du salarié sont conformes à la loi, l'employeur ne devant pas préciser la possibilité d'une assistance par un délégué du personnel.

La procédure de licenciement est donc régulière et Monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre.

Sur le licenciement

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, Monsieur [B] conclut que la SARL ATREAL ne démontre ni la réalité des griefs allégués, ni leur imputabilité ni les conséquences qu'elle prétend y attacher.

Monsieur [B] fait état de la nécessité de replacer son licenciement dans le contexte des fortes difficultés économiques que rencontrait la SARL ATREAL et d'une qualité des prestations fournies par l'employeur qui semble être une des causes de ces difficultés économiques, sans que pour autant cette situation puisse être lui être imputée. Ces difficultés ont d'ailleurs contraint l'employeur à mettre en place une période de chômage partiel. Il soutient également avoir été le seul à faire l'objet d'un licenciement, sanction extrêmement lourde compte tenu de son ancienneté, alors qu'il avait un supérieur hiérarchique également responsable et qu'aucune volonté de nuire de sa part n'est démontrée.

Monsieur [B] considère qu'il n'est pas admissible que l'auteur de l'erreur, en l'espèce M. [O], n'ait fait l'objet que d'une simple lettre de rappel et que cette erreur aurait pu être évitée si M. [O] avait demandé des explications complémentaires d'autant que ce salarié 'causait des problèmes' à la société.

Monsieur [B] considère que les prétendus manquements relèveraient également de la responsabilité de Monsieur [C], son supérieur hiérarchique, rappelant que ce dernier témoigne contre lui dans la présente procédure alors qu'il est celui qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, ce qui caractérise un conflit d'intérêt. L'entretien préalable est vicié, Monsieur [C] ne pouvant accomplir ses fonctions d'assistance avec impartialité. Monsieur [B] demande d'écarter cette attestation qui par ailleurs est imprécise.

Monsieur [B] demande également d'écarter les autres attestations qui ne remplissent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, qui ne sont pas précises et dont les auteurs ne rapportent pas de faits qu'ils ont personnellement constatés.

Monsieur [B] conclut que la SARL ATREAL ne peut invoquer le compte rendu de la réunion du 18 avril 2016 qui est une pièce qu'elle s'est elle-même établie et qui contient ailleurs des information inexactes de ce qu'il s'est dit.

Monsieur [B] fait également état du fait que l'erreur qui lui est reprochée est minime au regard des autres problèmes rencontrés par la société et invoque le principe de proportionnalité considérant que son licenciement constitue une sanction manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés.

Pour démontrer la réalité et l'imputabilité au salarié des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SARL ATREAL verse les pièces suivantes concernant le première grief :

- la fiche d'emploi du chef d'équipe qui a été annexée au contrat de travail de Monsieur [B] et qui prévoit notamment que ce dernier devait 'contrôler la réalisation des tâches dont il a la responsabilité afin qu'elles soient correctement réalisées' et la classification de la convention collective qui indique que 'le chef d'équipe est capable d'organiser les travaux en assurant la conduite d'une équipe, il assiste l'équipe et s'adapte aux techniques et équipements nouveaux du fait de la parfaite maîtrise de son métier. Il est capable de diversifier ses connaissances professionnelles et d'utiliser des techniques connexes'.

- l'attestation de Monsieur [C] qui indique : ' Lors de la phase de préparation et de mise en place sur site, il a été expliqué à Mr [B] le plan d'exécution à respecter avec schéma de détail complémentaire.

Après travaux et lors du contrôle de réception avec le client, j'ai constaté qu'il y avait une erreur de côte sur la réservation du pont à rouleau.

Il était demandé un écartement entre support de 78 cm et une largeur de réservation de 95 cm. Or Mr [B] a posé avec son équipe les supports avec un écartement de 95 cm et une largeur de réservation de 105 cm.

De retour en fin de journée, j'ai fait le point avec Mr [B] sur l'erreur réalisée. Lors de cette discussion, il m'a soutenu ne pas avoir fait d'erreur et que ce n'était pas grave.

A mon sens, ce n'est pas tellement le coût de la reprise des travaux qui est en cause mais plutôt l'attitude à ne pas reconnaître les erreurs ainsi que la posture désinvolte lors de chaque discussion à ce sujet ».

- le plan de coupe.

