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20/06/2022 | FRANCE | N°22/00208

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00208


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/ 326





Rôle N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFUC







[P] [N]





C/



S.A. MCS ET ASSOCIES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Yves HADDAD



- Me Marco FR

ISCIA





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Mars 2022.





DEMANDERESSE



Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON





DEFENDERESSE



S.A. MCS ET ASSOCIES venant aux dro...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/ 326

Rôle N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFUC

[P] [N]

C/

S.A. MCS ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Yves HADDAD

- Me Marco FRISCIA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Mars 2022.

DEMANDERESSE

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A. MCS ET ASSOCIES venant aux droits du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 21 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a principalement :

-rejeté l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 septembre 2020 par la SAS MCS et Associes à madame [N] [P] ;

-débouté madame [N] [P] de ses demandes tendant à annuler la procédure de saisie ;

-condamné madame [N] [P] à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 30 décembre 2021.

Par acte d'huissier du 22 mars 2022 reçu et enregistré le 6 avril 2022, l'appelante a fait assigner la SAS MCS et Associés devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 9 mai 2022 ses dernières écritures, notifiées à la défenderesse le 4 mai 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures en réplique notifiées à madame [N] [P] le 21 avril 2022, la société MCS et Associés demande de débouter la demanderesse de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions des articles 524ancien ou 514-3 nouveau du code de procédure civile ne sont pas applicables au contentieux de l'exécution provisoire des décisions prises par le juge de l'exécution, un texte spécifique, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, étant prévu à ce sujet.

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Le texte sus-dit précise que jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation et proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

En l'espèce, la demanderesse expose que :

-les titre exécutoires qui fondent la saisie ne lui ont pas été signifiés valablement ;

-la société MSC et Associés n'a pas communiqué à l'huissier instrumentaire son adresse exacte ni son lieu de travail dont elle avait connaissance ; l'huissier n'a au surplus pas accompli les diligences requises ;

-le défaut de signification entraîne la nullité du commandement valant saisie-vente ;

-il existe une disproportion entre 'le manquement de la société MSC et associés à une obligation d'ordre conventionnel et le paiement de sommes excessives réclamées à madame [N]'.

En réplique, la société MCS et Associés expose que :

-madame [N] [P] demande au premier président de statuer sur la même question de fond que celle soulevée par elle en 1ère instance ;

-l'acte de l'huissier fait preuve jusqu'à inscription de faux et il n'appartient pas à l'huissier de procéder à uen enquête pour retrouver l'adresse de la demanderesse ; les diligences de l'huissier sont précises et régulières ;

-madame [N] [P] est elle-même contradictoire sur ses adresses; ainsi, ses propres documents font apparaître 4 adresses différentes entre 2000 et 2007 ; il appartenait à madame [N] [P] de notifier à son créancier le justificatif de ses adresses successives, ce qu'elle n'a pas fait.

Pour écarter la demande de madame [N] [P] , le juge de l'exécution a retenu la régularité des actes de signification réalisés par l'huissier mandaté par la société MSC et Associés, les précisions données par l'huissier sur les diligences par lui accomplies accomplies, et l'absence de preuve du fait que madame [N] [P] ait notifié à son créancier, la société MSC et associés, ses changements adresses dans le Var.

Pour contester ces éléments, madame [N] [P] ne contente de reprendre les éléments développés par elle en 1ère instance ; ces éléments ne constituent pas des 'moyens sérieux d'annulation ou de réformation' du jugement déféré. La demande de suspendre l'exécution du jugement déféré sera donc écartée.

Le présent référé initié par madame [N] [P] correspond à l'usage d'un droit sans qu'il puisse être affirmé, sans plus d'éléments de la part de la société MCS et Associés, que madame [N] [P] ait agi de façon dilatoire ou abusive. La demande de la société défenderesse au titre de la procédure abusive sera donc rejetée.

Il est équitable de condamner madame [P] [N] à verser à la SA MCS et associés une indemnité de 500 euros.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la madame [N] [P].

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande de la SA MCS et Associés au titre de la procédure abusive ;

-Condamnons madame [N] [P] à verser à la société MCS et Associés une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons madame [N] [P] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00208
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00208 ?
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