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20/06/2022 | FRANCE | N°22/00184

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00184


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/ 323





Rôle N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCVT







[V] [L]

S.A. LA MEDICALE





C/



[Y] [Z] épouse [P]

[A] [P]

[B] [W] [X] [P]

[O] [R]

Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,





















Copie exécutoire délivrée
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le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Patrice HUMBERT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mars 2022.



DEMANDEURS



Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 5]



S.A. LA MEDICALE SA prise en la personne de son représentant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/ 323

Rôle N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCVT

[V] [L]

S.A. LA MEDICALE

C/

[Y] [Z] épouse [P]

[A] [P]

[B] [W] [X] [P]

[O] [R]

Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Patrice HUMBERT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mars 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 5]

S.A. LA MEDICALE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [Y] [Z] épouse [P] Agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son enfant mineur, [H], [F], [K], [D] [P], née le [Date naissance 1].2006 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [A] [P] Agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son enfant mineur, [H], [F], [K], [D] [P], née le [Date naissance 1].2006 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [B] [W] [X] [P], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Patrice HUMBERT de la SCP SCP LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [R], demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire D'AIX EN PROVENCE a notamment statué ainsi :

- dit que les Dr [L] et [R] ont commis des fautes médicales ayant entraîné un retard de diagnostic et une perte de chance à hauteur de 65% pour Mme [Y] [Z] épouse [P] ;

- dit que le Dr [L] est responsable à hauteur de 90% des préjudices qui en découlent pour Mme [P] et le Dr [R] à hauteur de 10% ;

- fixe à la somme de 87 059,44 euros la réparation du dommage corporel de [Y] [Z] épouse [P] ;

- condamne in solidum [O] [R], d'une part, et [V] [L] et la SA LA MEDICALE d'autre part, à payer à [Y] [Z] épouse [P] les sommes de:

87 059,44 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

2 800 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum [O] [R], d'une part, et [V] [L] et la SA LA MEDICALE d'autre part, à payer à [A] [P] les sommes de :

3 250 euros au titre du préjudice d'accompagnement

1950 euros au titre du préjudice d'affection

1950 euros au titre du préjudice sexuel

- condamne in solidum [O] [R], d'une part, et [V] [L] et la SA LA MEDICALE d'autre part, à payer à [B] [P] les sommes de :

1 950 euros au titre du préjudice d'accompagnement

1950 euros au titre du préjudice d'affection

- condamne in solidum [O] [R], d'une part, et [V] [L] et la SA LA MEDICALE d'autre part, à payer à [Y] [Z] épouse [P] et [A] [P] en leur qualité de représentants légaux de [H] [P] les sommes de :

1 950 euros au titre du préjudice d'accompagnement

1950 euros au titre du préjudice d'affection

- condamne in solidum [O] [R], d'une part, et [V] [L] et la SA LA MEDICALE d'autre part, aux dépens

- rappelle que dans leurs rapports entre eux le Docteur [L] et son assureur la SA LA MEDICALE sont tenus du règlement de ces sommes à hauteur de 90% et le Dr [R] à hauteur de 10%

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [V] [L] et la SA LA MEDICALE ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 15 mars 2022 reçu le 21 mars 2022, M. [V] [L] et la SA LA MEDICALE ont fait assigner la CPAM des Bouches du Rhône, Mme [O] [R], Mme [Y] [Z] épouse [P] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [H] [P], M. [A] [P] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [H] [P], M. [B] [P] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, la mise sous séquestre des condamnations exécutoires et de débouter les consorts [P] de leurs demandes comprenant leur condamnation aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [L] et la SA LA MEDICALE font valoir l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision en raison du risque de non représentation des sommes par les consorts [P] au sujet desquels ils n'ont aucune information quant à leurs revenus et à leur patrimoine immobilier. Ils contestent avoir à rapporter la preuve d'un risque sérieux de réformation du jugement eu égard au texte applicable au cas d'espèce. Ils ajoutent que les informations apportées par les consorts [P] quant à leurs revenus et à leur résidence principale, dont ils sont propriétaires, ne réduit pas le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement en soulignant qu'ils demandent en appel la réalisation d'une contre-expertise, rendant ainsi le risque encore plus important. Ils ajoutent que la minoration des sommes allouées aux consorts [P] n'a été demandée qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à leur demande de contre-expertise.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs, les consorts [P] contestent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'existence de conséquences manifestement excessives faisant valoir leur situation financière et leur patrimoine et ajoutant que les demandeurs sollicitent un séquestre de la totalité des sommes dues alors qu'ils reconnaissent dans leurs conclusions d'appel l'existence d' un préjudice total subi à hauteur de 77 377,60 euros. Ils demandent que M. [V] [L] et la SA LA MEDICALE soient déboutés de leurs prétentions et condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM des BOUCHES DU RHÔNE, assignée à personne, n'a été ni présente ni représentée à l'audience.

Mme [O] [R], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses d'huissier en date du 17 mars 2022, n'a été ni présente ni représentée à l'audience.

Lors des débats du 9 mai 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard aux dates d'assignation en première instance intervenue les 4 et 7 novembre et 13 décembre 2019 , que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

En l'espèce, les demandeurs, qui invoquent le risque de non restitution des sommes objets de la condamnation par les consorts [P], se limitent à produire au soutien de leur demande leurs conclusions d'appel alors que la charge de la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire pèse sur eux ainsi que rappelé ci-dessus. M. et Mme [P] justifient quant à eux spontanément de revenus déclarés pour l'année 2020 à hauteur de 56 301 euros et de leur qualité de propriétaire de leur résidence principale estimée entre 322 000 euros et 390 000 euros.

Au vu du jugement critiqué et des sommes objets de la condamnation de M. [V] [L] et la SA LA MEDICALE, il résulte des éléments ci-dessus que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi et ils seront déboutés de leurs demandes.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, M. [V] [L] et la SA LA MEDICALE ne font valoir aucun motif utile justifiant l'application de ce texte, la critique du jugement déféré ne constituant pas un tel motif. Eu égard aux faits de l'espèce et à la situation respective des parties, la demande faite au visa de l'article 521 précité sera rejetée.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 3 000 euros sera attribuée aux consorts [P] de ce chef.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [L] et la SA LA MEDICALE seront tenus in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance rendue par défaut

- Déboutons M. [V] [L] et la SA LA MEDICALE de leurs demandes ;

- Condamnons M. [V] [L] et la SA LA MEDICALE in solidum à payer la somme totale de 3000 euros à Mme [Y] [Z] épouse [P], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [H] [P] et à M. [A] [P] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [H] [P], à M. [B] [P] ;

- Condamnons M. [V] [L] et la SA LA MEDICALE in solidum aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00184
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00184 ?
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