- le compte rendu de la réunion du 18 avril 2016 qui fait état de 'la situation dans l'entreprise (qui) est devenue inadmissible' en raison de 'trop de tolérences, trop de gentilesse' qui 'ont fait que trop d'aise ont été prises', 'certains viennnent travailler quand ça les arrange, d'autres travaillent sans réfléchir, certains veulent choisir avec qui travailler (...) [Localité 4] : des erreurs de cotes qui nous ont obligés à faire des reprises'.

- le courrier de la société PEMCONSEIL du 3 mai 2016 qui indique : 'En tant qu' apporteur d'affaires, j'ai réussi à vous faire confier les travaux pour l'affaire citée en objet, alors que votre prix était plus élevé que celui de vos confrères.

Votre savoir-faire, votre réputation et votre qualité de travail ont été mis en avant pour que mon client signe la commande.

Comme je vous l'ai déjà signifié au téléphone, J'ai été surpris et déçu de constater un manque

évident de professionnalisme de votre responsable de chantier lorsque j'ai moi-même vérifié les côtes de réalisation.

En effet, les plans ont été fournis à votre Conducteur de Travaux, qui m'a assuré transmettre au responsable du chantier toutes les informations utiles à la réalisation.

Lors de la mise en place du Banc à rouleaux, par une entreprise spécialisée, dans le cuvelage réalisé par vos soins, j' ai constaté l'erreur de côtes.

J'ai immédiatement appelé Monsieur [C] qui m'a affirmé qu'il allait sur place dans les plus brefs délais afin de vérifier mes dires et faire le nécessaire pour réparer les erreurs.

Ce qui a été fait en complément d'une intervention de renforcement métallique par mon client.

Sachez, que ces désagréments ont engendré des tensions dans les rapports avec ce client et qu'il n'a pas donné suite aux travaux d'isolation de bureaux prévus à l'issue de cette réalisation.

Je suis au regret de mettre en suspend les consultations dont nous avions commencé à discuter

ensemble, car c'est aussi ma compétence et ma crédibilité qui ont été mis à mal sur cette affaire'.

- l'attestation dactylographiée de Madame [V] qui indique : 'Atteste par la présente avoir eu de mauvais retour de la part de l'entreprise PESMECONSEIL sur la société ATREAL qui venait de réaliser un chantier pour lui à [Localité 4].

Ses clients étaient très remontés contre la société ATREAL ainsi que contre lui, car c'est lui qui les a fortement conseillés à son client.

Les erreurs et surtout l'attitude désinvolte du chef sur place a mis le maitre d'ouvrage en colère. « et ça va c'est pas grave on va refaire ... »

A l'époque la société PESMECONSEIL et ATREAL n'ont pas réalisé le chantier qui a suivi et qui était plus important.

C'est en me retrouvant à une réunion avec la société PESMECONSEIL que nous en sommes venu à en parler, car pour ma part je voulais faire travailler la société ATREAL en sous traitance car j'avais deux chantiers à faire en même temps et en toute franchise, finalement j'ai fait qu'une proposition de prêt de main d''uvre et non de sous-traitance comme prévu initialement. J'ai préféré garder la main'.

Par ailleurs, la SARL ATREAL conteste que la cause du licenciement de Monsieur [B] soit économique en expliquant qu'elle a effectivement connu des épisodes de chômage partiel courant 2016 qui cependant ne peuvent pas caractériser à elles-seules des difficultés économiques au sein de la Société car la la demande de chômage partiel a été faite parce qu'un chantier important initialement programmé en 2016 a été reporté en 2017. Elle rajoute que son chifre d'affaires a continué à augmenter et qu'après le licenciement de Monsieur [B], elle a sollicité le service emploi insertion de de la fédération du bâtiment pour rechercher un chef d'équipe gros oeuvre, ce qu'indique Madame [H], directrice de la fédération du bâtiment.

La SARL ATREAL rappelle que Monsieur [B] était chef d'équipe et avait sous ses ordres Monsieur [O] qui était maçon et il ne ressort pas des compétences du maçon la lecture de plan de coupe, s'agissant d'un exécutant qui agit sous instructions de son supérieur. Elle considère avoir agi de manière proportionnée tant à l'égard de Monsieur [B] que de Monsieur [O].

