La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2022 | FRANCE | N°22/00199

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00199


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/ 325





Rôle N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEW2







S.C.I. MBM





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE

SCP BR ASSOCIES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pierr

e-yves IMPERATORE



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Madame MADAME LA PROCUREURE GENERALE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. MBM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/ 325

Rôle N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEW2

S.C.I. MBM

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

SCP BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Madame MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. MBM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent MARQUET de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Madame MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]

non présente, ayant pris des observations écrites

SCP BR ASSOCIES Représenté par Maître [B] [I], agissant tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MBM que de la SARL KALLISTE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulon a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-étendu la liquidation judiciaire de la SARL Kalliste à la SCI MBM ;

-désigné monsieur [H] [V] en qualité de juge commissaire et monsieur [K] [W] en qualité de juge commissaire suppléant ;

-désigné la SCP BR Associés prise en la personne de maître [B] [I] en qualité de liquidateur judiciaire ;

-fixé la date de cessation des paiements au 22 octobre 2019 ;

-passé les dépens en frais privilégiés de la liquidation.

Par déclaration du 14 mars 2022, la SCI MBM a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 18 mars 2022 reçu et enregistré le 25 mars 2022, l'appelante a assigné la SCP BR Associés prise en la personne de maître [B] [I] en qualité de liquidateur et devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles L621-2 et R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la BR Associés aux dépens du référé.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 2 mai 2022 ses dernières écritures, notifiées le 28 avril 2022 aux autres parties. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

La SCP BR Associés es qualités , par écritures signifiées le 27 avril 2022 et soutenues à l'audience, a sollicité le rejet des demandes de la SCI MBM et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par avis du 20 avril 2022 communiqué aux autres parties, madame la procureure générale a sollicité le rejet de la demande de la SCI MBM en précisant que cette dernière ne disposait pas de moyens sérieux de réformation, la confusion des patrimoines entre elle et la SARL Kalliste étant avérée par le non-paiement par la SARL Kalliste à la SCI MBM des loyers dus au titre de la location d'un bien immobilier , alors que la SCI MBM avait contracté un emprunt pour acquérir ce bien, et par le fait que la SARL Kalliste avait pris en charge de façon contraire à son inétrêt des travaux de gros oeuvre sur cet immeuble qui devaient incomber à la SCI MBM , le capital des deux sociétés étant détenu par mes mêmes associés majoritaires.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La demanderesse affirme à l'appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l'appui de son appel :

-le tribunal de commerce de Toulon a motivé sa décision en faisant état de 'contrevérités évidentes', qui révèlent 'une absence de sérieux' quant à l'examen de la procédure, et en ne développant pas une motivation juridique conforme ; ainsi, l'identité des dirigeants ou des associés ne suffit pas à caractériser une confusion des patrimoines; au surplus, en l'espèce, les dirigeants légaux n'ont jamais été les mêmes et les associés sont différents ; le loyer a été en outre intégralement réglé à la SCI MBM par la SARL Kalliste en 2018 et jusqu'au 31 mars 2019 ;

-il n'y a pas eu 'confusion des patrimoines' alors qu'un conflit vif a opposé la gérante de la SARL Kalliste à la société MBM et ses associés; c'est ce qui explique l'absence de procédures engagées par la SCI MBM pour les loyers impayés qui, au 29 juin 2019, n'étaient que de 7300 euros; la SARL Kalliste s'est finalement engagée à régler l'arriéré de loyers mais ses résultats étant insuffisants, une procédure collective a été ouverte eu égard à sa situation de cessation des paiements ;

-l'analyse de la jurisprudence de la cour de cassation et de la doctrine permettent de dire que les faits de la présente espèce ne sauraient permettre de retenir une 'confusion des patrimoines';

-le liquidateur a ajouté à la motivation du tribunal de commerce en faisant état des opérations étroitement liées d'acquisition du fonds de commerce et des murs, connues par le liquidateur judiciaire et nullement anormales; le fait que la SCI MBM ait fait une opération rentable ne saurait lui être reproché ; le fait que des travaux ont été pris en charge par le SARL Kalliste, bien que preneur, correspond à une situation courante dans la vie des affaires ; ces travaux n'ont en outre rien de disproportionné; les nouveaux acquéreurs du même fonds de commerce ont également réalisé de lourds travaux pour 200.000 euros ; les travaux litigieux ont été facturés à une société Route 83, qui n'a rien à voir avec la SCI MBM ; la preuve du paiement de ces travaux n'est d'ailleurs pas rapportée ;

-le liquidateur a déposé une requête en omission de statuer auprès du tribunal de commerce de Toulon,

ce qui témoigne du fait que le jugement dont appel est peu fondé.

