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23/06/2022 | FRANCE | N°18/07909

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 juin 2022, 18/07909


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/380





Rôle N° RG 18/07909 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNBH





SARL TECH OFFSHORE



C/



Syndicat SYNDICAT MIXTE VAROIS DES PORTS DU LEVANT

Syndicat SYNDICATS MIXTE PORTS TOULON PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD

SAS GROUPE LAFONT

SARL LAFONT DELTA LEVAGE

SARL LAFONT LOCATION

Société METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

SA COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE

ET DE RÉASSURANCES GAN ASSURANCES



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Christophe VINOLO

- Me Romain CHERFILS

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Caroline PAYEN

- Me Jean-michel ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/380

Rôle N° RG 18/07909 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNBH

SARL TECH OFFSHORE

C/

Syndicat SYNDICAT MIXTE VAROIS DES PORTS DU LEVANT

Syndicat SYNDICATS MIXTE PORTS TOULON PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD

SAS GROUPE LAFONT

SARL LAFONT DELTA LEVAGE

SARL LAFONT LOCATION

Société METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

SA COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCES GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christophe VINOLO

- Me Romain CHERFILS

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Caroline PAYEN

- Me Jean-michel GARRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 28 Mars 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2013F00549.

APPELANTE

SARL TECH OFFSHORE

au capital social de 8.000,00 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° B 441 539 038 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEES

SA AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean françois ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS GROUPE LAFONT

immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 428 995 45 0000 15 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Céline Celine ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, plaidant

SARL LAFONT DELTA LEVAGE

immatriculée au RCS de Nimes sous le n° B 428 854 970 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Céline Celine ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, plaidant

SARL LAFONT LOCATION

immatriclée au RCS de NIMES sous le N° B 432 616 548 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Céline Celine ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, plaidant

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Venant aux droits de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE venant elle-même aux droits du SYNDICAT MIXTE PORTS TOULON PROVENCE dénommé avant Syndicat Mixte varois des ports du Levant

dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nicolas FOUILLEUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SA COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCES GAN ASSURANCES

au capital de 109.107.400,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société TECH OFFSHORE exploite une activité de travaux sous-marin. Elle est assurée pour son activité par la société GAN ASSURANCES (la société GAN).

La société GROUPE LAFONT exploite une activité de gestion de fonds. Elle est assurée par la société AXA FRANCE IARD (la société AXA).

Les sociétés LAFONT DELTA LEVAGE et LAFONT LOCATION exploitent respectivement une activité de manutention non portuaire et de location et de location-bail de machines et équipements pour la construction.

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE est devenue la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE et vient désormais aux droit du SYNDICAT MIXTE VAROIS DES PORTS DU LEVANT, devenu le SYNDICAT MIXTE PORT TOULON PROVENCE.

En sa qualité de maître de l'ouvrage, par contrat du 30 décembre 2010, le SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU LEVANT, aux droits duquel vient la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, avait confié à la société TECH OFFSHORE des travaux sous-marins dans le porte du [6] à [Localité 5].

Pour la réalisation de ces travaux, la société LAFONT DELTA LEVAGE a fourni à la société TECH OFFSHORE une grue de levage avec un chauffeur/opérateur.

La grue installée le 15 mars 2011 sur le chantier a basculé le même jour dans le port du [6] occasionnant des dégâts.

A défaut d'accord des parties sur la réparation des dommages subis, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [G] [B] en qualité d'expert par ordonnance du 17 mai 2011.

Par l'effet de plusieurs autres ordonnances de référé, l'ensemble des parties présentes au litige ont été appelées à l'expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2012.

Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de TOULON s'est déclaré compétent pour trancher le litige et a :

-ordonné la jonction des diverses instances introduites par les parties,

-considéré que la société LAFONT DELTA LEVAGE intervient dans le cadre d'un contrat de location,

-considéré que la société TECH OFFSHORE est responsable de l'évènement objet du litige,

-considéré que la responsabilité du SYNDICAT MIXTE VAROIS DES PORTS DU LEVANT est engagée dans la survenance du sinistre,

-condamné solidairement la société TECH OFFSHORE et le SYNDICAT MIXTE VAROIS DES PORTS DU LEVANT à payer à la société AXA la somme de 427 099, 79 euros correspondant aux sommes qu'elle a payées à son assurées, la société GROUPE LAFONT, en indemnisation de son préjudice,

-débouté la société TECH OFFSHORE de sa demande de garantie auprès de la société GAN,

-rejeté l'intégralité des prétentions de la société AXA subrogée dans les droits de son assurée la société GROUPE LAFONT,

-débouté les sociétés GROUPE LAFONT, LAFONT DELTA LEVAGE et LAFONT DELTA LOCATION de leur demande d'indemnité complémentaire,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

-laissé les dépens à la charge des sociétés GROUPE LAFONT et TECH OFFSHORE et du SYNDICAT MIXTE VAROIS DES PORTS DU LEVANT.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

-les relations contractuelles entre la société GROUPE LAFONT et la société TECH OFFSHORE et de leurs assureurs respectifs sont de droit privé,

-LE SYNDICAT MIXTE VAROIS DES PORTS DU LEVANT, maître d'ouvrage du marché de travaux publics, intervient en la cause en raison du litige qui oppose les sociétés GROUPE LAFONT et TECH OFFSHORE et qui est né de l'exécution d'un contrat de droit privé,

-dès lors le litige qui oppose le SYNDICAT MIXTE VAROIS DES PORTS DU LEVANT aux autres parties n'est pas de nature administrative mais commerciale,

-au vu des pièces produites, la société LAFONT DELTA LEVAGE du groupe LAFONT intervient dans le cadre d'un contrat de location,

-l'intervention de la machine et de son chauffeur ne constitue pas un contrat d'entreprise avec le transfert de responsabilité que cela implique mais bien un contrat de louage de chose,

-l'expert considère que le sinistre est imputable à la société TECH OFFSHORE à laquelle il appartenait de procéder au contrôle préalable du sol,

-la société TECH OFFSHORE est donc responsable de l'évènement objet du litige,

-en qualité de maître d'ouvrage le SYNDICAT MIXTE DES PORTS VAROIS DU LEVANT ne pouvait ignorer qu'une grue serait nécessaire pour enlever les équipements anciens,

-dans le cadre des mesures de sécurité inhérentes aux opérations de levage, le SYNDICAT MIXTE DES PORTS VAROIS DU LEVANT avait l'obligation de désigner un coordonnateur et a engagé sa responsabilité en s'abstenant de le faire,

-la société AXA justifie avoir indemnisé la société GROUPE LAFONT à hauteur de 427 099, 79 euros,

-la société TECH OFFSHORE et le SYNDICAT MIXTE DES PORTS VAROIS DU LEVANT doivent être solidairement condamnés à lui rembourser cette somme,

-les dommages matériels et immatériels causés aux biens de l'assuré ne sont pas garantis par l'assurance responsabilité civile exploitation de la société GAN,

-la société LAFONT DELTA LEVAGE ne démontre pas s'être assurée que toutes les mesures de sécurité pour l'implantation de la grue mobile ont bien été prises et qu'elle a informé la société TECH OFFSHORE, sa responsabilité est, en conséquence, engagée de sorte que les sociétés GROUPE LAFONT, LAFONT DELTA LEVAGE et LAFONT DELTA LOCATION doivent être déboutées de leur demande d'indemnité complémentaire,

-l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 mai 2018, la société TECH OFFSHORE a fait appel de ce jugement.

Le 25 mai 2018, les sociétés GROUPE LAFONT, LAFONT DELTA LEVAGE et LAFONT LOCATION ont fait appel de ce jugement.

Le 29 mai 2018, la METROPOLE TOULON MEDITERRANEE a fait appel de ce jugement.

