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23/06/2022 | FRANCE | N°18/08036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 juin 2022, 18/08036


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/381













Rôle N° RG 18/08036 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNL5







SCP [M]-[P]





C/



Mme LA PROCUREURE GENERALE

CGEA DE MARSEILLE

Société BTSG²

Société TANK SGR SPA













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



M

e Gilles ALLIGIER



PG









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Mai 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018L00499.





APPELANTE



SCP [C]

représenté par Maître [G] [C], agissant en sa qualité de mandataire ad h...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/381

Rôle N° RG 18/08036 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNL5

SCP [M]-[P]

C/

Mme LA PROCUREURE GENERALE

CGEA DE MARSEILLE

Société BTSG²

Société TANK SGR SPA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Gilles ALLIGIER

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Mai 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018L00499.

APPELANTE

SCP [C]

représenté par Maître [G] [C], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL VS GESTION HOTELIERE et la SAS VIEW STAR ROQUEBRUNE dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

SCP BTSG²

prise en la personne de Me [Z] [H] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés VS GESTION HOTELIERE et VIEW STAR ROQUEBRUNE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE, plaidant

SOCIETE TANK SGR SPA

dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître [D] commissaire liquidateur domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

CGEA DE MARSEILLE

Contrôleur de la SARL VS GESTION HOTELIERE, demeurant [Adresse 3]

défaillante

Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société VS GESTION HOTELIERE (la société VSGH) a pour actionnaire unique la société VIEW STAR ROQUEBRUNE (la société VSR) qui a elle-même pour actionnaire unique la société TANK.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VSGH et désigné M. [I] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [A] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 7 mai 2014, la procédure a été étendue à la société VSR pour confusion des patrimoines. La société VSR étant et la propriétaire de l'actif immobilier et du fonds de commerce donné en location-gérance à la société VSGH.

Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de NICE a arrêté le plan de cession des sociétés VSGH et VSR au profit de la société D'EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE VISTA moyennant la somme de 30 500 000 euros.

Les actes de cession notariés ont été régularisés le 5 décembre 2014 par M. [M] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés VSGH et VSR.

Par jugement du 25 mars 2015, le tribunal de commerce de NICE a :

-prononcé la liquidation judiciaire des sociétés VSGH et VSR,

-mis fin à la mission de M. [M] en qualité d'administrateur judiciaire,

-désigné monsieur [M] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés VSGH et VSR et Mme [A] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 1er septembre 2016, le mandat ad hoc a été transféré à la SCP [M]-[P], prise en la personne de Mme [G] [P].

Par ailleurs, depuis lors, la SCP BTSG², représentée par M. [Z] [H], a remplacé Mme [S].

Au moment des opérations de liquidation judiciaire, une contestation est survenue relativement aux contours de la mission du mandataire ad hoc.

C'est la raison pour laquelle, par requête du 14 mars 2018, la SCP [M]-[P], représentée par Mme [P], a saisi le tribunal de commerce de NICE, lui demandant de :

-préciser sa mission,

-lui conférer d'arrêter les comptes des sociétés VSGH et VSR depuis 2014 jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire,

-désigne tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira avec mission de se prononcer sur l'approbation des comptes des sociétés VSGH et VSR depuis 2014 jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire.

Par jugement du 2 mai 2018 le tribunal de commerce de NICE a :

-débouté la SCP [M]-[P] ès qualités de mandataire ad hoc de ses demandes,

-employé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

-conformément à sa requête du 18 février 2015, par jugement du 25 mars 2015, le tribunal de commerce a désigné M. [M] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés VSGH et VSR afin de les représenter pendant toute la durée des opérations de liquidation judiciaire,

-le cabinet d'expertise IN EXTENSO a établi les comptes 2014 validés par M. [M] et a été mandaté pour établir les comptes 2015, 2016 et 2017,

-malgré ses nombreuses relances, le commissaire aux comptes de la société VSR, M. [F], n'a pas pu obtenir du mandataire ad hoc la convocation des assemblées générales afin d'approuver ces comptes,

-le cabinet IN EXTENSO estime que les pénalités dues sur l'impôt sur les sociétés non réglé du fait du défaut de comptabilité s'élève à 971 875 euros,

-dans son rapport, le juge commissaire se demande pourquoi les diligences dévolues au mandataire ad hoc n'ont été que partiellement effectuées au regard de sa demande provisionnelle d'honoraires d'un montant de 150 000 euros,

-le procureur de la République expose dans ses réquisitions que la tenue des comptes des sociétés VSGH et VSR était un élément essentiel de la mission du mandat ad hoc confié à la SCP [M] [P] et que, si l'ordonnance du 18 décembre 2008 n'en fait pas une obligation , cela n'était pas interdit par la loi de sorte que la nature du mandat n'avait pas à être précisée,

-la mission du mandataire ad hoc est de représenter les sociétés VSR et VSGH au mieux de leurs intérêts pendant toute la durée des opérations de liquidation judiciaire dans toutes leurs obligations, compte tenu de l'importance du prix de cession des actifs et du montant des impositions fiscales en découlant.

