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20/06/2022 | FRANCE | N°22/00249

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00249


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/ 330





Rôle N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJY3







[Y] [H]





C/



E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Bénédicte PEIGNE


r>- Me Marie-monique CASTELNAU





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]



(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/000863 délivrée le 11 février 2022 par le Bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/ 330

Rôle N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJY3

[Y] [H]

C/

E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bénédicte PEIGNE

- Me Marie-monique CASTELNAU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/000863 délivrée le 11 février 2022 par le Bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2006, la société COTE D'AZUR HABITAT a donné à bail à M. [Y] [H] un appartement situé [Adresse 2]. Se plaignant de manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux, la société COTE D'AZUR HABITAT l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE a notamment statué ainsi :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 2 novembre 2006 liant les parties à compter de la date du présent jugement ;

- ordonne à M. [Y] [H] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le logement sis [Adresse 2] dans le mois de la signification du présent jugement ;

- autorise à défaut de départ volontaire de M. [Y] [H] dans ce délai, la société COTE D'AZUR HABITAT à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, passé un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamne M. [Y] [H] à payer à la société COTE D'AZUR HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamne M. [Y] [H] aux dépens ;

- condamne M. [Y] [H] à payer à la société COTE D'AZUR HABITAT la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 22 février 2022, M. [Y] [H] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 8 avril 2022 reçu le 19 avril 2022, M. [Y] [H] a assigné au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions reprises dans ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2022, il fait valoir sa situation et ses difficultés de relogement liées tant à son âge, qu'à son état de santé et à sa précarité financière et indique que cette expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui. Il ajoute qu'existent des moyens sérieux de réformation de la décision, le juge ayant considéré à tort qu'il était à l'origine de troubles de voisinage, ce qu'il conteste.

Par écritures précédemment notifiées le 4 mai 2022 et soutenues oralement lors des débats, l'office public de l'habitat COTE D'AZUR HABITAT demande que M. [Y] [H] soit déclaré irrecevable en ses prétentions, à titre subsidiaire qu'il en soit débouté et condamné au surplus au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la première instance démontrée par le demandeur, comparant en première instance, et qui n'a pas fait d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge. A titre subsidiaire, elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives de la décision eu égard au notamment au délai utile pour procéder effectivement à l'expulsion; elle conteste également l'existence de moyens sérieux de réformation.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 9 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur un jugement prononcé le 21 janvier 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 15 décembre 2020.

Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que M. [Y] [H], représenté en première instance, n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance.

M. [Y] [H] ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il n'évoque pas et ne justifie pas de modification de sa situation financière depuis la décision critiquée. Par ailleurs, s'il rapporte l'existence d'un état de santé très dégradé et de plusieurs pathologies, les éléments qu'il produit n'établissent pas que l'utilisation constante du fauteuil roulant pour ses déplacements est postérieure à la décision dont appel et serait donc constitutive d'une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance.

Sa demande doit par conséquent être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et sur le risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [Y] [H] sera tenu au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [Y] [H], partie perdante, sera également tenus aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [Y] [H] irrecevable ;

- Condamnons M. [Y] [H] à payer à l' EPIC COTE D'AZUR HABITAT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [Y] [H] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00249
Date de la décision : 20/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00249 ?
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