Par ordonnances du 29 août 2018, toutes les appels ont été joints sous le numéro de rôle 18-7909.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 12 avril 2022, la société TECH OFFSHORE demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-réformer le jugement frappé d'appel mais seulement en ce qu'il :

-a considéré que la société LAFONT DELTA LEVAGE intervenait dans le cadre d'un contrat de location,

-l'a déclarée responsable de l'évènement objet du litige,

-l'a condamnée solidairement avec le SYNDICAT MIXTE VAROIS DES PORTS DU LEVANT à payer la somme de 427 099, 79 euros à la société AXA subrogée dans les droits de son assurée la société GROUPE LAFONT,

-l'a déboutée de sa demande de garantie auprès de la société GAN

-a rejeté l'intégralité des prétentions de la société AXA subrogée dans les droits de son assurée la société GROUPE LAFONT,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-l'a condamnée aux dépens,

-débouter la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE de sa demande d'incompétence au profit du tribunal administratif de TOULON,

-écarter les analyses juridiques de l'expert judiciaire,

-réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a retenu sa responsabilité,

-débouter la société LAFONT DELTA LEVAGE de l'ensemble de ses demandes formées contre elle,

-débouter la société LAFONT LOCATION de l'ensemble de ses demandes formées contre elle,

-déclarer la société AXA irrecevable en ses demandes formées contre elle et, à titre subsidiaire, l'en débouter,

-déclarer irrecevable la société LAFONT LOCATION,

-subsidiairement, de condamner la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,

-débouter la société GAN de sa demande de mise hors de cause,

-condamner la société GAN à lui payer la somme de 533 152, 56 euros pour perte de chance de souscrire un contrat d'assurance en adéquation avec son activité spécifique,

-condamner in solidum tout succombant aux dépens avec distraction et à lui payer 10 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 5 avril 2022, les sociétés GROUPE LAFONT CHRISTIAN LAFONT, LAFONT DELTA LEVAGE et LAFONT LOCATION demandent à la cour de :

-réformer le jugement attaqué en ce qu'il :

-a considéré que la responsabilité de la société LAFONT DELTA LEVAGE était engagée,

-les a déboutées de leur demande d'indemnité complémentaire,

-les a déboutées de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,

-les a condamnées aux dépens,

-condamner solidairement les requis à payer à la société LAFONT LOCATION 9 066, 91 euros HT avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2011,

-condamner solidairement les requis à payer à la société LAFONT DELTA LEVAGE 230 274 euros HT et subsidiairement 192 330 euros HT avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2011,

-rejeter toutes les demandes formées par la société GAN,

-rejeter toutes demandes et fins formées contre elles,

-s'entendre en outre condamner aux dépens et à leur payer :

-5 000 euros de dommages et intérêts,

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 27 avril 2022, LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

In limine litis, à titre principal, de :

-annuler le jugement frappé d'appel en ce qu'il s'est déclaré compétent et en ce qu'il a retenu sa responsabilité,

-déclarer que le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative,

-se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de TOULON,

-rejeter les demandes présentée par la société AXA ès qualités d'assureur de la société LAFONT,

A titre subsidiaire, de :

-rejeter les demandes formées contre elle par la société AXA, assureur de la société LAFONT,

-débouter tous les intimés de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre elle,

-condamner in solidum la société AXA en qualité d'assureur de la société LAFONT et la société TECH OFFSHORE aux entiers dépens et à lui payer 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 13 avril 2022, la société AXA, assureur de la société GROUPE LAFONT, demande à la cour de :

-déclarer irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de la société TECH OFFSHORE tendant a ce que ses propres demandes soient déclarées irrecevables pour défaut de justification de son intérêt à agir,

-confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclarée applicables les clauses d'exclusion invoquées par la société GAN,

-condamner la société GAN à relever et garantir la société TECH OFFSHORE,

-écarter la règle proportionnelle de prime,

-retenir la faute commise pas la société GAN en raison du défaut d'information de son assurée,

-condamner solidairement ou in solidum les requis ou ceux d'entre eux contre lesquels l'action prospèrera le mieux aux dépens comprenant les frais d'expertise avec distraction et à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 7 novembre 2018, la société GAN demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et:

