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17/06/2022 | FRANCE | N°18/11929

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 juin 2022, 18/11929


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 17 JUIN 2022



N°2022/ 132





RG 18/11929

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZGP







[P] [Y]





C/



Association CGEA DE [Localité 5]

S.C.P. [J] - [G]

SARL PREVENTION SECURITE INTERVENTION



















Copie exécutoire délivrée

le 6 mai 2022 à :



-Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE




- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5] en date du 25 Juin 2018 enregistré au répertoire gé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/ 132

RG 18/11929

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZGP

[P] [Y]

C/

Association CGEA DE [Localité 5]

S.C.P. [J] - [G]

SARL PREVENTION SECURITE INTERVENTION

Copie exécutoire délivrée

le 6 mai 2022 à :

-Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5] en date du 25 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00151.

APPELANT

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL PREVENTION SECURITE INTERVENTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. [J] - [G], prise en la personne de Me [J], Commissaire à l'exécution du plan, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

Association CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022..

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

Signé par Madame Estelle de REVEL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2008, M. [P] [Y] a été embauché par la société Prévention Sécurité Intervention (PSI) en qualité d'agent de sécurité opérateur par contrat à durée indéterminée.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, M. [Y] occupait les fonctions d'agent de sécurité opérateur SCT 1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.

Par courrier du 16 juillet 2013, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 14 janvier 2014, puis après réinscription au rôle le 20 janvier 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités et rappels de salaire.

Le 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes a :

- Dit et juge que la prise d'acte de M. [P] [Y] s'analyse comme une démission, avec ses conséquences

- Condamne la société Prévention Securité Intervention à verser à M. [Y] :

29,87€ au titre de la prime de panier

2 113,70€ au titre du temps de pause

1 586,86€ au titre de la prise de service anticipée

1 000,00€ de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale renforcée

1 000,00€ au titre de l'article 700 du CPC

- Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes

- Déboute la société Prévention Sécurité Intervention de sa demande reconventionnelle

- Condamne la société Prévention Sécurité Intervention aux entiers dépens

Le 16 juillet 2018, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de [Localité 5] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.

Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal a arrêté un plan de redressement de l'entreprise d'une durée de 8 années et a désigné la SCP [J]-[G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, M. [Y] demande à la cour de :

'- Réformer le jugement déféré

Et statuant à nouveau

- Requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Et, par conséquent

- CONDAMNER la société Prévention Sécurité Intervention PSI aux sommes ci après :

Rappel de salaire de base conventionnel : 7 982.68 € (Incidence congés payés incluse)

Repos compensateur heures de nuit : 449.51 € (Incidence congés payés incluse)

Indemnité de congés payés : 1 039.11 €

Temps de pause : 2 113.70 € (Incidence congés payés incluse)

Prise de service anticipée de 15 min : 1 586.86 € (Incidence congés payés incluse)

Heures supplémentaires de travail : 3 109.22 € (Incidence congés payés incluse)

Primes de panier : 29.87 €

Travail dissimulé : 11 455.20 €

Requalification prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 45000€

DI au titre de l'irrégularité de procédure : 1 909.20 €

Indemnité compensatrice de préavis : 3 118.40 €

Incidence congés payés y afférent : 311.80 €

Indemnité légale de licenciement : 1 972.83 €

Absence du DIF : 1 909.20 €

Absence de portabilité de prévoyance : 1 909.20 €

DI au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 10 000.00 €

Remboursement frais d'expertise GIESSNER : 900.00 €

Indemnité article 700 du CPC, distrait au profit de MB AVOCATS : 2 500.00 €

- Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :

Délivrer l'intégralité des documents de rupture portant la mention « licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse »

Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement

- RENDRE opposable aux organes de la procédure et au CGEA l'arrêt à intervenir

- Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte

- Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

- Condamner l'employeur aux dépens

- Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1 909.20€'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société PSI et Maître [U] [J], es qualité de commissaire au plan, demandent à la cour de :

'- Dire et juger que M. [Y] n'a pas été victime d'une sous-classification

- Dire et juger que M. [Y] a été entièrement rempli de ses droits en matière de repos compensateur heures de nuit

- Dire et juger que M. [Y] a été entièrement rempli de ses droits en ce qui concerne ses indemnités de congés payés

