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20/06/2022 | FRANCE | N°22/00215

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00215


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/48





Rôle N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUE







SAS MEDICA FRANCE





C/



[I] [S]



















Copie exécutoire délivrée

le : 20 Juin 2022

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Jean FAYOLLE, avoca

t au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Avril 2022.





DEMANDERESSE



SAS MEDICA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et pris en son établissement ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/48

Rôle N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUE

SAS MEDICA FRANCE

C/

[I] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Juin 2022

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Avril 2022.

DEMANDERESSE

SAS MEDICA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et pris en son établissement KORIAN LES RESTANQUES dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [I] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique devant

Natacha LAVILLE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur requête introduite par Mme [S] le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a suivant jugement rendu le 18 février 2022:

- fixé la moyenne de salaire de Mme [S] à la somme de 1779,07 euros;

- condamné la société MEDICA France prise en la personne de représentant légal en exercice, à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

3558, 14 € à titre d'indemnité de requalification, soit deux mois de salaire ;

3558, 14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

355,81 € à titre de congés payés afférents ;

1074,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

1779,07 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

10.674,42 €, l'équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

10.579,67 € à titre de rappel de salaire ;

1057,96 e à titre de congés payés afférents ;

3558, 14 € à titre d'indemnité pour remise tardive des contrats;

- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement des Articles R1454-14, R1454-28, Dl 251-3 du du code du travail.

Les sommes allouées et revêtues de l'exécution provisoire de droit ont été réglées par la société MEDICA France .

Par acte du 21 mars 2022, la société MEDICA France a fait appel du jugement.

Par acte du 13 avril 2022, la société Medica France a fait assigner Mme [S] en référé devant le premier président de cette cour à l'audience du 2 mai 2022 en demandant:

- d'autoriser la société MEDICA France à consigner des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir en principal intérêt et frais le montant des condamnations au titre de l'exécution provisoire ordonnée;

- de dire que moyennant consignation de cette somme à la caisse des dépôts et consignations ou entre les mains de tels séquestre qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président, Mme [S] ne pourra exercer aucune poursuite d'exécution provisoire du jugement susvisé à l'encontre de la société MEDICA France et ce pour les sommes allant au-delà de l'exécution provisoire de droit.

À l'audience de renvoi du 23 mai 2022, la société Medica France, représentée par son conseil, et reprenant oralement les termes de son assignation et de ses dernières conclusions visées par la greffière, fait valoir que Mme [S] n'offre aucune garantie permettant de s'assurer qu'elle restituera les sommes versées en cas réformation du jugement.

En défense, Mme [S], représentée par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière par lesquelles elle s'oppose à la demande de consignation faute d'être justifiée. Elle sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

L'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause dispose:

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

En l'espèce, force est de constater qu'à l'appui de sa demande de consignation relative aux sommes revêtues de l'exécution provisoire facultative, et relativement à la situation de Mme [S], la société Medica France se borne à produire le bulletin du mois de mars 2022, et ne produit donc strictement aucun élément permettant d'envisager une difficulté dans les facultés de restitution des sommes allouées à cette la salariée au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement.

Dans ces conditions, il convient de dire que la demande de consignation n'est pas fondée.

En conséquence, les demandes de la société Medica France sont rejetées.

3 - Sur les demandes accessoires

La société Medica France est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les demandes au titre de la consignation,

CONDAMNONS la société Medica France à payer à Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Medica France aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00215
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00215 ?
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