La SCP [M]-[P] a fait appel de ce jugement le 11 mai 2018.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 6 avril 2022, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-déclarer son appel recevable et bien-fondé,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

-préciser que l'établissement des comptes des sociétés VSGH et VSR depuis 2014 n'est pas dans le périmètre de sa mission puisque la mission d'établir et faire approuver les comptes a été confiée à la SCP TADDEI-FUNEL en qualité de mandataire ad hoc de la société VSR,

-préciser ainsi qu'il suit sa propre mission en qualité de mandataire ad hoc :

-accomplir les actes et exercer les droits et actions propres du débiteur, notamment dans le cadre de la vérification du passif, exercer les voies de recours échappant au dessaisissement et de formuler son avis sur tout protocole transactionnel,

-arrêter les comptes de la société VSGH depuis 2014 jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire,

-désigner tel autre mandataire ad hoc qu'il plaira avec mission de se prononcer sur l'approbation des comptes de la société VSGH depuis 2014 jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire,

-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 5 avril 2022, la SCP BTSG² prise en la personne de M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VSGH et VSR demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de:

-déclarer irrecevable l'appel de la SCP [C] [C],

-déclarer son action irrecevable pour défaut d'intérêt,

-débouter la SCP [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 7 avril 2022, le ministère public :

-déclare avoir pris acte de l'évolution positive de la situation permettant d'envisager une clôture de la liquidation judiciaire par le désintéressement de tous les créanciers au titre d'une plus value immobilière réalisée par la société VSR de 5 399 306 euros,

-estime que, compte tenu de la désignation d'un nouveau mandataire ad hoc par ordonnance du 26 octobre 2018, la requête de la SCP [C] [C] n'est plus d'actualité.

Le CGEA a été cité à domicile le 3 août 2018.

La société TANK SGR SPA a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le même jour.

Aucun d'entre-eux n'a constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 25 août 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 4 mai 2022.

La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

La SCP BTSG² affirme que le jugement du 2 mai 2018 n'est pas susceptible d'appel car:

-il n'est pas dans la liste de l'article L661-1 du code de commerce.

-s'il devait être considéré comme une décision relative à la désignation des organes de la procédure collective, l'article L661-6 du code de commerce ouvre la voie de l'appel uniquement au ministère public.

Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, il se déduit des dispositions combinées des articles L611-3 et R611-20 et suivants et R661-1 et suivants du code de commerce que les décisions rendues en matière de mandat ad hoc sont susceptibles d'appel et que cet appel n'est pas limité au ministère public.

En conséquence, l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'appel opposée par la SCP BTSG² sera rejetée.

Sur les intérêt et qualité à agir de la SCP [C]

Comme le relèvent la SCP BTSG² et le procureur de la République, un nouveau mandataire ad hoc a été désigné par ordonnance du 28 octobre 2018 et, du fait de l'intervention de ce nouveau mandataire ad hoc, une conciliation est intervenue et la liquidation judiciaire commune des sociétés VSGH et VSR va être clôturée.

En outre ;

-la SCP [C] [C] a vu les limites de sa mission précisées par le tribunal et ne justifie d'aucun intérêt à contester cette appréciation en appel d'autant qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour de se substituer à la juridiction de première instance pour apprécier la mission qu'elle a entendu confier au mandataire ad hoc,

-la société VSR est l'actionnaire unique de la société VSGH et c'est le défaut d'approbation de ses comptes, notamment pour l'année 2014, qui pose problème.

Il en résulte que, contrairement à ce qu'elle prétend, la SCP [M]-[P] n'a plus ni qualité ni intérêt pour agir comme mandataire ad hoc de la société VSR.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu des circonstances de l'espèce, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire étendue.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe';

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel opposée par la SCP BTSG², représentée par M. [Z] [H] es qualité ;

Déclare la SCP BTSG², représentée par M. [Z] [H] es qualité, irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir ;

Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire étendue.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/08036
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;18.08036 ?
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