- Dire et juger que M. [Y] a été entièrement rempli de ses droits en ce qui concerne ses temps de pause

- Dire et juger que M. [Y] n'a jamais eu à prendre son poste de manière anticipée

- Dire et juger que M. [Y] a été entièrement rempli de ses droits en ce qui concerne ses heures supplémentaires

- Dire et juger que la société PSI n'a jamais dissimulé le paiement d'heures supplémentaires

- Dire et juger que la société PSI n'a pas exécuté le contrat de travail de façon fautive et déloyales

- Dire et juger que la société PSI n'a commis aucun manquement suffisamment grave à l'endroit de M. [Y] pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail

- Dire et juger que la société PSI n'a commis aucun manquement à l'endroit de M. [Y]

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de M. [Y] produit les effets d'une démission

En conséquence,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 25 juin 2018 en ce qu'il a condamné la société PSI à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

2 113,70€ au titre du temps de pause

1 586,86€ au titre de la prise de service anticipée

1 000,00€ de dommages et intérêts pour l'absence de visite médiale renforcée

1 000,00€ au titre de l'article 700 du CPC

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 25 juin 2018, en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses autres demandes

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société PSI de sa demande de condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 3 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC

- Condamner M. [Y] à payer à la société PSI la somme de 3 500,00€ en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de:

- dire et juger que les créances fixées seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,

- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L622-28 du code de commerce.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour de plus amples exposés des faits, de la procédure et des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle que :

- En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » en sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

- En vertu des dispositions des articles L.625-1 et suivants du code de commerce, dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, une cour d'appel constate que les organes de la procédure sont dans la cause, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.

I. Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le fondement de l'article 954 susvisé et en application de ces dispositions et de l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être énoncée au dispositif et non, seulement dans la discussion.

En outre, selon les articles 125 du code de procédure civile et 2247 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut être relevée d'office par le juge en matière prud'homale.

La cour n'a donc pas à se prononcer sur la prescription des demandes de rappel de salaire dont fait état l'intimé en page 7 de ses conclusions, non reprise au dispositif.

1) Sur le statut du salarié

La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Pour justifier qu'il aurait dû être classé au poste d'agent de sécurité, statut agent de maîtrise, opérateur SCT 2, le salarié fait valoir qu'il travaillait seul et produit trois attestations de salariés.

La société conteste la classification revendiquée soutenant que les missions de M [Y] étaient de recevoir les appels téléphoniques au poste de contrôle, de mettre en oeuvre les actions correspondant à la situation rencontrée et ce en application d'un protocole préalablement défini par sa hiérarchie et qu'en ce sens, il remplissait exactement les fonctions ressortant d'un opérateur SCT 1. L'employeur ajoute que le salarié était placé sous la subordination d'un supérieur hiérarchique occupant les fonctions d'agent de sécurité SCT 2 qui avait en charge de mettre à jour les consignes en fonction des instructions données par le gérant et de contrôler et gérer les activités des agents de sécurité SCT 1, dont M. [Y], et que durant son travail s'exécutant exclusivement de nuit, il en référait au gérant, toujours disponible, et ne pouvait prendre de décision, ni d'initiative.

Il ressort des annexes 1.13 et 1.14 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles relevant de la convention collective applicable que l'agent de sécurité, opérateur SCT 1 coefficient 140 doit s'assurer sous le contrôle de l'opérateur SCT 2 de la réception et des traitements des informations reçues et d'appliquer les consignes définies.

'Il travaille au sein d'une station centrale de télésurveillance.

Ses missions consistent à :

- prendre en compte les différentes consignes au début de chaque prise de service,

- analyser et traiter les infirmations reçues chronologiquement et par priorité et rendre compte au fur et à mesure à l'opérateur SCT 2 de toutes les anomalies détectées et des actions entreprises,

- effectuer le déclenchement et le suivi de l'intervention,

- traiter les appels entrants,

- s'assurer du retour à la normalité de fonctionnement.

Instructions:

Il a pour instruction de :

- respecter les consignes clients validées par l'entreprise,

- d'appeler les personnes habilitées et les services compétentes,

- de veiller au respect de la confidentialité,

- de respecter les procédures de sécurité spécifiques au centre dans lequel il exerce son activité'.

