COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N°2022/252
Rôle N° RG 20/13217 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGWUT
[E], [L] [P]
C/
[V] [K] [N] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel CLEMENT
Me Audrey
PASQUALI-CERNY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 12 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05354
APPELANT
Monsieur [E], [L] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010971 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 01 janvier 1976 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [N] épouse [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001405 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 22 juillet 1990 à DIAMAGUENE (Sénégal)
de nationalité sénégalaise,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PASQUALI-CERNY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Michelle TORRECILLAS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Mme Evelyne GUYON, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie MORETON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022,
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision qui a retenu la compétence de la juridiction française et appliqué la loi française,
Déclare irrecevable l'appel incident de Madame [V] [N] contre le prononcé du divorce,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE