COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Juin 2022
N° 2022/ 320
Rôle N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBHJ
SA HSBC PRIVATE BANK (SUISSE)
C/
Syndicatdescopropriétaires [Adresse 4]
SA BDS INVESTMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD
- Me Agnès ERMENEUX
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Janvier 2022.
DEMANDERESSE
SA HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) venant aux droits de HSBC PRIVATE BANK (MONACO), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil ié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Syndicat descopropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL LA CENTRALE DES BA ILLEURS ET DES COPROPRIETAIRES-CBC GESTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège,, demeurant CBC GESTION - [Adresse 2]
non comparante, non représentée
SA BDS INVESTMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a principalement:
-constaté que la SA HSBC Private Bank (Suisse), créancier poursuivant, n'a pas respecté les termes de l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution en assignant la partie saisie, la société BDS Investment SA (Luxembourg), par acte du 20 mai 2019 pour une audience d'orientation du 26 septembre 2019 ;
-dit que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société BDS Investment SA encourt la caducité ;
-ordonné la radiation de ce commandement ;
-ordonné la radiation de la mention en marge de la publicité de l'acte et de tous actes subséquents ;
-laissé les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de la société SA HSBC Private Bank (Suisse).
La société SA HSBC Private Bank (Suisse)a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 17 novembre 2021
Par actes d'huissier des 21 janvier et 1er février 2022 reçus et enregistrés les 1er février et 14 mars 2022, l'appelante a fait assigner la société BDS Investement SA (Luxembourg) et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour et condamner la société BDS Investement SA (Luxembourg) à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Lors des débats du 9 mai 2022, la demanderesse a indiqué que le référé était devenu sans objet, son appel étant en cours d'examen par la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La société société BDS Investment SA (Luxembourg), représentée, n'a pas formulé de demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], avisé de la date des débats, n'a été ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel qu s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Le texte sus-dit précise que jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation et proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, eu égard à l'examen en cours de l'appel de la demanderesse par la cour d'appel, il y a lieu de constater que le présent référé, qui avait pour objectif de suspendre la décision en ce qu'elle ordonnait la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, est devenu sans objet.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SA HSBC Private Bank (Suisse).
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
-Constatons que le présent référé est devenu sans objet;
-Condamnons la SA HSBC Private Bank (Suisse) aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE