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20/06/2022 | FRANCE | N°22/00260

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00260


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/50





Rôle N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLZ6







S.A.S. HTF GROUPE





C/



[P] [G]























Copie exécutoire délivrée

le : 20 Juin 2022

à :



Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Jean FAYOLLE, avoc

at au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. HTF GROUPE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR



Monsieur [P] [G], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/50

Rôle N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLZ6

S.A.S. HTF GROUPE

C/

[P] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Juin 2022

à :

Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. HTF GROUPE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Natacha LAVILLE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur saisine de M. [G] le 04 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a condamné la société HTF Groupe à payer à M. [G] les sommes suivantes:

-1554.48 euros bruts à titre de salaire,

-490.51 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-351.54 euros nets à titre d'indemnité de panier,

-9327.48 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux repos compensateurs et aux repos hebdomadaires,

-1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-1554.58 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1554.58 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

-1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout assorti de l'exécution provisoire.

La société HTF Groupe a fait appel par acte du 04 avril 2022.

Par acte du 04 mai 2022, la société HTF Groupe a fait assigner M. [G] en référé devant le premier président de cette cour à l'audience du 23 mai 2022 aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise.

A l'audience, le requérant, représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation, fait valoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation d'une part, et les conséquences manifestement excessives qu'aurait sur la poursuite de l'entreprise l'exécution du jugement d'autre part.

En défense, M. [G], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par le greffe par lesquelles il s'oppose à l'ensemble des demandes et sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

1 - Sur l'exécution provisoire de droit

L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

S'agissant de cette exécution provisoire de droit, l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose:

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Les conditions précitées sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande d'arrêt n'est recevable que si la partie qui la

sollicite avait présenté des observations en première instance sur l'exécution provisoire, sauf si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la société HTF Groupe fait valoir à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit que:

- le jugement est fondé sur des allégations mensongères de M. [G] et qu'il n'a pas été tenu compte de sommes déjà perçues par celui-ci;

- la société HTF Groupe rencontre des difficultés financières consécutives à la crise sanitaire et en conséquence l'exécution du jugement aurait à son égard des conséquences manifestement excessives.

M. [G] soutient que la demande est irrecevable au visa de l'article 514-3 alinéa 2 précité.

Il convient de relever après analyse du jugement contesté que la société HTF Groupe n'a présenté aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire de droit, étant précisé que la société HTF Groupe ne répond pas sur ce moyen d'irrecevabilité.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est déclarée irrecevable.

Au surplus, sur le fond, cet employeur ne justifie pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dès lors qu'elle se borne à verser aux débats une liasse fiscale au titre de l'exercice 2020 outre la balance comptable au titre de l'exercice 2021, et qu'elle n'a pas cru utile dans ses écritures de préciser pas en quoi consistent les difficultés qu'elle allègue.

2 - Sur l'exécution provisoire facultative

L'article 515 du code de procédure civile dispose:

'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'

S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

Ces conditions précitées sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

En l'espèce, les parties invoquent des moyens identiques à ceux développés au titre de l'exécution provisoire de droit.

Comme il a été précédemment dit, la société HTF Groupe ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'elle allègue par rapport à ses facultés de paiement.

En conséquence, et dès lors qu'une des deux conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire facultative n'est pas remplie, il convient de dire la demande non fondée et de la rejeter.

3 - Sur les demandes accessoires

La société HTF Groupe est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative,

CONDAMNONS la société HTF Groupe à payer à M. [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société HTF Groupe aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00260
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00260 ?
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