La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°18/09129

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 juin 2022, 18/09129


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/383













Rôle N° RG 18/09129 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQZL







[L] [N]





C/



[X] [Y] divorcée nom d'usage [J]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[P] [J]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Lionel ESCOFFIER>


- PG















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 7] en date du 14 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017003859.





APPELANT



Maître [L] [N]

Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquida...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/383

Rôle N° RG 18/09129 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQZL

[L] [N]

C/

[X] [Y] divorcée nom d'usage [J]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[P] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Lionel ESCOFFIER

- PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 7] en date du 14 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017003859.

APPELANT

Maître [L] [N]

Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [J], à ces fonctions désignées suivant jugement du Tribunal de Commerce de Fréj us du 15/09/2014, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [X] [Y] divorcée [J]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (Seine saint Denis), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7],de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON

Madame la PROCUREURE GENERALE,

demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 9]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] [J].

Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 31 mai 2013. Le passif déclaré entre les mains de Me [N] es qualité de liquidateur judiciaire s'élève à 678 470 euros et les actifs sont nuls.

Me [N] a assigné devant le tribunal de commerce de Fréjus les époux [J] aux fins d'annulation de l'acte notarié du 27 juin 2013 en liquidation du régime matrimonial de la communauté et partage sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce.

Par jugement contradictoire du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de [Localité 7] a déclaré la demande de Me [N] irrecevable faute d'avoir procédé à la publication de son assignation à la conservation des hypothèques.

Les premiers juges ont estimé que le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière obligeait Me [N] à publier son assignation à la conservation des hypothèques de [Localité 6] s'agissant d'une action visant à obtenir l'annulation d'une liquidation de communauté contenant le transfert de propriété d'un bien immobilier.

Me [L] [N] es qualité de liquidateur de M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé M. [P] [J] et Mme [X] [Y] divorcée [J].

Par conclusions notifiées par le RPVA du 12 septembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [L] [N] es qualité de liquidateur de M. [P] [J] conclut:

Réformer la décision entreprise et juger sa demande recevable;

Constater que M. [P] [J] a surévalué les entreprises qu'il s'est fait attribuer dans l'acte de partage sans tenir compte de leur masse passive respective ce qui a entrainé un déséquilibre notable du partage à son détriment,

En conséquence,

Dire et juger que dans l'acte de partage et liquidation de communauté les obligations de M. [P] [J] excède notablement celle de Mme [J];

Prononcer la nullité de l'acte notarié du 27 juin juin 2013 portant liquidation du régime matrimonial et partage,

Condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle justifié du certificat de dépôt émanant du conservateur des hypothèques de Draguignan en réponse à la demande de renseignements 2017 F 7008 émanant de la SCP Drap Hestin Nardini Fernandes Thomann de la publication de l'assignation le 27 juillet 2017 et du numéro de dépôt D 14 909 avec n° d'archivage provisoire P 08 746.

Elle soutient donc que sa demande est recevable.

Sur le fond elle explique que la nullité est fondée sur le fait que l'acte dont elle demande la nullité a été accompli pendant la période suspecte ( après la date de cessation des paiements)en application de l'article L 632-1 du code de commerce.

Elle fait valoir que l'acte de partage de communauté est assimilé par la jurisprudence de la Cour de Cassation à un contrat commutatif ( article L 632-1 2°).

En effet, par cet acte, M. [J] a organisé son insolvabilité en faisant lors du partage une fausse évaluation des biens à son détriment.

Dans le cadre de son activité propre , M. [J] ne détenait aucun actif mobilier et était déjà en état de cessation des paiements au moment du partage.

Il en est de même des parts sociales dont l'évaluation dépend de la valeur patrimoniale de la société qui était grevée d'un passif de 159 978,31 euros.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 21 novembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Mme [X] [Y] et M.[P] [J] concluent :

Confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le caractère disproportionné du partage;

En tout état de cause,

Condamner Me [N] es qualité à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Les intimés soutiennent que l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 qui impose la publication à la conservation des hypothèques des actions en justice visant à obtenir l'annulation d'une liquidation de communauté concernant le transfert de propriété d'un bien immobilier n'a pas été respecté.

Sur le fond, ils contestent le caractère frauduleux de l'acte de partage rappelant que l'immeuble est le domicile des deux enfants mineurs , que la prestation compensatoire a été entérinée par le juge et est justifiée par la durée de la vie commune et que le divorce a été prononcé en 2013 soit antérieurement au redressement judiciaire.

Ils contestent la valeur du bien estimé à 500 000 euros alors qu'il n'est pas achevé.

Par avis du 6 avril 2022, le ministère public conclut à la réformation de la décision entreprise et sollicite la nullité de l'acte de partage accompli en période suspecte au

détriment de l'intérêt des créanciers.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.

SUR CE;

Sur la recevabilité de la demande;

Attendu qu'il est justifié de la publication de l'assignation de M. [J] devant le tribunal de commerce de Draguignan par un dépôt le 24 juillet à la conservation des hypothèques n° D 14909 et un numéro d'archivage provisoire P08746,

que les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ont bien été respectées,

qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la demande de Me [N] es qualité, recevable;

Sur le fond;

Attendu que la demande de nullité est fondée sur le fait que l'acte de partage a été accompli pendant la période suspecte ( après la date de cessation des paiements) en application de l'article L 632-1 2° du code de commerce qui dispose que tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est nul,

qu'il n'est pas contesté que l'acte de partage de communauté est assimilé par la jurisprudence de la Cour de Cassation à un contrat commutatif,

qu'en l'espèce, il est établi qu'en s'attribuant l'entreprise individuelle évaluée à 32 594 euros alors qu'elle était grevée d'un passif de 159 978,31 euros , les parts sociales de la société évaluée à 49 340 euros sans tenir compte du passif de la société et une soulte de 85 895 euros payée par compensation avec la prestation compensatoire attribuée à l'épouse dont il n'est pas indiqué le mode de calcul, et en attribuant le seul bien immobilier à son épouse dont l'évaluation exacte n'est pas déterminante au vu des éléments qui précèdent, M. [P] [J] a procédé à un partage déséquilibré à son détriment conduisant à son insolvabilité,

qu'en conséquence, il convient de prononcer l'annulation de l'acte de partage du 27 juin 2013 en application de l'article L 632-1 2° du code de commerce;

Attendu que l'équité impose de condamner M. [J] à payer à Me [N] es qualité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et contradictoirement;

Infirme le jugement entrepris;

Statuant à nouveau,

Déclare la demande de Me [N] es qualité de liquidateur de M. [P] [J] recevable;

Prononce la nullité de l'acte notarié du 27 juin 2013 portant liquidation du régime matrimonial et partage;

Condamne M. [P] [J] à payer à Me [N] es qualité de liquidateur de M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;

Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/09129
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;18.09129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award