La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2022 | FRANCE | N°22/00175

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00175


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/ 322





Rôle N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCTP







S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION





C/



S.C.I. OUEST LITTORAL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Alain DE ANGELIS<

br>


- Me Françoise BOULAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Alain DE ANGELIS de l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/ 322

Rôle N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCTP

S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION

C/

S.C.I. OUEST LITTORAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alain DE ANGELIS

- Me Françoise BOULAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. OUEST LITTORAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par contrats en date des 14 et 29 janvier 2014, la SCI OUEST LITTORAL a confié à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION des travaux d'aménagement d'une plate-forme et de l'intérieur d'un hangar (notamment la reprise du dallage) sur un site de stockage situé à Fos sur Mer.

Une première tranche de travaux a été réalisée concernant la plate-forme facturée pour la somme de 417051.82 € HT.

Les travaux de dallage du hangar ont été sous-traités à la société SOLS VALLÉE DU RHÔNE.

Suite à l'apparition de fissures sur la plate-forme, la SCI OUEST LITTORAL a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance du juge des référés en date du 24 mars 2015 . la mission d'expertise a été étendue au hangar par ordonnance de référé en date du 13 mai 2016 puis aux sociétés SOLS VALLÉE DU RHÔNE et son assureur la SMABTP , par nouvelle ordonnance en date du 21 juin 2016.

Par décision en date du 6 juillet 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a mis à la charge de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION le paiement d'une provision ad litem au profit de la SCI OUEST LITTORAL.

L'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 5 juillet 2017, la SCI OUEST LITTORAL a sollicité, par acte en date du 13 mars 2018, le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ainsi que le paiement de diverses sommes. La société GAGNERAUD CONSTRUCTION a appelé en garantie la SAS SOLS VALLÉE DU RHÔNE et son assureur la SMABTP.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en- Provence a principalement :

- dit que les désordres relevaient de la responsabilité de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- condamné la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL en réparation du préjudice matériel, la somme de 601422 € HT au titre des travaux de reprise et celle de 42099.54 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et, en réparation du préjudice immatériel, la somme de 56400 € ;

- dit que l'indemnité due au titre du préjudice matériel était due sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 110752.49 € allouée par décision du juge de la mise en état et payée par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ;

- condamné, sous réserve de ce qui suit sur la franchise, la société SOLS VALLÉE DU RHÔNE et la SMABTP solidairement, à relever et garantir la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à hauteur de 70980 € HT pour le coût des travaux de reprise du dallage, 4968.23 € HT pour le coût des frais de maîtrise d'oeuvre et 5% du préjudice immatériel;

- prononcé la résolution du contrat conclu entre la SCI OUEST LITTORAL et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION le 31 janvier 2014 et portant sur la réalisation de la deuxième tranche d'aménagement de la plate-forme ;

- condamné la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL une indemnité de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société GAGNERAUD CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- condamné la société SOLS VALLÉE DU RHÔNE et la SMABTP solidairement, à relever et garantir la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à hauteur de 5 % des dépens et de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration 24 février 2022, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a interjeté appel de ce jugement des chefs de condamnation portant sur la plate-forme à hauteur de 527119.45 € HT et à la condamnation au paiement de la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 14 mars 2022 reçu et enregistré le 18 mars 2022, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a fait assigner la SCI OUEST LITTORAL devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et subsidiairement, de consignation de la somme de 535119,45 € correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre, sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en- Provence jusqu'à la décision qui sera rendue au fond par la cour d'appel et, à titre encore plus subsidiaire, de la somme de 336067.45 € correspondant à ce même montant , déduction faite du montant de la solution de reprise proposée par elle et ce, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile , en statuant ce que de droit sur les dépens.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 9 mai 2022 ses dernières écritures notifiées à la partie adverse en se prévalant du risque de non restitution des sommes payées lesquelles ont été majorées par le juridiction de première instance.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la SCI OUEST LITTORAL demande de rejeter les prétentions de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION au motif qu'elle justifie de sa solvabilité et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs demandes et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président saisi du contentieux de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens développés par les parties à ce sujet s'agissant du caractère excessif des sommes allouées par rapport aux dommages subis, sont donc inopérants.

En l'espèce, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION demande l'arrêt de l'exécution provisoire au regard du risque de non restitution des sommes allouées.

Toutefois, elle ne justifie nullement ne pas être en mesure de s'acquitter desdites sommes alors qu'elle ne conteste pas être assurée pour le risque 'garantie décennale' , non plus que du risque important de non restitution des sommes versées alors que la SCI OUEST LITTORAL produit les bilans de ses trois dernières années affichant des résultats positifs ainsi qu'une attestation de du cabinet SECAL EXPERTS, son comptable, en date du 16 mars 2022 indiquant qu'elle est propriétaire de deux biens immobiliers à Fos sur Mer d'une valeur respective de 4 700000 € et 800000 € et ce, sans aucun endettement bancaire.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire tout comme la demande subsidiaire en consignation seront en conséquence rejetées.

L'équité commande de condamner la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à verser à la SCI OUEST LITTORAL la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

La société GAGNERAUD CONSTRUCTION sera également condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

REJETONS les demandes de la société GAGNERAUD ;

CONDAMNONS la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à payer à la SCI OUEST LITTORAL la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société GAGNERAUD CONSTRUCTION aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00175
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award