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22/06/2022 | FRANCE | N°22/00614

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 juin 2022, 22/00614


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2022



N° 2022/0614























Rôle N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTCX



























Copie conforme

délivrée le 22 juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu
r>-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2022 à 10h36.







APPELANT



Monsieur [R] [U]

né le 05 août 1992 à [Localité ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2022

N° 2022/0614

Rôle N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTCX

Copie conforme

délivrée le 22 juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2022 à 10h36.

APPELANT

Monsieur [R] [U]

né le 05 août 1992 à [Localité 1]( SERBIE)

de nationalité Serbe

Comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [K] [M]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022 à 10H46,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 03 juin 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 10h11;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 juin 2022 par Monsieur [R] [U] ;

Monsieur [R] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est en France depuis 2007 et souhaite aider sa mère, atteinte d'un cancer.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de cette contestation, non formée devant le premier juge, il indique qu'il abandonne finalement cette contestation. Il sollicite une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que M. [U] ne dispose pas d'un passeport valide et s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [U] produit une attestation d'hébergement établie le 20 juin 2022 par Mme [J] [U], il convient de constater qu'il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et qu'il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2019 et 2020. Il ne remplit donc pas les conditions permettant de l'assigner à résidence.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00614
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;22.00614 ?
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