Concernant le second grief, la SARL ATREAL produit le procès-verbal de la réunion du 16 juin 2017 et le témoignage de Monsieur [C] qui indique : '(') Quelques temps après, alors que l'entreprise démarrait des phases de chômage partiel, lors desquelles j'ai fait en sorte de faire tourner l'effectif et ainsi ne pénaliser personne, j'ai demandé à Mr [B] d'intervenir sur un chantier, demande à laquelle il a répondu « qu'il préférait rester au chômage partiel à ce moment-là. Tous ces éléments nous ont confirmé le changement d'attitude de Mr [B] vis-à-vis de l'entreprise'.

***

En premier lieu, la cour constate que Monsieur [B] n'aborde pas, dans ses conclusions, le second grief qui lui est reproché dans la lettre de licenciement et par ailleurs qu'il ne produit aucune pièce pour établir les contestations qu'il soulève.

Concernant le premier grief, les pièces produites par la SARL ATREAL démontrent l'existence et la matérialité exacte de la faute commise ainsi que ses conséquences sur les relations d'affaires et commerciales de la SARL ATREAL (courrier de la société PEMCONSEIL du 3 mai 2016).

Compte tenu de ses fonctions de chef d'équipe au niveau 4, position 1, coefficient 250, Monsieur [B] avait la responsabilité d'organiser, de conduire l'équipe dont il était le supérieur hiérarchique et de contôler l'exécution du travail qui lui était confié.

Monsieur [C], supérieur hiérarchique de Monsieur [B], a été effectivement choisi par Monsieur [B] lui-même pour l'assister lors de l'entretien préalable.

Alors que la convocation de Monsieur [B] à l'entretien préalable est parfaitement régulière, qu'il a été informé de son droit à être assisté et des possibilités de cette assistance et qu'il avait connaissance de l'existence de délégués du personnel dès lors qu'il conclut que ceux-ci avaient bien été élus au sein de la société, aucune pièce ne démontre que Monsieur [B] n'a pas librement choisi d'être assisté par Monsieur [C] lors de l'entretien préalable.

Postérieurement, soit le 30 octobre 2017, Monsieur [C] a effectivement rédigé une attestation qui est produite par l'employeur. Cette attestation est conforme aux exigences de l'article 202 et relate des faits objectifs, suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de les rattacher aux faits visés dans la lettre de licenciement de sorte que sa valeur probante est suffisante pour qu'elle soit retenue par la cour .

Notamment, l'attestation de Monsieur [C] contient des éléments qui ne sont pas spécifiquement contestés par Monsieur [B], à savoir que Monsieur [C] indique qu'il a expliqué à Monsieur [B] le plan d'exécution à respecter avec schéma de détail complémentaire. Ainsi, la responsabilité de la bonne exécution du travail et du contrôle du respect des cotes du plan relevait bien des missions contractuelles de Monsieur [B] qui devait en contrôler l'exécution par Monsieur [O], maçon, alors même qu'il n'est établi aucune faute personnelle de la part de [O], qui n'a jamais reconnu être responsable de l'erreur mais qui, au contraire, a déclaré avoir exécuté les demandes de son chef, fait non strictement contesté par Monsieur [B] .

Ainsi, la matérialité et l'imputabilité des griefs à Monsieur [B] sont démontrées par la SARL ATREAL, le licenciement sanctionnant les deux comportements fautifs du salarié alors même que les difficultés économiques alléguées par Monsieur [B] ne sont pas prouvées par lui et que l'employeur démontre qu'il avait décidé de remplacer Monsieur [B] en entreprenant des démarches de recrutement d'un nouveau chef d'équipe.

Nonobstant l'ancienneté de Monsieur [B] et le fait évoqué que Monsieur [O] n'a fait l'objet que d'une lettre de reproches, compte tenu de la nature des griefs énoncés et des antécédents disciplinaires de Monsieur [B], non contestés par lui, la mesure de licenciement est une sanction parfaitement proportionnée aux fautes commises.

Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De même, alors qu'il demande la somme de 5.000 € de dommages-intérêts au titre du caractère particulièrement vexatoire de son licenciement, Monsieur [B] n'invoque ni ne justifie de circonstances vexatoires précises entourant le licenciement qui seraient constitutives d'une faute ouvrant droit à une indemnisation. La demande de dommages-intérêts sera également rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner Monsieur [B] à payer à la SARL ATREAL la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [B] , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [I] [B] à payer à la SARL ATREAL la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne Monsieur [I] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 18/17922
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;18.17922 ?
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