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20/06/2022 | FRANCE | N°22/00050

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2022, 22/00050


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022



N° 2022/ 319





Rôle N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZOW







SARL MAISON [Z]





C/



S.C.P. BTSG²





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean-françois JOURDAN



-

Me Gilles ALLIGIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Février 2022.





DEMANDERESSE



Société MAISON [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par M. [I] [Z], représentant légal, assisté de Me Patricia...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2022

N° 2022/ 319

Rôle N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZOW

SARL MAISON [Z]

C/

S.C.P. BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-françois JOURDAN

- Me Gilles ALLIGIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Février 2022.

DEMANDERESSE

Société MAISON [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [I] [Z], représentant légal, assisté de Me Patricia GUYOMARC'H de la SELEURL CG LAW GUYOMARC'H, avocat au barreau de PARIS et de Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.P. BTSG² pris en la personne de Maitre [C] [G] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Z], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 7 mai 2012, le tribunal de commerce de NICE a arrêté deux plans de sauvegarde avec apurement du passif sur dix ans au profit des sociétés SAS [Z] et SC [Z] FINANCES. La SC [Z], qui deviendra la S.A.R.L. MAISON [Z], a apuré le passif de cette dernière par anticipation et placé la SAS [Z] en liquidation judiciaire le 12 avril 2018. Il est apparu que, peu avant, la SAS [Z] avait cédé à la S.A.R.L. MAISON [Z] un stock de marchandises pour un montant de 207 076,01 euros ayant fait l'objet de deux factures, l'une portant la mention 'règlement par chèque' et l'autre 'règlement par compensation'. La S.A.R.L. MAISON [Z] a effectué un paiement par compensation, contesté par le liquidateur judiciaire de la SAS [Z] qui en a demandé paiement par chèque.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de NICE a notamment statué ainsi :

- annule le règlement par compensation d'un montant de 207 076 euros effectué par la S.A.R.L. MAISON [Z] en faveur de la SAS [Z] ;

- condamne la S.A.R.L. MAISON [Z] à payer- autre que par compensation - à la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [C] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Z], la somme de 207 076,00 euros au titre de la facture SAS [Z] n°001.71187 du 30 mars 2018 avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance ;

- déboute la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [C] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Z], de sa demande de dommages et intérêts ;

- ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

- condamne la S.A.R.L. MAISON [Z] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [C] [G], ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Par déclaration du 26 octobre 2021, la S.A.R.L. MAISON [Z], prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier en date du 3 février 2022 , la S.A.R.L MAISON [Z] a fait assigner la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Z], devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de la SCP BTSG au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, par écritures notifiées le 3 mai 2022 elle fait valoir que le tribunal a indiqué que l'exécution provisoire était de droit en violation de l'article 514 ancien du code de procédure civile et n'a pas motivé l'exécution provisoire en violation de l'article 455 du code de procédure civile, que l' exécution provisoire doit pour ces motifs être arrêtée et qu'il existe au surplus une forte probabilité que le tribunal n'aurait pas ordonné l'exécution provisoire de sa décision s'il avait eu à l'apprécier et à la motiver.

Elle fait valoir également sa situation financière, tendue depuis la crise de 2008 et la crise sanitaire, et indique être toujours déficitaire. Elle ajoute que l'état de santé de son gérant, M. [D] [Z], né en 1953, est dégradé et que cet élément doit être pris en compte par la juridiction pour apprécier la demande. Elle rappelle les chances d'infirmation et de réformation du jugement de première instance tout en soulignant que le bien-fondé de la condamnation au fond ne relève pas de la compétence du premier président.

Par écritures précédemment notifiées le 7 mars 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] [G] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Z], fait valoir que le dispositif du jugement 'ordonne l'exécution provisoire' et que les vices de motivations soulevés par la demanderesse ne figurent pas au nombre des causes justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire telles que prévues par l'article 524 du code de procédure civile. Elle conteste, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'existence de conséquences manifestement excessives soulignant que l'état de santé du gérant est sans incidence sur le litige qui oppose deux sociétés dotées de la personnalité juridique distincte de celle de ses dirigeants. Elle ajoute qu'aucun bilan comptable détaillé n'est fourni et qu'il résulte de la dernière liasse fiscale communiquée du 31 mars 2021 datant de plusieurs mois que la société disposait de disponibilités bancaires à hauteur de 106 484 euros et de capitaux propres à hauteur de 667 695 euros. Elle ajoute qu'il convient de s'interroger sur le document 'contrôle budgétaire' communiqué, qui n'est pas visé par l'expert-comptable ,et ne fournit aucun élément bilantiel et demande de relever que la somme due représente mois d'un mois de chiffre d'affaires. Elle ajoute que la demanderesse ne propose aucun apurement échelonné attestant de son refus d'exécuter le jugement. Enfin, elle indique qu'il n'y a pas lieu à examiner les chances de réformation de la décision critiquée au vu de l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable à l'espèce.

La SCP BTSG demande que la S.A.R.L. MAISON [Z] soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qu'il convient de déclarer frais privilégiés de justice.

Lors des débats du 9 mai 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 514 et 515 anciens du code de procédure civile, en l'état des textes applicables au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 13 mars 2019, l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ; en outre, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, s'il résulte de la motivation du jugement que 'l'exécution provisoire est de droit', le dispositif du jugement, qui a seul autorité de la chose jugée, mentionne 'Ordonne l'exécution provisoire de la décision'. Il résulte dès lors de ces éléments que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire et n'a pas constaté son application de plein droit.

Par ailleurs, l'absence de motivation de l'exécution provisoire ne constitue pas une cause d'arrêt de l'exécution provisoire.

En effet, en application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler par ailleurs que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de s'attacher aux risques de réformation ou d'infirmation du jugement tels que développés par la demanderesse.

En l'espèce, la somme totale à laquelle la S.A.R.L. MAISON [Z] est condamnée est d'un montant en principal de 207 076 euros, outre les intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La S.A.R.L. MAISON [Z] fait valoir sa situation financière dégradée. Le solde de ses comptes bancaires, qui s'élève à 7 349 euros au 31 décembre 2021 et à 39 688,84 euros au 31 mars 2022, ne constitue pas un élément pertinent pour apprécier sa situation financière globale, étant précisé par ailleurs que de simples difficultés de trésorerie sont insuffisantes à démontrer un risque de conséquences manifestement excessives. Si son résultat s'est un peu dégradé entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, passant de - 16 910 euros à -260 719 euros et -167 086,89 euros au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires de la SARL MAISON [Z] était d'un montant de 2 325 559,56 euros au 31 mars 2021 et de 1 349 933,52 euros au 31 décembre 2021. Les capitaux propres s'élevaient quant à eux à la somme de 667 695 euros au 31 mars 2021.

Enfin, et s'agissant d'une société dotée de la personne morale propre, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'état de santé de son gérant pour apprécier les conséquences de l'exécution de la décision dont appel.

Les éléments ci-dessus décrits sont insuffisant à retenir l'existence d'un caractère manifestement excessif aux conséquences de l'exécution provisoire du jugement dont appel ; la S.A.R.L. MAISON [Z] sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 3 000 euros sera attribuée à la SCP BTSG de ce chef et la S.A.R.L. MAISON [Z] sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. MAISON [Z] sera tenue aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la S.A.R.L. MAISON [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Déboutons la S.A.R.L. MAISON [Z] du surplus de ses demandes ;

- Condamnons la S.A.R.L. MAISON [Z] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] [G] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Z], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la S.A.R.L. MAISON [Z] aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00050
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;22.00050 ?
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