La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°18/09071

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 juin 2022, 18/09071


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/382













Rôle N° RG 18/09071 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQSW







Société METROPOLE [Localité 6] MEDITERRANEE





C/



Société COMMUNE DE LA [Localité 5]

SARL LAFONT DELTA LEVAGE

SARL TECH OFFSHORE











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





- Me Clémence AUBRUN



- Me Christophe VINOLO















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 6] en date du 28 Mars 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2016F00099.





APPELANTE



LA METROPOLE [L...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/382

Rôle N° RG 18/09071 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQSW

Société METROPOLE [Localité 6] MEDITERRANEE

C/

Société COMMUNE DE LA [Localité 5]

SARL LAFONT DELTA LEVAGE

SARL TECH OFFSHORE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Clémence AUBRUN

- Me Christophe VINOLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 6] en date du 28 Mars 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2016F00099.

APPELANTE

LA METROPOLE [Localité 6] MEDITERRANEE

(Venant aux droits de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 6] PROVENCE MEDITERRANEE anciennement dénommée SYNDICAT MIXTE P ORTS [Localité 6] PROVENCE),

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nicolas FOUILLEUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

[Localité 5]

dont le siège est situé [Adresse 2] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARL LAFONT DELTA LEVAGE

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 428 854 970 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Celine ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, plaidant

SARL TECH OFFSHORE

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 441 539 038 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de [Localité 6], substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de [Localité 6], plaidant

****

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Métropole [Localité 6] PROVENCE MEDITERRANEE ( TPM) vient aux droits de la communauté d'agglomération [Localité 6] PROVENCE MEDITERRANEE qui venait aux droits du SMPTP venant aux droits du Syndicat mixte varois des ports du Levant.

La TPM a notifié le 30 décembre 2010 à la société TECH OFFSHORE un bon de commande dans le cadre d'un marché public de rénovation des systèmes d'ancrage du [Adresse 4].

La société TECH OFFSHORE a fait appel à des moyens de levage ( grue) afin de retirer les anciennes installations de mouillage et les entreposer sur le terre-plein contigu au plan d'eau au [Adresse 4] et en a informé la TPM.

Les terres-pleins appartiennent à la ville de la [Localité 5].

C'est la société LAFONT DELTA LEVAGE qui a été chargée du levage des systèmes d'ancrage et a utilisé une grue positionnée bord à quai qui s'est affaissée au cours des travaux et a chuté dans le plan d'eau du port entrainant des dommages sur une partie du quai ouest qui a dû être mise en sécurité et s'est trouvée inexploitable.

C'est dans ce contexte que la société LAFONT et son assureur AXA FRANCE ont assigné la société TECH OFFSHORE et le SMPTP ( devenue TPM) sur le fondement de l'article 154 du CPC.

Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de [Localité 6] a ordonné une expertise confiée à M. [L] afin notamment de déterminer l'origine et la cause de l'accident et de chiffrer tous les dommages matériels et immatériels subis par l'ensemble des parties.

Cette ordonnance a été déclarée commune et opposable à GAN ASSURANCES et à la commune de la [Localité 5] et il a été donner acte de l'intervention volontaire des sociétés LAFONT LOCATION et LAFONT DELTA LEVAGE.

Le rapport a été rendu le 10 décembre 2012. Il conclut notamment: «  le sinistre est imputable à la personne qui avait en charge l'adéquation de la grue au sol utilisé. D'après le contrat de location liant la société TECH OFFSHORE à la société LAFONT DELTA LEVAGE, il appartenait à la société TECH OFFSHORE de procéder au contrôle préalable du sol. Nous avons fait observer en outre que cela est conforme à la pratique habituelle en matière de levage lorsque la grue fait l'objet d'un contrat de location( contrat avec obligations de moyen). »

AXA FRANCE IARD assureur de la société GROUPE LAFONT a alors assigné la société TECH OFFSHORE et le TPM devant le tribunal de commerce de [Localité 6] aux fins principalement de les faire condamner in solidum à lui payer la somme de 427 099,79 euros au titre des sommes versées en indemnisation du préjudice subi par son assuré.

Les sociétés LAFONT LOCATION et LAFONT DELTA LEVAGE ont en même temps assigné la société TECH OFFSHORE et le TPM devant le tribunal de commerce de [Localité 6] aux fins de les faire condamner à payer à la société LAFONT LOCATION la somme de 9 066,91 euros HT avec les intérêts de retard à compter du 15 mars 2011 et la somme de 230 274 euros HT à la société LAFONT DELTA LEVAGE avec les intérêts de droit à compter du 15 mars 2011.

La société TECH OFFSHORE a été appelée en garantie son assureur la société GAN.

La commune de la [Localité 5] a assigné le 9 février 2016 la société TECH OFFSHORE et LAFONT aux fins de les faire condamner solidairement à l'indemniser de son préjudice chiffré au montant de 53 050,12 euros.

Par jugement contradictoire du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Toulon s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a condamné solidairement la société TECH OFFSHORE , la société LAFONT DELTA LEVAGE et la Métropole [Localité 6] PROVENCE MEDITERRANEE (TPM) au paiement de la somme de 556,12 euros à la commune de la [Localité 5] ainsi que la somme de 282,40 euros au titre des dépens.

Les premiers juges ont retenu leur compétence au motif que la société TECH OFFSHORE et la société GROUPE LAFFONT sont unies par un contrat de droit privé et que le demandeur la Commune de la [Localité 5] a assigné les deux sociétés en réparation de son préjudice lors de la réalisation d'un contrat de droit privé.

S'appuyant sur le rapport d'expertise ont jugé que la société TECH OFFSHORE était responsable de l'événement objet du litige estimant que l'intervention de la grue et de son chauffeur ne constituait pas un contrat d'entreprise avec le transfert de responsabilité mais d'un contrat de louage de chose, l'entreprise locataire gardant la direction du chantier selon l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2014.

Ils ont également retenu la responsabilité de la société LAFONT DELTA LEVAGE qui n'a pas rapporté la preuve de s'être assurée que toutes les mesures de sécurité (résultant des recommandations destinées aux chefs d'entreprise qui utilisent des grues mobiles) pour l'implantation de la grue.

Ils ont également retenu la responsabilité du syndicat mixte ports [Localité 6] Provence ( devenue TPM) maître d'ouvrage des travaux sous-marins au [Adresse 4] à la [Localité 5] au motif qu'il ne pouvait ignorer qu'une grue était nécessaire pour l'enlèvement des équipements anciens et que la société TECH OFFSHORE n'en disposait pas. De plus, il avait l'obligation , dans le cadre des mesures de sécurité, désigner un coordonnateur.

Ils ont accordé un préjudice d'un montant de 556,12 euros ( fixé par l'expert) pour la commune de la [Localité 5].

Ils ont rejeté la demande de remboursement d'une étude géotechnique pour un montant de 5 580 euros TTC ainsi que les travaux de réfection de la portion du quai déstabilisée par la chute de la grue ( présentation d'un devis de 46 914 euros) au motif que la Commune de la [Localité 5] était responsable de son domaine public et que l'étude géotechnique ne pouvait être considérée comme une conséquence du sinistre.

La Métropole [Localité 6] MEDITERRANEE ( TPM ) ( RG 18/09071) et la commune de la [Localité 5] ( RG 18/09701) ont interjeté appel de cette décision.

Les procédures 18/09519 ( identique avec RG 18/09071) et 18/09701 ont été jointes à la procédure RG 18/09071.

GAN ASSURANCES ( assureur de la société TECH OFFSHORE ) et AXA FRANCE IARD intervenante volontaire et assureur de Groupe Lafont , parties en première instance, n'ont pas été intimées.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 30 octobre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de son argumentation et de ses moyens,

La Métropole [Localité 6] MEDITERRANEE ( TPM ) conclut:

Annuler le jugement entrepris,

In limine litis ,

Juger que le présent litige relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative,

Juger que le tribunal administratif de [Localité 6] est seul compétent pour connaître du litige,

en conséquence,

Rejeter les demandes présentées par la société TECH OFFSHORE es qualité de titulaire du marché public de travaux en ce qu'elles sont dirigées à son encontre;

Si la Cour se reconnaissait compétente,

Juger que la société TECH OFFSHORE a manqué à ses obligations professionnelles,

Juger que la société LAFONT DELTA LEVAGE ( et son assureur ) a manqué à ses obligations professionnelles les plus élémentaires;

Juger que le terrain litigieux sur lequel sont intervenues les sociétés n'appartient pas au TPM qui n'a aucune compétence en la matière,

Juger que la TPM n' a commis aucune faute dans la survenance de l'accident de la grue;

En conséquence, rejeter les demandes de TECH OFFSHORE à son encontre comme mal fondées et par suite annuler le jugement entrepris,

Débouter tous intimés de leurs demandes,

Condamner la société TECH OFFSHORE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.

