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17/06/2022 | FRANCE | N°18/17988

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 juin 2022, 18/17988


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 17 JUIN 2022



N° 2022/ 134



RG 18/17988

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKX7







[T] [B]





C/



SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

























Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2022 à :



- Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01971.





APPELANT



Monsieur [T] [B], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N° 2022/ 134

RG 18/17988

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKX7

[T] [B]

C/

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2022 à :

- Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01971.

APPELANT

Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2003, M. [T] [B] a été embauché par la société Carrefour Hypermarchés en qualité d'assistant de caisse, d'abord par contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 17 mai 2003, renouvelé jusqu'au 1er novembre 2003, puis par contrat à durée indéterminée à temps complet.

Par avenant du 2 novembre 2009, suivant avis du médecin du travail, la durée du travail du salarié a été réduite à 20 heures par semaine.

Par avenant du 1er octobre 2011, en accord avec le médecin du travail, la durée hebdomadaire a été fixée à 30 heures avec modulation.

Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 298,12 euros.

A la suite d'un arrêt maladie, le 6 mars 2012, date de la première visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire du salarié.

Le 28 mars 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail et a précisé : 'Pourrait être reclassé à un poste sans déplacement excessif avec des charges. Type assis, debout, ou caisse dans un autre établissement.'

Par courrier du 2 avril 2012, la société a convoqué M. [B] à un entretien en vue de son reclassement.

Le 12 juin 2012, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement devant se tenir le 22 juin 2012.

Le 6 juillet 2012, M. [B] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 4 juillet 2014, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Après radiation de l'affaire le 2 septembre 2015 et réinscription au rôle, la juridiction prud'homale a, le 26 octobre 2018 :

'Déboute M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la société Carrefour Hypermarchés prise en la personne de son représentant légal de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Le 14 novembre 2018, le salarié a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, M. [B] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATER que CARREFOUR HYPERMARCHES refuse de verser aux débats les livres d'entrée et sortie du personnel des trois établissements marseillais et n'apporte ni la preuve d'une impossibilité de reclassement ni la preuve d'une recherche loyale et sérieuse

DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNER CARREFOUR HYPER-MARCHÉS à verser à M. [T] [B] au paiement des sommes suivantes

30 000.00 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

1 726.04 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis

172.64 € bruts à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

1 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause de première instance

2 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause de première instance

Entiers dépens

ORDONNER le paiement des intérêts au taux légal

DIRE et JUGER que le taux d'intérêt légal applicable est celui applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et que le taux d'intérêt court à compter de la demande en justice, soit le 20 août 2014, concernant les créances salariales et à compter du prononcé du jugement concernant les créances indemnitaires

ORDONNER la capitalisation des intérêts'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la société Carrefour Marseille Hypermarchés demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'employeur avait justifié des recherches qu'il a pu mener, tant en interne qu'en externe, pour trouver des possibilités de reclassement, et partant n'a pas failli à son obligation de reclassement

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de rappels de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Statuant à nouveau,

DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [B] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

Sur la rupture du contrat de travail

1) Sur l'obligation de reclassement

La société indique et justifie avoir proposé au salarié au total trois postes de reclassement, validés par le médecin du travail, l'un à [Localité 4] au poste d'assistant de caisse à temps partiel de 30 heures par semaine, l'autre à [Localité 6] au poste d'assistant de caisse à temps partiel de 15 heures par semaine et le dernier à [Localité 3] en qualité d'hôte de caisse à temps partiel de 16 heures, mais soutient n'avoir eu aucune réponse de l'intéressé.

Elle expose avoir également procédé à des demandes de reclassement auprès de sociétés du groupe sur la base de la bourse de l'emploi, en vain.

Elle fait valoir que dans ces conditions, le reclassement du salarié s'est révélé impossible dès lors qu'elle était tenue, en premier lieu, par les conclusions du médecin du travail qui étaient particulièrement restrictives limitant considérablement les recherches de reclassement et en second lieu, par les souhaits de reclassement à [Localité 5] émis par le salarié.

Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir loyalement et activement cherché à le reclasser. Tout en produisant le rapport financier annuel de 2012 selon lequel le groupe Carrefour occupe 363000 postes de travail, dans 9 994 magasins et dans 33 pays, il considère que l'employeur ne justifie pas avoir interrogé toutes les sociétés du groupe et lui reproche de ne pas produire son registre du personnel.

Il soutient que la lettre circulaire adressé à plusieurs établissements n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail.

L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser la salariée.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.

Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.

En l'espèce, la cour retient tout d'abord que l'employeur qui pouvait tenir compte des souhaits géographiques du salarié, ne produit cependant pas le ou les registres du personnel s'agissant au moins des sociétés du groupe Carrefour présentes sur le territoire de [Localité 5] et ses environs et se contente de justifier de l'envoi de lettres type, certes à un grand nombre de sociétés et enseignes, y compris dans des activités autres que supermarché, mais sans mettre la juridiction en mesure de connaître l'étendue de ses postes (arrivées, départs) au moment du reclassement.

La cour relève ensuite que cette lettre type fait état de l'inaptitude du salarié telle que libellée par le médecin du travail dans son 2e avis du 28 mars 2012 ( 'Pourrait être reclassé à un poste sans déplacement excessif avec des charges. Type assis, debout, ou caisse dans un autre établissement.') en y ajoutant des précisions supplémentaires qui ne ressortent d'aucune réserve, ni conclusions du médecin du travail : 'notre médecin du travail a préconisé un poste de type allégé: équipier de vente au rayon parfumerie ou à l'épicerie (rayon petit déjeuner -biscottes)'.

Ces éléments, qui constituent des restrictions quant à l'aptitude du salarié à travailler, ne ressortent pas plus de la réponse du médecin du travail interrogé par la société le 13 avril 2012 sur les gestes, les postures ou les conditions de travail admissibles pour le salarié qui a seulement répondu :' j'ai précisé qu'il pourrait être reclassé à un poste sans déplacement ni manutention manuelle excessive, type poste assis debout ou un poste de caissier dans un autre établissement'.

Or, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge.

En ce sens, la cour considère que la société n'a pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement et dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement.

2) Sur les conséquences financières

- Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.

Le salarié qui avait la qualité de travailleur handicapé notifiée le 4 avril 2012 (pièce 5) lors de son licenciement par la société, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fondée à solliciter la majoration de son préavis en application de l'article L.5213-9 du code du travail.

En conséquence, il pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis doublée dans la limite de trois mois, soit 4 322,98 euros selon les calculs du salarié non autrement contredits, des sorte qu'il convient de lui allouer le solde restant dû à hauteur de 1 726,04 euros, outre 172,64 euros de congés payés afférents.

- S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité calculée sur un minimum de six mois de salaire brut, au vu de l'article L.1235-3 du code du travail applicable en l'espèce.

Il avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois lors de la rupture et était âgé de 34 ans. Il ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture mais produit ses avis d'imposition depuis 2013 faisant état de revenus annuels inférieurs à 5 000 euros. Son salaire moyen brut mensuel s'élevait à 1 298,12 euros.

Au vu de ces éléments et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros.

Sur les intérêts

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dont les conditions sont réunies.

Sur l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail

L'effectif de l'entreprise étant supérieur à 11 salariés et M. [B] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois.

Sur les autres demandes

En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer en cause d'appel. La société doit en conséquence être condamnée à verser au salarié la somme de 1 200 euros et être déboutée de sa demande à ce titre.

En application de l'article 696 du même code, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [T] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Carrefour Marseille Hypermarchés à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 1 726,04 euros au titre du solde sur indemnité compensatrice de préavis,

- 172,64 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois,

Dit que la copie de la présente décision sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée,

Condamne la société Carrefour Marseille Hypermarchés aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/17988
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.17988 ?
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