L'agent de sécurité opérateur SCT 2 est un agent de sécurité qui gère et contrôle les activités des opérateurs de niveau 1. L'opérateur SCT2 exerce de la même façon les missions dévolues à l'opérateur SCT1. Il rend compte au responsable du centre ou d'astreinte des actions menées par les opérateurs ou par lui-même.

Lorsqu'un opérateur exerce seul ces missions il est obligatoirement SCT2.

Il n'est pas contesté que le salarié exerçait ses fonctions la nuit, surveillant par le biais de la télésurveillance des entreprises privées, analysant des situation, et déclenchant les interventions en cas d'anomalies.

Selon les plannings produits par le salarié (pièce 5), non contesté par l'intimé, aucune autre personne n'était présente au sein de la centrale de télésurveillance lorsque M. [Y] était à son poste.

S'il ressort des pièces versées que le salarié était sous la direction de Mme [M] (SCT 2), elle-même sous la hiérarchie du gérant de la société, le salarié reconnaissant que ce dernier était toujours joignable durant ses heures de travail, il reste que M. [Y] exerçait seul au poste de surveillance sans que l'employeur n'établisse qu'il existait des directives formelles quant à ce qu'il convenait de faire remonter ou non au responsable, a priori ou a posteriori.

Le seul fait d'avoir une hiérarchie et de lui rendre compte, en la personne du gérant ne suffit pas à caractériser l'absence d'autonomie querellée.

Le fait que M. [Y] exerçait seul ses missions, qu'il s'agisse d'intervenir personnellement et/ou de rendre compte au responsable également SCT 2 ou de référer au gérant en cas de difficulté ou d'anomalie, ni l'un ni l'autre ne se trouvant présent sur le lieu de travail, en faisait, précisément selon les termes de la convention collective 'obligatoirement un opérateur SCT 2".

La décision entreprise doit donc être infirmée.

Il convient par conséquent de fixer le montant du rappel de salaire fondé sur la classification SCT 2 à la somme de 7 982,68 euros, étayée par le salarié au terme d'un tableau (pièce 21) et non autrement contredite.

2) Sur le repos compensateurs pour travail de nuit

L'article L. 3122-39 du code du travail prévoit une contrepartie au titre des périodes de nuit pendant lesquelles les travailleurs de nuit sont employés, soit sous forme de repos compensateur soit sous forme de compensation salariale.

En application de l'article 1.2 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit, aucune durée minimale hebdomadaire de travail de nuit n'est fixée pour accéder au droit au repos compensateur, qui doit être attribué dès la première heure de nuit. Ce repos compensateur est d'une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail. Cette information des droits acquis fait l'objet d'une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique "Repos compensateur sur travail de nuit" qui doit être distincte du suivi et de la rubrique "Repos compensateur sur heures supplémentaires".

Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l'entreprise entrante.

La cour constate que M. [Y] qui sollicite une indemnité de 449,51 euros comprenant les congés payés afférents, demande uniquement une compensation salariale en contrepartie de son travail de nuit.

La cour observe que, malgré les dénégations du salarié, mais comme expressément relevé par le conseil des prud'hommes, les bulletins de paie mentionnent le repos compensateurs heures de nuit et dimanche dans le cadre d'une ligne qui y est dédiée (BRNU et BRDI).

Il convient par conséquent de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande.

3) Sur les temps de pause

L'article L.3121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Aux termes de l'article L.3121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.3121-1 du contrat de travail sont réunis.

Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

L'article L.3121-33 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 août 2016, prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

L'accord d'entreprise du 2 février 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dispose en son article 2-2-2 que le personnel bénéficie d'une pause de 20 minutes minimum dès que la durée quotidienne de travail atteint 6 heures et prévoit qu'elle est de 30 minutes minimum lorsqu'il s'agit d'une pause déjeuner. Compte tenu de la spécificité de l'activité de sécurité de l'entreprise, la pause est assimilée à du temps de travail.

La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds en matière de temps de pause incombe à l'employeur, de même que celle de la prise effective du temps de pause.

