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23/06/2022 | FRANCE | N°18/07847

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 juin 2022, 18/07847


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022



N° 2022/379













Rôle N° RG 18/07847 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCM27







Société DPE- DISENOS Y PROYECTOS ENERGETICOS





C/



SARL SARL BENAL













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Alexandra SCHULER-VALLERENT



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00492 .





APPELANTE



Société DPE SL- DISENOS Y PROYECTOS ENERGETICOS SOCIEDAD LIMITADA

Société de droit Espagnol dont le s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/379

Rôle N° RG 18/07847 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCM27

Société DPE- DISENOS Y PROYECTOS ENERGETICOS

C/

SARL SARL BENAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandra SCHULER-VALLERENT

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00492 .

APPELANTE

Société DPE SL- DISENOS Y PROYECTOS ENERGETICOS SOCIEDAD LIMITADA

Société de droit Espagnol dont le siège social est sis [Adresse 2] ESPAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège , Monsieur [S] [G] [N] [V],

représentée par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL BENAL

immatriculé au RCS de NICE sous le n° 301 922 019 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Se prévalant de factures impayées au titre d'une relation commerciale de vente d'articles mécaniques pour serres, la société BENAL a, par acte du 19 juillet 2017, fait citer la société DISENOS Y PROYECTOS ENERGETICOS SOCIEDAD LIMITADA (la société DPE SL) devant le tribunal de commerce de NICE pour obtenir sa condamnation à lui régler 9 395, 50 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de NICE a condamné la société DPE SL à payer à la société BENAL :

-9 395, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017,

-les dépens et 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

-bien que régulièrement assignée la société DPE SL n'a pas comparu,

-après étude des pièces du dossier la demande paraît fondée.

La société DPE SL a fait appel de ce jugement le 7 mai 2018.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 19 décembre 2018, elle demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de prononcer la nullité du jugement pour nullité de l'acte introductif d'instance en ce qu'il n'a pas été traduit en espagnol,

A titre subsidiaire, de débouter la société BENAL de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause, de condamner la société BENAL aux entiers dépens et à lui payer 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 20 septembre 2018, la société BENAL, exploitant à l'enseigne EDAMS, demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-débouter la société DPE SL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

-condamner la société DPE SL aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 août 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 4 mai 2022.

La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement frappé d'appel

Selon la société DPE SL l'assignation du 19 juillet 2017 serait nulle en ce qu'elle aurait été délivrée en violation des articles 5 et 8 du règlement CE n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007.

Selon l'article 5 du règlement du 13 novembre 2007 :

-la traduction d'un acte judiciaire n'est pas obligatoire en matière de signification intracommunautaire,

-la traduction s'impose si et seulement si le destinataire de l'acte le refuse pour défaut de traduction.

Dans ce cas, le destinataire doit alors notifier son refus de recevoir l'acte à son expéditeur, en respectant la procédure précisée à l'article 8-2 du même règlement, au moyen d'une attestation d'avis de retour telle que mentionnée à l'article 10 et selon un modèle prévu en annexe.

Il incombe, dès lors, à la société DPE SL de démontrer qu'elle a suivi la procédure sus-mentionnée.

Or, ainsi que le fait valoir l'intimée, elle est défaillante à rapporter cette preuve dans la mesure où :

-ses pièces 1 à 4 doivent être écartées des débats en ce qu'elles ne sont pas traduites en langue française, la cour n'ayant pas compétence pour en assurer la traduction

-elle ne soumet à la cour aucun autre élément pour établir qu'elle a régulièrement adressé à la société BENAL l'attestation d'avis de retour visée par l'article 10 du règlement européen du 13 novembre 2007 et son annexe.

Dans ces conditions, ainsi qu'elle le revendique, ce refus doit être déclaré inopposable à la société BENAL et le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que la société DPE SL a régulièrement été assignée devant lui.

Cette analyse s'impose d'autant que la société DPE SL ne saurait valablement se plaindre d'une violation du principe du respect du contradictoire et des droits de la défense puisqu'elle :

-ne justifie pas avoir respecté la procédure communautaire applicable,

-a également reçu l'assignation objet du litige par lettre recommandée avec avis de réception (pièce 6 de l'intimée).

Sur la demande en paiement

Les factures dont la société BENAL sollicite le paiement ont été émises entre le 29 juillet et le 29 novembre 2016.

Quel que soit le texte applicable (ancien ou nouveau code civil) le principe est intangible et prévoit que :

-celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit rapporter la preuve de son existence,

-celui que se prétend libéré doit justifier du paiement.

Il n'est pas contesté qu'un litige a détérioré la relation commerciale des parties qui a définitivement cessé à la fin de l'année 2016.

La société DPE SL prétend avoir réglé l'intégralité des factures réclamées par la société BENAL à l'exception de deux.

Elle en justifie au moyen de ses pièces 8 (compte fournisseur) et 9 (ordres de transfert) qui, bien que non traduites en langue française, sont suffisamment explicites pour établir le paiement.

Elle affirme avoir toujours contesté le bien-fondé des factures N° F201600491 du 29 juillet 2016 (5 798, 27 euros) et N° F201600514 du 23 août 2016 (4 703, 60 euros) qui auraient concerné des matériaux dont la société BENAL n'établirait pas qu'ils ont été livrés.

Conformément au principe sus-énoncé, il incombe effectivement à la société BENAL de démontrer que les matériaux objets des factures contestées ont bien été commandés et livrés.

Or, elle ne soumet strictement aucun élément de ce chef à la cour.

En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de ces factures dont le montant total dépasse les 10 000 euros.

Considérant la demande de la société BENAL et l'avoir de 9 658, 64 euros dont la société DPE SL, de l'aveu unanime des parties, a bénéficié, il en résulte qu'il n'est pas établi que l'appelante demeure redevable d'une quelconque somme envers l'intimée.

Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société DPE SL à payer à la société BENAL 9 395, 50 euros et que la société BENAL sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de commerce de NICE sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société BENAL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle se trouve, ainsi, infondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société DPE SL l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société BENAL sera condamnée à lui payer 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';

Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de commerce de NICE en ce qu'il a considéré que la société DPE SL avait été régulièrement assignée ;

Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de commerce de NICE ;

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant ;

Déboute la société BENAL de sa demande en paiement ;

Déclare la société BENAL infondée en :

-ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

-sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société BENAL à payer à la société DPE SL 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BENAL aux entiers dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/07847
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;18.07847 ?
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