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22/06/2022 | FRANCE | N°22/00615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 juin 2022, 22/00615


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2022



N° 2022/0615























Rôle N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTDQ



























Copie conforme

délivrée le 22 juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu
r>-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2022 à 11h34.







APPELANT



Monsieur [G] [V]

né le 03 août 1985 à [Localité ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2022

N° 2022/0615

Rôle N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTDQ

Copie conforme

délivrée le 22 juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2022 à 11h34.

APPELANT

Monsieur [G] [V]

né le 03 août 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [J] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022 à 11H10,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 28 juillet 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 04 août 2021 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 16h55;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 juin 2022 par Monsieur [G] [V] ;

Monsieur [G] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que son passeport valide se trouve à son domicile et soutient qu'on lui a expliqué au commissariat de police que son obligation de pointage avait pris fin. Il soutient qu'on lui doit de l'argent pour les prestations qu'il a réalisées sur les réseaux sociaux et que tous les pays du monde en sont informés. Il réclame un avion privé pour partir. Il précise qu'il a une fille de 14 ans, qui vit en Espagne et qu'il ne l'a pas vue depuis 8 ans.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme insuffisamment motivé, fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation et pris en violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3 de la CIDE. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit et que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport et du non-respect de la mesure d'assignation à résidence administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé dispose d'un logement permanent mais ne présente pas de passeport en cours de validité, qu'il se maintient de manière irrégulière sur le territoire, qu'il n'a respecté qu'aléatoirement ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence décidée le 13 décembre 2021 et prolongée le 3 juin 2022, des absences ayant été signalées les 14 décembre 2021, 2 mars 2022 et 16 juin 2022.

Le préfet indique par ailleurs que M. [V] a déclaré être divorcé et sans enfant, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, comme recueillis au cours de la garde à vue de l'intéressé le 16 juin 2022.

En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

L'appelant soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt de son enfant tels que garantis par les dispositions précitées.

Il convient de rappeler que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale dès lors que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée ;

En tout état de cause M. [V] indique que son épouse et sa fille vivent en Espagne et qu'il n'a pas vu son enfant depuis 7 ans. Il n'est donc pas démontré que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [V] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il justifie d'une résidence, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2019 et 2020 et qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage, dans le cadre de son assignation à résidence administrative.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00615
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;22.00615 ?
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