Selon une note de service du 8 octobre 2010, l'employeur a rappelé que 'la pause déjeuner est de 30 minutes. Je rappelle que cette pause est dite 'vigilante' ou 'dérangeable' il convient pendant cette période de continuer à répondre au téléphone et gérer les alarmes. C'est pourquoi celle-ci est incluse dans le temps de travail et assimilée à du temps de travail'.

Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir assurer l'effectivité de la pause.

L'employeur qui reconnaît que le salarié a dû prendre ses pauses à son poste de travail du fait de la spécificité de l'entreprise, soutient qu'elles ont été comptabilisées et payées au salarié comme du temps de travail effectif.

Il produit les attestations d'autres salariés de l'entreprise se trouvant dans la même situation que l'appelant faisant état de l'existence et du paiement de ces pauses dites 'dérangeables'.

La cour constate que l'appelant, qui réclame le paiement de la somme de 2 113,70 incidence de congés payés incluse, demande uniquement la rémunération des temps de pause.

Il ressort des bulletins de salaire produits au dossier que les temps de pause ont été réglés par l'employeur.

C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a fait droit à cette demande qui doit être rejetée.

4) Sur l'absence de visite médicale renforcée

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le salarié exerçant un travail de nuit, était soumis à une surveillance médicale renforcée en vertu des dispositions de l'article R.3122-18 du code du travail. L'employeur ne justifie pas y avoir satisfait par la seule production de fiche de visite médicale des 20 septembre 2011, 20 mars 2012 et 11 septembre 2012, au vu de la période d'exécution du contrat de travail.

Il convient par conséquent de confirmer la décision, sauf à fixer l'indemnité à la somme de 500 euros qui répare la préjudice subi.

5) Sur la prime de panier

L'employeur ne sollicitant pas l'infirmation du jugement de ce chef, il s'est approprié les motifs de celui-ci et dès lors, il convient de fixer la créance à ce titre à la somme de 29,87 euros conformément à ce qui a été retenu par les premiers juges.

6) Sur la prise de service anticipée

Le salarié indique que l'employeur exigeait que la prise de service ait lieu de façon anticipée, 15 minutes avant l'horaire de travail, sous peine de sanction disciplinaire.

Il produit une note du 30 janvier 2004 aux termes de laquelle l'employeur indique : 'les prise et fins de service sont encore souvent faites en catastrophe et en retard. Je vous rappelle que la courtoisie dans notre métier de gardiennage veut que les agents montants arrivent 1/4 d'heure avant la fin du service de l'agent descendant afin que ce dernier puisse transmettre les consignes, faire les remarques nécessaires à la bonne continuation du service puis partir à l'heure.

Les retards continuant, vous avez désormais pour consigne OBLIGATOIRE de faire vos prises et fins de service dans le 1/4 d'heure précédent depuis le téléphone de la station de contrôle PSI en direction du permanent du service intervention.

Ces appels devront être faits tous les jours non ouvrables, week-end, jours fériés, et pour chaque vacation de 0h00 ou encore en cas d'absence d'un membre de l'encadrement dans les bureaux en jours et heures ouvrables. La main courante devra prendre en considération cet appel avec l'heure et la minute exacte de l'appel avant que l'agent descendant ne signe son départ. Ceci sur sa page sous sa responsable. Toute tentative de couverture de retard d'un agent montant par un agent descendant sera sanctionnée par une procédure disciplinaire des deux agents dans le cadre de la falsification de la main courante.

En cas de service non pris à l'heure, je ne réglerai pas la vacation. Tout retard sera considéré comme une absence non justifiée et sanctionnée comme telle.

Pour application immédiate.'

L'employeur qui ne conteste pas la diffusion de cette note, indique qu'elle n'a jamais été appliquée et avait pour seul objectif de mettre un terme aux retards des salariés concernés.

La cour relève que si les termes de ce document sont particulièrement explicites en ce qu'ils font obligation aux salariés d'être présents 1/4 d'heure avant la fin du service de l'agent qu'ils remplacent sous peine de sanction disciplinaire, l'autre salarié employé au même poste que l'appelant confirme que la note n'a jamais été appliquée. En outre, les mains courantes remplies par M. [Y] ne mentionnent pas de prise de service anticipée (pièce 19).

C'est par conséquent à tort que le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande se fondant d'ailleurs sur la contrepartie d'un temps d'habillage, sans que ce moyen ne soit cependant invoqué par le salarié.