A titre principal, de :

-la mettre hors de cause,

-rejeter la demande de garantie de la société TECH OFFSHORE,

-rejeter toutes les prétentions de la société AXA subrogée dans les droits de son assurée la société GROUPE LAFONT, de la société LAFONT LOCATION et de la société LAFONT DELTA LEVAGE,

A titre subsidiaire, de :

-retenir une non-garantie partielle à l'encontre de la société TECH OFFSHORE selon la règle proportionnelle de prime de 14, 30%,

-rejeter l'intégralité des prétentions de la société AXA et de la société TECH OFFSHORE,

-condamner toute partie succombante aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 août 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 4 mai 2022.

A la demande des parties la clôture de la procédure, initialement prévue au 7 avril 2022, a été repoussée au 28 avril 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal de commerce de TOULON pour trancher le litige

Les sociétés GAN et GROUPE LAFONT, LAFONT DELTA LEVAGE et LAFONT LOCATION poursuivent la confirmation du jugement frappé d'appel sans s'expliquer sur la compétence.

Les sociétés AXA et TECH OFFSHORE considèrent que le tribunal de commerce de TOULON a fait une exacte appréciation des principes applicables en retenant sa compétence.

La METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE soulève l'incompétence du tribunal de commerce de TOULON, juridiction de l'ordre judiciaire, au bénéfice du tribunal administratif de TOULON reprochant aux premiers juges d'avoir fait une mauvaise interprétation des décisions rendues par le Tribunal des Conflits et le Conseil d'Etat.

Il résulte effectivement des décisions citées, qui n'ont jamais jusqu'ici été contredites, que, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux, relève de la compétence des juridictions administratives sauf si les parties sont liées par un contrat de droit privé avec le maître d'ouvrage public.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la société TECH OFFSHORE était titulaire d'un marché de travaux publics consistant en la rénovation des systèmes d'ancrage du port du [6] à [Localité 5] engagée par la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE en qualité de maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, il est établi que la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE n'était liée par aucun contrat de droit privé avec aucune des sociétés du GROUPE LAFONT, la société LAFONT DELTA LEVAGE et éventuellement la société LAFONT LOCATION n'étant intervenues qu'en qualité de prestataires de services et/ou de fournisseurs à la demande de la société TECH OFFSHORE en vue de l'exécution du marché de travaux public à laquelle elles ont donc nécessairement participé de fait.

Enfin, le subrogé exerçant les droits et action du subrogeant, son action subrogatoire n'opère pas une modification de compétence de sorte que la juridiction compétente pour en connaître demeure celle qui est compétente pour juger l'action principale.

En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les sociétés TECH OFFSHORE et AXA, le litige en son entier relève bien de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Cela d'autant que la société AXA recherche la responsabilité de la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, personne morale de droit public, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera infirmé en toutes ses dispositions et que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés TECH OFFSHORE et AXA seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et de première instance.

Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leurs conseils bénéficient de la distraction des dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, à la société GAN et aux sociétés GROUPE LAFONT, LAFONT DELTA LEVAGE et LAFONT LOCATION l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les sociétés TECH OFFSHORE et AXA seront condamnées in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

-à la société GAN et à LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, la somme de 5 000 euros chacune,

-aux sociétés GROUPE LAFONT, LAFONT DELTA LEVAGE et LAFONT LOCATION, la somme globale de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal de commerce de TOULON ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Décline la compétence de la juridiction consulaire et des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions de l'ordre administratif ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Déclare les sociétés TECH OFFSHORE et AXA infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leurs conseils bénéficient de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés TECH OFFSHORE et AXA à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile :

-à la société GAN et à LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, la somme de 5 000 euros chacune,

-aux sociétés GROUPE LAFONT, LAFONT DELTA LEVAGE et LAFONT LOCATION, la somme globale de 3 000 euros,

Condamne in solidum les sociétés TECH OFFSHORE et AXA aux dépens d'appel et de première instance.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/07909
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;18.07909 ?
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