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20/06/2022 | FRANCE | N°22/00171

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00171


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/ 321





Rôle N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCHC







[Y] [D]





C/



S.C.I. BOURBON PROVENCE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Stephen GUATTERI



- Me

Edouard BAFFERT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Janvier 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/ 321

Rôle N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCHC

[Y] [D]

C/

S.C.I. BOURBON PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stephen GUATTERI

- Me Edouard BAFFERT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Janvier 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.C.I. BOURBON PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

-dit que monsieur [Y] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 15 septembre 2018 ;

-ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ;

-condamné monsieur [Y] [D] à payer à la SCI Bourbon Provence une somme de 35.250 euros au titre de l'occupation du logement durant la période ayant couru du 15 septembre 2018 au 31 août 2020 ;

-condamné monsieur [Y] [D] à payer à la SCI Bourbon Provence une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.500 euros à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux ;

-condamné monsieur [Y] [D] à payer à la SCI Bourbon Provence une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est applicable de droit à la décision.

Monsieur [Y] [D] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 7 février 2022.

Par actes d'huissier du 25 février 2022 reçu et enregistré le 18 mars 2022, l'appelant a fait assigner la la SCI Bourbon Provence devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et dire que les dépens du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Le demandeur a soutenu oralement lors des débats du 9 mai 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse ; il a précisé que sa demande était devenue sans objet puisqu'il avait quitté les lieux donnés à bail par la SCI Bourbon Provence, avait réglé la somme de 43702,72 euros à cette dernière et qu'une saisie avait été pratiquée sur ses comptes par la SCI Bourbon Provence.

La SCI Bourbon Provence a pris acte du fait que la demande était devenue sans objet et maintenu sa demande de voir condamner monsieur [Y] [D] à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Il sera relevé en l'espèce que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet, le jugement déféré ayant été exécuté.

La SCI Bourbon Provence ayant constitué avocat dans le présent référé, déposé en procédure un jeu d'écritures et était représentée aux audiences des 28 mars, 25 avril et 9 mai 2022, il est équitable de condamner monsieur [Y] [D] à lui verser une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier président est une juridiction indépendante de la cour d'appel et doit, lorsqu'il est saisi, vider sa saisine, y compris au sujet des frais irrépétibles et aux dépens. En l'espèce, monsieur [Y] [D] succombe ; il supportera donc la charge des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet ;

- Condamnons monsieur [Y] [D] à verser à la SCI Bourbon Provence une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [Y] [D] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00171
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00171 ?
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