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20/06/2022 | FRANCE | N°22/00230

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00230


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/49





Rôle N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIRK







Association CLESI





C/



[W] [M]



























Copie exécutoire délivrée

le : 20 Juin 2022

à :



Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


>Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Avril 2022.





DEMANDERESSE



Association CLESI CENTRE LIBRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/49

Rôle N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIRK

Association CLESI

C/

[W] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Juin 2022

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Avril 2022.

DEMANDERESSE

Association CLESI CENTRE LIBRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Natacha LAVILLE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur saisine de M. [M] en date du 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a, jugement rendu le 14 mars 2022, condamné l'association CLESI à payer à M. [M] les sommes suivantes:

-14 565 euros bruts au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre les sommes de 1 456 € bruts au titre des congés payés y afférents 2 309 euros bruts au titre des congés payés indûment positionnés,

- 356,56 euros bruts (2 jours à 178,286) outre les congés payés y afférents au titre des jours travaillées non rémunérés,

- 282,50 euros nets au titre des frais de déplacement engagés pour les besoins de son activité professionnelle,

- 11 547,21 euros bruts au titre du préavis outre 1 154,72 euros bruts au titre des congés y afférents,

- 11 547,216 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout assorti de l'exécution provisoire.

L'association CLESI a fait appel de ce jugement.

Par acte du 06 avril 2022, l'association CLESI a fait assigner M. [M] en référé devant le premier président de cette cour à l'audience du 25 avril 2022 aux fins de voir:

- arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise,

- condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience de renvoi du 23 mai 2022, l'association CLESI, représentée par son conseil, et reprenant oralement les termes de son assignation et de ses dernières conclusions visées par la greffière, fait valoir:

- que l'exécution provisoire est impossible en ce que le jugement n'a pas mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaire;

- qu'il existe une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile d'une part;

- qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives qu'auraient sur la poursuite de l'entreprise l'exécution du jugement eu égard aux situations respectives des parties.

En défense, M. [M], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière par lesquelles il s'oppose à l'ensemble des demandes en faisant valoir que l'association CLESI ne fait pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution du jugement à la date à laquelle statue le premier président.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

L'absence de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire dans le jugement du conseil de prud'hommes ne le prive pas de son caractère exécutoire de droit.

L'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il convient de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

1 - Sur l'exécution provisoire de droit

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable que l'exécution provisoire, lorsqu'elle est de droit, ne peut être arrêtée:

- qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée;

- lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les deux conditions sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, force est de constater que l'association CLESI ne produit aux débats strictement aucune pièce sur l'état de ses facultés de paiement dès lors qu'elle se borne à verser, hormis des pièces de procédure, deux pièces relatives à la situation de M. [M].

L'association CLESI n'établit donc pas que l'exécution du jugement rendu à son encontre le 14 mars 2022 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès lors qu'une des deux conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est pas remplie, et peu important que le jugement ne porte pas la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire, il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est pas fondée.

2 - Sur l'exécution provisoire facultative

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, soit l'exécution provisoire facultative, elle ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, comme il a été précédemment dit, l'association CLESI ne justifie pas que l'exécution du jugement rendu à son encontre le 14 mars 2022 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Et force est de constater qu'il ressort de l'analyse du jugement que les premiers juges ont expressément indiqué le montant du salaire de référence pour le calcul des sommes allouées de sorte qu'il y a lieu de dire que le moyen tiré de l'absence de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire n'est pas fondé.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative n'est pas fondée.

3 - Sur les demandes accessoires

L'association CLESI est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les demandes formées par l'association CLESI,

CONDAMNONS l'association CLESI à payer à M. [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS l'association CLESI aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00230
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00230 ?
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