La demande est rejetée et la décision devant être infirmée.

7) Sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié ne produit aucun élément ou pièce quant aux heures qu'il aurait accomplies et qui ne lui aurait pas été payées.

En procédant ainsi par voir d'affirmation déclarant avoir travaillé au delà des horaires hebdomadaires et indiquant que c'est à l'employeur de justifier de ses heures de travail, il ne met pas celui-ci en mesure de répondre utilement à sa demande.

C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande, de sorte que la décision devant être confirmée.

8) Sur le travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Le salarié soutient que l'employeur dissimulait le paiement d'heures supplémentaires, ne figurant pas sur les bulletins de salaire, derrière le remboursement de frais professionnels. Il produit plusieurs copies de chèques tirés sur le compte bancaire de la société à son bénéfice pour des montants compris entre 135 euros et 1 000 euros courant 2011/2012 (pièce 15).

La société conteste avoir dissimulé une quelconque rémunération du salarié soutenant que les sommes susvisées correspondaient au remboursement de frais de déplacement accomplis par le salarié, notamment lorsqu'il se rendait au poste de contrôle de télésurveillance de secours situé sur le site Distriport à [Localité 6].

A l'appui, il produit les attestations de salariés ayant bénéficié des mêmes remboursements dans la même situation ainsi que les fiches mensuelles de remboursement de frais signées par l'appelant (pièces 33 à 38).

La cour relève, après analyse de l'ensemble de ces pièces, qu'il s'agit effectivement de remboursements de frais professionnels, de sorte qu'aucune dissimulation n'est établie.

Le jugement qui a rejeté la demande doit être confirmé.

9) Sur l'indemnité de congés payés

Les bulletins de salaire produits font état d'une indemnisation au titre de la période de référence 2011/2012 sur la base de l'acquisition de 43 jours de congés payés, s'agissant de congés payés non pris au titre des périodes de référence précédents et exceptionnellement reportés.

Il en est de même s'agissant de la période de référence 2012/2013, étant précisé qu'il a été absent pour cause de maladie au cours de cette période, soit du 11 au 17 mars 2013, son droit à congés payés était incomplet.

Il ressort des bulletins de salaire produits que l'indemnité de congés payés a été calculée proportionnellement à la durée du congés effectivement dû.

Néanmoins, la cour ayant modifié le statut du salarié, ses indemnités à congés payés étaient en conséquence plus élevées que celles payées.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande mais d'en réduire le quantum à hauteur de 745,44 euros justifié par l'employeur.

10) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié réclame des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros fondés sur une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui n'aurait respecté ni la réglementation de la rémunération des congés payés, ni le repos compensateur d'heures de nuit, ni le repos dominical et qui aurait refusé de régulariser la situation du salarié (sans plus de précision).

Ce faisant, la cour relève que la plupart des manquements allégués n'ont pas été retenus de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur les concernant.

S'agissant de la sous classification du salarié et des autres griefs, les préjudices ont été entièrement réparés par le rappel de salaire susvisé ou les indemnisations, le salarié ne justifiant pas de l'existence de préjudice plus ample en lien direct avec les manquements.

Les allégations de refus de régularisation ne sont pas démontrées par l'appelant.

La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

II. Sur la rupture du contrat de travail

1) Sur la prise d'acte

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.

C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

La lettre du salarié du 16 juillet 2013 est ainsi libellée :

« Après étude de la convention collective et au regard de mes conditions de travail qui sont intenables et inacceptables, c'est avec regret que je vous indique prendre immédiatement acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Comme j'ai déjà pu vous l'indiquer, je suis contraints de constater un certain nombre de griefs que je peux faire valoir, dont vous n'avez pas tenus compte et que vous n'avez jamais cru bon de modifier. Parmi eux voici une liste non exhaustive :

- Coefficient salarial : Lorsqu'un opérateur exerce seul ces missions, il est obligatoirement opérateur SCT 2 (Coefficient AM 150 ; annexes I.14 de la convention collective applicable). Or, vous persistez à me classer au coefficient 140 en contradiction avec la réalité des fonctions exercées.

- Visite médicale : Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail (5 visites de passées en 5 ans). Or, j'ai une visite médicale en septembre 2012 et plus rien depuis...