Elle soutient que s'agissant d'un dommage occasionné dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux, la société TECH OFFSHORE était titulaire du marché public de travaux et que la juridiction compétente était le tribunal administratif de [Localité 6].

En application de l'article 2 de la loi Murcef du 11 décembre 2001 sont qualifiés de contrats administratifs les marchés publics ainsi que les contrats cadres quelles que soient les prestations en cause , passées par les personnes morales de droit public obligatoirement soumises au code des marchés publics soit l'Etat, les établissements publics administratifs ( EPA) d' Etat, les collectivités territoriales et leurs EPA et EPIC

ainsi que leurs mandataires, qu'ils soient publics ou privés puisqu'ils agissent au nom et pour le compte de la personne publique et doivent appliquer à ce titre les règles du CMP.

Elle cite la jurisprudence du tribunal des conflits en 2008 qui a jugé que les litiges consécutifs à un dommage causé par l'exécution d'un travail public relèvent en principe de la juridiction administrative sauf si l'obligation à réparation résulte d'un rapport de droit privé s'agissant d'un litige opposant des participants à l'exécution de travaux publics liés par un contrat de droit privé.

Ainsi les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution des travaux, en l'absence de contrat de droit privé avec le maître d'ouvrage public , relèvent de la compétence du juge administratif.

En l'espèce, les sociétés TECH OFFSHORE ( titulaire du marché) et LAFONT ( prestataire de service ) sont intervenues dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics. TPM et TECH OFFSHORE sont liées par un contrat de droit administratif ( marché passé en application du code des marchés publics).

TPM et LAFONT ne sont pas liées par un contrat de droit privé.

L'assureur subrogé dans les droits de son client a une action qui n'entraine aucune modification de compétence juridictionnelle.

Sur le fond, elle estime que la société TECH OFFSHORE a manqué à ses obligations professionnelles alors qu'elle est spécialisée depuis avril 2002 dans les travaux sous-marins et maritimes et notamment dans la rénovation des systèmes d'ancrage des ports de la Méditerranée, que LAFONT DELTA LEVAGE est spécialisée dans le levage en tout genre et notamment de corps morts et est déjà intervenue sur le [Adresse 4] sur le même type de sol et a aussi manqué à ses obligations professionnelles.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 5 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de son argumentation et de ses moyens, la commune de la [Localité 5] conclut:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité conjointe des sociétés TECH OFFSHORE et LAFONT DELTA LEVAGE et du Syndicat mixte devenu TPM dans l'effondrement de la grue à l'origine des désordres causés au quai appartenant à la commune;

Rejeter l'appel incident de la société TECH OFFSHORE,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de deux chefs de ses demandes soit le remboursement de la somme de 5 520 euros et le paiement de la somme de 46 914 euros au titre des frais de réparation,

En conséquence, condamner solidairement les sociétés TECH OFFSHORE et LAFONT DELTA et la Métropole au paiement de ces deux sommes avec intérêts de droit à compter de 9 février 2016;

Subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer et chiffrer les travaux rendus nécessaires pour la remise en état du quai suite au sinistre,

Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du CPC ainsi qu 'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BREU.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 4 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société GROUPE LAFONT , la société LAFONT DELTA LEVAGE et la société LAFONT LOCATION (non partie au premier degré) concluent au visa des articles 1732, 1134 et 1147 et 182 du code civil:

Réformer le jugement entrepris en ce qu'elle a considéré que la responsabilité de la société LAFONT DELTA LEVAGE était engagée,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GROUPE LAFONT , la société LAFONT DELTA LEVAGE et la société LAFONT LOCATION de leurs demandes d'indemnités complémentaires,

Le réformer en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamnée aux dépens,

Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 9 066,91 euros avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2011,

Les condamner solidairement à lui payer la somme de 230 274 euros HT avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2011,

Ou ramener cette somme à celle de 192 330 euros HT avec les intérêts de droit à compter du 15 mars 2011,

Rejeter toutes les demandes formées par le GAN;

Constater sa garantie,

Rejeter toutes demandes formées contre les concluantes,

Condamner les requis à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du CPC

Condamner les requis aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 7 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de son argumentation et de ses moyens, la société TECH OFFSHORE conclut:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a joint les affaires 2016F00099 et 2017F00036 , pris acte de l'intervention volontaire de AXA FRANCE IARD et de la société LAFONT CHRISTIAN LAFONT, dit que le tribunal de commerce de [Localité 6] était compétent, débouté la commune de la [Localité 5] de sa demande de remboursement de la somme de 5 580 euros TTC correspondant à l'étude géotechnique et de sa demande de remboursement des frais de réfection; débouté la commune de la [Localité 5] de sa demande de réfection,