La SCP BR Associés expose en réplique:

-l'identité d'associés, qui résulte de la lecture même des actes du 14 juin 2018 de cession du fonds de commerce de restauration dont s'agit sis à Cavalaire , n'est pas un élément fondant une extension de la procédure collective, ce que la SCP BR Associés n'a pas soutenu et ce qui ne figure pas dans les motifs repris par le tribunal de commerce pour prononcer l'extension mais il est en l'espèce corroboré par d'autres éléments dont l'ensemble constitue des indices caractérisant des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines ;

-le non-paiement des loyers est un de ces éléments = le 1er défaut de paiement date de mars 2019 et la SCI MBM n'engagera aucune action en paiement jusqu'au jour du jugement déclaratif le 22 octobre 2019; le fait que la SARL Kalliste ait rencontré des difficultés financières est un argument indifférent à cette position adoptée par la SCI MBM; cette dernière n'avait aucun intérêt à ne pas encaisser les loyers qui lui étaient dus d'autant qu'elle avait souscrit un prêt pour acquérir l'immeuble; la SCI MBM, propriétaire, puisqu'elle avait acquis dans le même temps le fonds de commerce , pouvait tout à fait résilier les baux en cours et concéder de nouveaux baux ; cela n'a pas été fait car le montant du loyer était d'un rapport supérieur au rapport locatif habituel, soit 14,63% au lieu de en moyenne 7%; les allégations de la demanderesse ne résistent donc pas à l'analyse des faits ;

-la prise en charge des travaux incombant aux bailleurs constitue un autre indice de relations financières anormales entre les deux sociétés = la SCP BR Associés avait repris dans son acte de saisine du tribunal de commerce cet élément; ce moyen était dans le débat dès la 1ère instance, même si le tribunal n'a pas statué à ce sujet; les travaux sont s'agit, qui devaient bénéficier en fin de bail à la seule société MBM,

consistent en des travaux d'embellissement d'un montant équivalent à la moitié du prix de vente du fonds de commerce, ce qui démontre leur importance ; la facture émise par la société Route 83, associée de la société MBM et de la société Kalliste, est d'un montant de 75000 euros ; cette facture fait état de la démolition des murs, de la reconstruction des murs, de réfection du carrelage, de l'installation de faux plafonds, de l'installation d'une salle de bains et de la construction de murs en placoplâtre; ces travaux ne sont pas de simples travaux d'amélioration ou de décoration mais il s'agit d'une refonte totale du local; le fait que cette facture n'ait pas été payée est invérifiable puisqu'aucune comptabilité n'a été fournie par le dirigeant de la société Kalliste ; la facture de la société Route 83 constitue en soi la démonstration que l'obligation de délivrance qui s'impose au bailleur n'a pas été respectée et que des relations anormales ont donc existé entre les deux sociétés; en outre, ainsi que justifié en sa pièce 15, la facture de la société Route 83 a bien fait l'objet d'une déclaration de créance; enfin, il n'est pas sans incidence de constater que la société Route 83 est à la fois associée de la SCI MBM et de la SARL Kalliste ; ainsi que retenu par madame la procureure générale dans son avis, de tels faits constituent un 'risque constitutif d'abus de biens sociaux' qui ne 'peut être expliqué que par la connexité existant entre les deux entités qui justifie pleinement l'extension de la procédure collective de l'une à l'autre'; la jurisprudence de la cour de cassation sur des cas d'espèces similaires a retenu l'existence d'une confusion des patrimoines ;

-les moyens de la SCI MBM ne sont pas sérieux = le fait que le tribunal de commerce n'ait pas repris dans le débat les éléments relatifs aux travaux ne constitue pas un moyen sérieux devant amener le premier président a faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire; la cour dans le cadre de l'appel va connaître de l'ensemble des éléments mis au débat et donc, également, de la question des travaux ; le fait qu'une requête en omission de statuer ait été déposée devant le tribunal de commerce de Toulon est donc indifférent ; il ne peut être considéré au regard des relations capitalistiques, du comportement des associés des deux sociétés et des associés de la SARL Kalliste, qui ont accepté au lieu d'exploiter le local acquis en mars 2018 de ne pas réaliser la saison mais de faire des travaux pour un montant équivalent à la moitié de la valeur d'acquisition du fonds de commerce, qu'il n'existe pas en l'espèce des éléments justifiant le prononcé de l'extension demandée.

Eu égard aux éléments objectifs établis par les pièces de la SCP BR Associés s'agissant de l'importance des travaux (75 000 euros) réalisés par la SARL Kalliste, preneur, dans le local donné à bail, travaux qui devaient rester la propriété in fine de la bailleresse la SCI MBM, et du non-paiement des loyers sur une période de 9 mois sans aucune démarche de la part de la SCI MBM qui avait contracté un emprunt pour acquérir l'immeuble, quelle que soit la requête en omission de statuer déposée devant le tribunal de commerce de Toulon puisque les deux éléments ci-dessus étaient dans le débat de la 1ère instance, il apparaît que les moyens exposés par la SCI MBM afin de démontrer l'absence de relations financières anormales entre elle et la SARL Kalliste constitutives d'une confusion des patrimoines ne paraissent pas sérieux.

La demande de la SCI MBM d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée sera donc rejetée.

Il est équitable de condamner la SCI MBM à verser à la SCP BR Associés es qualités une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SCI MBM.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons la SCI MBM à verser à la SCP BR Associés es qualités une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Disons que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SCI MBM.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00199
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award