La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°18/11705

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 juin 2022, 18/11705


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/384













Rôle N° RG 18/11705 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYRS







SAS MONTEL DISTRIBUTION





C/



[W] [Z]

SASU [H] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE

Me Layla TEBIEL







r>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 03 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018.00023.





APPELANTE



SAS MONTEL DISTRIBUTION

Inscrite au RCS de Caen sous le n°398.834.226, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la person...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/384

Rôle N° RG 18/11705 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYRS

SAS MONTEL DISTRIBUTION

C/

[W] [Z]

SASU [H] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 03 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018.00023.

APPELANTE

SAS MONTEL DISTRIBUTION

Inscrite au RCS de Caen sous le n°398.834.226, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en c ette qualité audit siège,

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Maître [W] [Z] de la SCP J-P.LOUIS & [W][Z], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [H] [I]

demeurant [Adresse 1]

défaillante

SASU [H] [I]

Immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le n° 802 034 488, dont le siège social est sis [Adresse 2], Prise en la personne de sa Présidente, Madame [I] [H], domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce de MANOSQUE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [H] [I] et a désigné Me [W] [Z] es qualité de liquidateur.

La société MONTEL DISTRIBUTION dispose à son encontre d'une créance au titre des factures impayées mais n'a pas procédé à sa déclaration de créance dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC intervenue le 14 novembre 2017.

Le délai pour déclarer a expiré le 14 janvier 2018.

La société MONTEL DISTRIBUTION a sollicité par requête du 15 février 2018 à être relevée de la forclusion au motif que créancière d'un montant de 13 350, 84 euros, elle n'a pas été informée par le liquidateur d'avoir à produire sa créance .

Par ordonnance du 6 avril 2018, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société [H] [I] a déclaré la requête recevable mais non fondée.

La société MONTEL DISTRIBUTION a fait opposition à cette ordonnance le 18 avril 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de MANOSQUE a déclaré cette opposition recevable mais non fondée.

Les premiers juges ont relevé que la dirigeante de la société débitrice n'avait jamais remis aucune liste de ses créanciers mais que cette absence de remise ne peut être qualifiée d'omission volontaire du débiteur.

Ils ont jugé que le défaut d'avertissement n'a pas pour effet de dispenser le créancier d'établir que sa défaillance n'est pas de son fait, ce que la société MONTEL DISTRIBUTION, fournisseur habituel de la société [H] [I], n'a pas établi.

La société MONTEL DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2018.

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société MONTEL DISTRIBUTION au visa de l'article L 622-26 du code de commerce conclut:

Juger recevable et bien fondé son appel,

Réformer le jugement entrepris,

Ordonner le relevé de forclusion ,

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'appelante rappelle les dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce qui dispose: « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, Les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leurs forclusion, s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission lors de l'établissement de la liste prévue au 2è alinéa de l'article L 622-6( ...) ».

En l'espèce la dirigeante de la débitrice n'a jamais répondu aux convocations du liquidateur et n'a remis aucune liste de ses créanciers.

Cette absence de remise équivaut à une omission, le mot volontaire ayant été supprimé par l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable au 1er juillet 2014.

Cette omission justifié donc le relevé de forclusion.

Me [W] [Z] es qualité de liquidateur de la société [H] [I] a été assignée le 7 septembre 2018 à secrétaire mais n'a pas constitué avocat, indiquant dans son courrier du 30 octobre 2019 qu'elle ne disposait pas de fonds pour acquitter le droit de l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Elle a été assignée le 7 septembre 2018 à domicile.

La société [H] [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu et n'a pas payé le timbre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

SUR CE;

Attendu que l'article L 622-26 du code de commerce dispose: « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, Les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion, s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission lors de l'établissement de la liste prévue au 2è alinéa de l'article L 622-6( ...) »,

que cet article n'exige pas le cumul des deux conditions comme l'indique le terme

« ou », l'existence d'un lien de causalité entre l'omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance n'étant pas nécessaire,

que l'omission ne doit pas être volontaire, du moment qu'elle existe,

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la dirigeante de la société [H] [I] n'a jamais remise une liste de ses créanciers,

que cette non remise peut être qualifiée d'omission de sa part au sens de l'article L 622-26 du code de commerce, le caractère volontaire de l'omission ayant été supprimé par l'ordonnance du 12 mars 2014,

qu' ainsi, le créancier omis doit être relevé de la forclusion sans autre preuve à fournir,

qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'opposition mal fondée et de relever la société MONTEL DISTRIBUTION de sa forclusion qui résultait de l'article R 622-24 du code de commerce;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit mal fondée l'opposition de la société MONTEL DISTRIBUTION,

Statuant à nouveau,

Relève la société MONTEL DISTRIBUTION de la forclusion dans sa déclaration de créance au passif de la société [H] [I],

Dit que les dépens à la charge de Me [W] [Z] es qualité de liquidateur de la société [H] [I] seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/11705
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;18.11705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award