Réformer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

Confirmer la compétence du tribunal de commerce de [Localité 6],

A titre liminaire

Déclarer irrecevable la commune de la [Localité 5] en ses demandes pour défaut de qualité à agir cette dernière ne justifiant pas être propriétaire du [Adresse 4];

Déclarer irrecevable la société LAFONT LOCATION à intervenir en appel au motif qu'elle n'était pas partie dans la première instance et qu'elle n'a donc pas été intimée,

Déclarer irrecevables les demandes de condamnation des sociétés LAFONT à son encontre s'agissant de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du CPC,

Juger que l'expert n'a pas respecté le cadre technique de sa mission définie par le juge en portant des appréciations d'ordre juridique,

Ecarter les analyses, observations et appréciations d'ordre juridique portées par l'expert judiciaire dans son rapport,

A titre principal;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée responsable de l'accident;

Statuant à nouveau,

Juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

Débouter la commune de la [Localité 5] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire concernant la commune de la [Localité 5],

Juger que la commune de la [Localité 5] a commis des fautes de nature à l'exonérer en délivrant une autorisation d'effecteur des travaux sur le quai et en n'effectuant pas l'entretien d'un quai qui s'est révélé fragile et en n'informant pas par tout moyen les intervenants aux travaux d'un poids maximal que pouvait supporter le quai endommagé; ;

En conséquence,

La Débouter de l'ensemble de ses demandes;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les autres chefs de préjudice,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe le préjudice de la commune de la [Localité 5] à 556,12 euros,

Statuant à nouveau,

Juger que la commune de la [Localité 5] ne justifie d'aucun préjudice chiffrable et indemnisable;

Débouter la commune de la [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes à son encontre;

A titre subsidiaire concernant la Métropole [Localité 6] MEDITERRANEE;

A titre principal, au titre de la faute délictuelle,

Condamner la Métropole [Localité 6] Provence Mediterranée à la relever et à la garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre au motif que la Métropole a manqué à son obligation générale d'information en tant que propriétaire du [Adresse 4] à son égard,

A titre subsidiaire, au titre de la faute contractuelle,

Condamner la Métropole [Localité 6] MEDITERRANEE à la relever et à la garantir re toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au motif qu'elle a manqué à son obligation d'information à son égard en sa qualité de maitre d'ouvrage,

A titre infiniment subsidiaire concernant la société LAFONT DELTA LEVAGE,

A titre principal : responsabilité unique de la société LAFONT DELTA LEVAGE qui avait la garde de la grue et qui était débitrice de l'obligation de vérifier le sol, en l'état de conditions générales de location inopposables à TECH OFFSHORE et d'un contrat de louage d'ouvrage liant les parties,

Inopposabilité des conditions générales de location du contrat litigieux;

Juger que les conditions générales de location litigieuses n'ont pas été connues ni acceptées par la société OFFSHORE avant la formation du contrat, ne sont susceptibles d'aucune présomption de validité et sont illisibles,

Juger que la société LAFONT DELTA LEVAGE détenait la direction et le contrôle de son propre personnel et de la grue louée, donc sa garde,

Juger que la société LAFONT DELTA LEVAGE n'a donc pas exécuté les dispositions contractuelles dont elle se prévaut;

Juger que les conditions générales de location litigieuses sont inopposables à la société TECH OFFSHORE,

Juger que la commune de la [Localité 5] ne peut se prévaloir des conditions générales de location litigieuse liant les sociétés LAFONT DELTA LEVAGE et TECH OFFSHORE pour engager la responsabilité de cette dernière au titre des article 1382 et 1384 anciens du code civil;

Requalification du contrat litigieux n'est pas un louage de chose mais un louage d'ouvrage la société LAFONT DELTA LEVAGE détenant la garde , la direction et le contrôle de son propre personnel chargé de la conduite de la grue et qu'elle n'était pas débitrice de l'obligation de vérifier l'adéquation de la grue au sol, qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle dans sa relation avec la société LAFONT DELTA LEVAGE et n'est donc pas responsable du dommage sur la grue louée;

Réformer le jugement entrepris pour défaut de motivation,

Débouter la commune de la [Localité 5] de toutes ses demandes à son encontre;

A titre subsidiaire, LAFONT DELTA LEVAGE a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité entraînant sa condamnation à relever et garantir TECH OFFSHORE,

- Manquement de la société LAFONT DELTA LEVAGE à son obligation d'information et de conseil,