- Nombre heure hebdomadaire : la durée maximale hebdomadaire est de 48h00. Je constate des dépassements fréquents et non régularisés.

- Rémunération congés payés : en période de congés, mon salaire maintenu ne correspond pas à mon salaire réel et se contente de reprendre mon salaire de base, en excluant tous les autres accessoires (primes de nuit, panier etc...).

- Travail les dimanches et jours fériés : je n'ai eu qu'un week-end de repos par mois pour l'année 2012 et jusqu'en avril 2013 inclus. Or, ici encore vos obligations légales ne sont pas respectées et mon repos hebdomadaire n'est pas assuré alors même que j'ai une vie de famille.

- Heure supplémentaire : c'est un des griefs les plus importants : la comparaison entre mes plannings et les heures payées démontre que vous ne tenez pas compte de l'importance de mon travail effectif. C'est tout à fait inacceptable. J'ai naturellement en ma possession l'intégralité des preuves des dépassements horaires non payées.

- Date de remise des plannings : vous ne respectez pas le fait que l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.

- Repos compensateur heure de nuit : Ce repos compensateur est d'une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures (En un peu plus de 5 ans je n'ai jamais bénéficié de ce repos)

- Temps de pause : Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes or, vous ne m'avez jamais permis de bénéficier de ce temps de pause.

Au vu du nombre de vos graves manquements, des montants dû et au vu de l'absence de dialogue que j'ai tenté d'avoir avec vous à ce sujet, je suis à bout et ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions.

Aussi, je vous informe que je quitte immédiatement votre société en prenant acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs. Je vous informe par ailleurs que je vais très probablement saisir la juridiction prud'homale afin de faire valoir mes droits.

Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. »

Le salarié fonde sa prise d'acte de la rupture sur divers griefs avancés dans son courrier de rupture mais aussi dans ses conclusions.

La cour a considéré que l'employeur n'avait pas commis de manquement s'agissant du repos compensateur pour travail de nuit, des temps de pause, de la prise de service anticipée, des heures supplémentaires et du travail dissimulé.

La cour a, en revanche, retenu l'existence de griefs s'agissant du statut salarial, de la prime de panier repas et de l'absence de visite médicale renforcée. Une indemnité de congé payé a été mise à la charge de la société, seulement pour la mettre en conformité avec le salaire.

Il convient de dire si ces griefs, pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour empêcher toute poursuite du contrat de travail.

La prime de panier repas non payée est très minime et ne saurait suffire; il en est de même de l'absence de visite médicale renforcée.

La cour relève qu'il n'est pas démontré que M. [Y] ait réclamé une requalification de son statut avant sa prise d'acte alors qu'il travaillait depuis 2008 au sein de la société dans les mêmes conditions de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il était empêché de poursuivre la relation. En outre, M. [Y] a qualifié le non paiement des heures supplémentaires comme l'un des griefs les plus importants, or, faute pour lui de caractériser l'existence de ce manquement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.

III. Sur les AGS

L'unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limités au plafond de garanti applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.

Le présent arrêt est commun et opposable à l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 5].

IV. Sur les autres demandes

Les intérêts au taux légal sont dûs sur les créances salariales du 27 janvier 2016 au 3 juin 2019, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Le salarié demande le remboursement d'une somme de 900 euros qu'il a exposé dans le cadre d'une expertise graphologique concernant une attestation qu'il a produite au dossier. Celle-ci n'étant pas utile au litige, sa demande doit être rejetée.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

La société Prévention Sécurité Intervention est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris SAUF s'agissant du statut de M. [P] [Y], du temps de pause, de la prise de service anticipée, de la visite médicale, de l'indemnité de congés payés,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Prévention Sécurité Intervention les créances suivantes de M. [P] [Y]:

- 7 982,68 euros au titre du rappel de salaire du fait de la classification SCT 2,

- 29,87 euros au titre de la prime de panier,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale renforcée,

- 745,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

Dit que les intérêts au taux légal sont dûs sur les créances salariales du 27 janvier 2016 au 3 juin 2019,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles;

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société Prévention Sécurité Intervention aux dépens.

LE GREFFIERPour Mme MARTIN empéchée,

Mme De REVEL en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/11929
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.11929 ?
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