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20/06/2022 | FRANCE | N°22/00191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00191


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/ 324





Rôle N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEDJ







[N] [W]





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. LES MANDATAIRES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me F

lorence BOUYAC



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Mars 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1])



représenté par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS



MADAME LA PROCUR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/ 324

Rôle N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEDJ

[N] [W]

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florence BOUYAC

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1])

représenté par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]

non présente, ayant pris des observations écrites

S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [K], liquidateur judiciaire de la SARL ETHAN INVEST, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 5 février 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a principalement :

-prononcé à l'encontre de monsieur [N] [W] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

-dit les dépens de l'instance frais privilégiés de la procédure collective.

Par acte d'huissier du 21 mars 2022, monsieur [N] [W] a fait assigner la SAS Les Mandataires prise en la personne de maître [E] [T] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être relevé de la forclusion et être autorisé à interjeter appel du jugement sus-dit.

Lors de l'audience du du 9 mai 2022, la présidente a mis au débat la question de la recevabilité de la demande eu égard aux délais de saisine du premier président prévus par l'article 540 du code de procédure civile.

Le demandeur a soutenu à l'audience du 9 mai 2022 ses dernières écritures, notifiées le 2 mai 2022 aux autres parties à l'instance.

Madame la procureure générale a notifié aux parties son avis daté du 31 mars 2022. Elle a sollicité le rejet de la demande de monsieur [N] [W] aux motifs que l'huissier mandaté a accompli toutes les diligences requises pour signifier le jugement du 5 février 2021 à l'adresse connue de monsieur [N] [W], que ce dernier, non coopérant à la mesure de liquidation ainsi que l'a précisé le tribunal de commerce dans sa décision, s'est bien gardé de signifier son installation à la Réunion, a également 'tout fait' pour échapper aux poursuites de l'administration fiscale et à la saisie de ses actifs et qu'en conséquence, sa demande d'être relevé de la forclusion ne pourra qu'être écartée.

La SAS Les Mandataires, assignée à personne, n'est ni présente ni représentée. Elle a adressé à la juridiction un courrier daté du 22 mars 2022 qui précise que la société Ethan Invest SARL, gérée par monsieur [N] [W], a fait l'objet le 16 avril 2019 d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et que monsieur [N] [W] a été défaillant dans le suivi de la procédure collective de sa société.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Sur la recevabilité de la demande

Pour être recevable, la demande faite au visa de l'article 540 précité doit être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, il apparaît que le jugement du tribunal de commerce du 5 février 2021 n'a pas été signifié à la personne de monsieur [N] [W] ; ce dernier fait en outre état du fait qu'il aurait été prévenu de façon fortuite par sa banque (qui lui a refusé un projet de création d'entreprise) de l'existence de la décision déférée mais il ne précise pas la date de cette information ; il doit donc être considérée qu'en l'espèce, le délai de deux mois prévu par l'article 540 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir.

Sur le bien-fondé de la demande

Le juge a la faculté de relever de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur , sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par madame la procureure générale que le jugement déféré a fait l'objet de la part de l'huissier mandaté d'un procès-verbal de vaines recherches le 15 février 2021 au visa de l'article 659 du code de procédure civile ; ce procès-verbal permet de vérifier que l'huissier a opéré des recherches auprès de la police municipale de Fuveau, la dernière adresse connue de monsieur [N] [W] étant [Adresse 5], auprès de la mairie de la ville de [Localité 4] et sur les pages jaunes, et ce, en vain. L' huissier a donc procédé aux diligences requises; il sera relevé que le KBIS de la société Ethan Invest daté du 10 septembre 2021 (pièce 3 du demandeur) précise que l'adresse personnelle de monsieur [N] [W] est toujours : [Adresse 5].

Monsieur [N] [W] affirme qu'il était dans l'ignorance de la procédure collective ouverte contre sa société la SARL Ethan Invest, qu'il demeurait depuis 2014 sur l'île de la [Localité 6], que les mandataires de la procédure collective ouverte pour une autre de ses sociétés, la SARL Aix Ambulance, avaient connaissance de son changement d'adresse à la [Localité 6], que dès le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 8 février 2019 avec la mention ' défaut d'accès ou d'adressage', la société Les Mandataires aurait dû faire des recherches complémentaires, qu'il n'a donc pas pu agir dans les délais requis pour interjeter appel du jugement critiqué, et ce, sans faute de sa part puisqu'il est de 'bonne foi', ayant, dès qu'il a eu connaissance de la décision, pris attache avec maître [K] et ayant parfaitement coopéré avec les organes de la procédure collective s'agissant de sa société la SARL Aix Ambulances.

Monsieur [N] [W] opère visiblement un certain nombre de confusions dans l' exposé de ses moyens ; il fait ainsi mention du déroulement de la procédure collective ouverte contre sa société la SARL Aix Ambulances alors que la procédure dont s'agit concerne la seule société Ethan Invest, il fait mention des mandataires de la SARL Aix Ambulances, qui auraient eu connaissance de son changement d'adresse à la [Localité 6], alors qu'il n'apporte pas la preuve que le mandataire désigné pour sa société Ethan Invest a été mis au courant de son déménagement depuis 2014 à la Réunion, et omet de relever que dans le KBIS de la société Ethan Invest du 10 septembre 2021, son adresse personnelle est toujours à [Localité 4] et non sur l'île de la [Localité 6]; il apparaît donc que monsieur [N] [W] n'a pas fait les diligences requises pour communiquer à la SAS Les Mandataires ses nouvelles coordonnées sur l'île de la Réunion et n'a pas fait procéder à la modification à ce titre du KBIS de la société Ethan Invest ; au surplus, il ne justifie nullement des démarches par lui accomplies auprès de la Poste afin de faire suivre son courrier depuis son déménagement. Ce comportement fautif ne permet pas de faire droit à ses demandes.

Puisqu'il succombe, monsieur [N] [W] seront condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Ecartons les demandes de monsieur [N] [W] ;

- Condamnons monsieur [N] [W] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2022 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00191
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00191 ?
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