Juger que la société LAFONT DELTA LEVAGE était débitrice d'une obligation d'information et de conseils vis à vis de TECH OFFSHORE,

Juger que la société LAFONT DELTA LEVAGE n'apporte pas la preuve de s'être assuré que toutes les mesures de sécurité pour l'implantation de la grue mobile ont bien été prises et qu'elle aurait informé et conseillé TECH OFFSHORE;

Juger que la société LAFONT DELTA LEVAGE a manqué à son obligation d'information et de conseils à l'égard de la société TECH OFFSHORE;

- LAFONT DELTA LEVAGE a commis une faute en ne délivrant pas le matériel commandé;

Juger que LAFONT DELTA LEVAGE a mis à disposition de son propre chef une grue d'une catégorie et d'un poids supérieurs à celle contractuellement commandée par TECH OFFSHORE;

Juger que ce sont ces fautes qui ont cumulativement et directement à l'origine des dommages et des préjudices de la commune de la [Localité 5];

Condamner la société LAFONT DELTA LEVAGE à la relever et à la garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre;

Débouter la commune de la [Localité 5] de sa demande d'expertise,

En toutes hypothèses,

Condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Me VINOLO en application de l'article 699 du CPC,

SUR CE;

Sur la compétence du tribunal de commerce de [Localité 6];

Attendu que la Metropole [Localité 6] Mediterranée soutient in limine litis que la compétence relève du tribunal administratif de [Localité 6] s'agissant d'un dommage occasionné dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux, la société TECH OFFSHORE étant titulaire du marché public de travaux,

qu'en l'espèce, la Métropole a notifié le 30 décembre 2010 à la société TECH OFFSHORE un bon de commande dans le cadre d'un marché public de rénovation des systèmes d'ancrage du [Adresse 4],

que la société OFFSHORE a confié à la société LAFONT DELTA LEVAGE le levage des systèmes d'ancrage,

que la société LAFONT DELTA LEVAGE a utilisé une grue positionnée bord à quai qui s'est affaissée au cours des travaux et a chuté dans le plan d'eau du port entrainant des dommages sur une partie du quai ouest qui a dû être mise en sécurité et s'est trouvée inexploitable,

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Metropole ( TPM) est le maître d'ouvrage, personne morale de droit public,

qu'elle a été condamné solidairement à réparer les dommages et que sa condamnation est demandés tant par la commune de la [Localité 5], que par les sociétés LAFONT et a été appelée en garantie par la société TECH OFFSHORE, maître d' oeuvre,

Attendu que sont qualifiés contrats administratifs les marchés publics ainsi que les contrats cadres quelles que soient les prestations en cause, passées par les personnes morales de droit public obligatoirement soumises au code des marchés publics, ainsi que leurs mandataires, qu'ils soient publics ou privés puisqu'ils agissent au nom et pour le compte de la personne publique et doivent appliquer à ce titre les règles du Code des marchés publics,

qu' il résulte de l'arrêt du 2 juin 2008 du tribunal des conflits que le litige né de l'exécution d'un marché des travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé,

qu' en l'espèce, les relations entre la Métropole [Localité 6] MEDITERRANEE et la société TECHOFFSHORE relèvent de la juridiction administrative,

qu' ainsi les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution des travaux, en l'absence de contrat de droit privé avec le maître d'ouvrage public, relèvent de la compétence du juge administratif,

que les sociétés TECH OFFSHORE ( titulaire du marché) et LAFONT ( loueur de la grue ) sont intervenues dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics, la Métropole et la société TECH OFFSHORE étant liées par un contrat de droit administratif ( marché passé en application du code des marchés publics),

qu'il s'en déduit que les demandes formulées par toute partie ayant participé à l'exécution de l'exécution d'un marché de travaux publics et relatives à l'exécution de ce marché et du contrat conclu avec le maître d'ouvrage relève des juridictions administratives,

qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer le tribunal de commerce de [Localité 6] incompétent, le litige relevant de la compétence des juridictions administratives,

qu'en application de l'article 81 du code de procédure civile, il y a lieu à renvoyer les parties à mieux se pouvoir;

Attendu que l'équité impose de condamner la société TECH OFFSHORE à payer à la Métropole Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Juge que le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la société TECH OFFSHORE à payer à la Métropole Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne in solidum la société TECH OFFSHORE, la commune de la [Localité 5], les sociétés GROUPE LAFONT, LAFONT DELTA LEVAGE et LAFONT LOCATION aux entiers dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/09071
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;18.09071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award