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16/06/2022 | FRANCE | N°21/05597

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 16 juin 2022, 21/05597


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/ 268













Rôle N° RG 21/05597 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI3C







[T] [G]





C/



S.A. CARREFOUR BANQUE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Shéhérazade BENGUERRAICHE





Me Daniel LAMBERT




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de SALON DE PROVENCE en date du 05 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-36.







APPELANT



Monsieur [T] [G]

né le 12 Mai 1965 à MAUBEUGE (59), demeurant Strada Linistei 7-9 - 30028 TIMISOARA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/ 268

Rôle N° RG 21/05597 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI3C

[T] [G]

C/

S.A. CARREFOUR BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Shéhérazade BENGUERRAICHE

Me Daniel LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de SALON DE PROVENCE en date du 05 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-36.

APPELANT

Monsieur [T] [G]

né le 12 Mai 1965 à MAUBEUGE (59), demeurant Strada Linistei 7-9 - 30028 TIMISOARA Judet TIMIS ROMANIA

représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. CARREFOUR BANQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant 9/13 Avenue du Lac Parc du Bois Briard - 91000 EVRY-COURCOURONNES

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Béatrice MELMOUX (Directrice de greffe)

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 puis les parties ont été informées que le prononcé de la décision était prorogé au 16 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable signée le 25 juillet 2012, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [T] [G] un crédit personnel d'un montant de 15000 euros remboursable en 60 mensualités de 311,46 euros, assurance comprise et incluant les intérêts au taux débiteur de 6,56%.

Selon ordonnance du 27 janvier 2017, le juge du surendettement de BEZIERS a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers en date du 27 septembre 2016, prévoyant pour cette créance un plan sur sept ans avec des mensualités de 54,89 euros et un effacement partiel à l'issue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2018, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure l'emprunteur de régulariser sa situation, invoquant le non respect du plan établi par la Banque de France.

Par acte du 10 février 2020, la SA CARREFFOUR BANQUE a fait citer M. [G] afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation au paiement de la somme de 10992,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,56% l'an à compter de la mise en demeure du 13 août 2018 et la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 5 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE a statué en ces termes :

- DECLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en ses demandes ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 10992,82 € avec intérêts au taux contractuel de 6,56 % l'an à compter de la signification de la présente décision ;

- REJETTE la demande de délais de paiement ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société CARREFOUR BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ;

- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le premier juge rejette la demande d'annulation de l'acte de signification de l'assignation faute de justifier pour le défendeur d'un grief, décide que le débiteur ne démontre pas que le plan de surendettement n'est pas caduc alors que le créancier produit la lettre de mise en demeure dénonçant le non respect du plan de surendettement envoyée à sa dernière adresse connue.

Le jugement fixe la date du premier incident de paiement non régularisé à la date du 5 août 2018 et déclare l'action de la société de crédit recevable ; il rejette la demande de délais de paiement du défendeur compte tenu de sa situation de surendettement et de la non justification de sa situation financière actuelle.

Selon déclaration du 15 avril 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 février 2022, M. [G] demande de voir :

- A TITRE LIMINAIRE, ET A TITRE PRINCIPAL,

- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré valable la signification de l'assignation du 10 février 2020,

La Cour, statuant à nouveau :

- DECLARER nulle la signification de l'assignation en date du 10 février 2020,

- AU FOND, SUBISIDIAIREMENT,

- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a constaté la caducité du plan de surendettement,

- La Cour, statuant à nouveau,

- ORDONNER que le plan homologué par Ordonnance du Juge d'instance en date du 27

janvier 2017 n'est pas caduc,

- En conséquence,

- ORDONNER que la Société CARREFOUR BANQUE ne peut poursuivre le règlement du solde du prêt souscrit, à défaut de déchéance du terme,

* A titre subsidiaire, si la caducité du plan était confirmée par la Cour de céans,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a refusé les délais de grâce à Monsieur

[G],

- En conséquence, la Cour, statuant à nouveau,

- ORDONNER que Monsieur [G] bénéficiera des délais les plus larges afin de

s'acquitter de sa dette,

- ORDONNER que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

- En tout état de cause,

- DEBOUTER la Société CARREFOUR BANQUE de l'ensemble de ses fins, moyens et

prétentions,

- CONDAMNER la Société CARREFOUR BANQUE à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais de première instance,

- Et la Cour, ajoutant au Jugement entrepris,

- CONDAMNER la Société CARREFOUR BANQUE à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais de la présente instance.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] fait valoir que c'est la SA NEUILLY CONTENTIEUX, mandatée par la SA CARREFOUR BANQUE, qui a cessé de prélever les sommes dues chaque mois, mettant ainsi en péril le respect du plan de surendettement.

Il invoque, à titre liminaire, la nullité de la signification de l'assignation du 10 février 2020, effectuée selon le procès-verbal de recherches prévu par l'article 659 du code de procédure civile; que l'huissier n'a pas réalisé de diligences suffisantes alors que les époux [G] avaient, dés le 15 avril 2018, fait part de leur retour en France au mandataire de la SA CARREFOUR BANQUE en donnant leur adresse, leur numéro de téléphone et l'adresse de messagerie électronique ; que cela constitue une atteinte aux règles du procès équitable telles que prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il soutient n'avoir commis aucune défaillance dans l'exécution du plan de surendettement au sens de l'article R. 732-2 du code de la consommation, l'arrêt des prélèvements sur son compte bancaire ne lui étant pas imputable ; qu'il n'est pas justifié qu'il a bien reçu la lettre du 13 août 2018 alors qu'il ne résidait plus en Roumanie à cette date ; que les lettres envoyées par le prêteur ne respectent pas les exigences du code de la consommation et que ce dernier n'a pas demandé la caducité du plan au juge du surendettement.

A titre subsidaire, il sollicite des délais de paiement invoquant sa bonne foi, la mise en place de prélèvements automatiques depuis le mois d'avril 2017 et demande la reprise des paiements tels que prévus par le plan de surendettement.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 septembre 2021, la SA CARREFOUR BANQUE demande de voir :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- DÉBOUTER Monsieur [T] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- YAJOUTANT :

- CONDAMNER Monsieur [T] [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel.

- CONDAMNER Monsieur [T] [G] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CARREFOUR BANQUE soutient que la lettre LRAR prévue par l'article 659 du code de procédure civile est parvenue à M. [G], comme le démontre sa signature sur l'accusé de réception ; que ce dernier ne prouve pas l'existence d'un grief ; qu'elle justifie avoir régulièrement provoqué la caducité du plan de surendettement par la production d'une mise en demeure et de son avis de réception en date du 13 août 2018 ; que la caducité de ce plan a été constatée à quatre reprises par les juges de première instance.

Elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas avoir régularisé les échéances impayées après notification de la mise en demeure ; que ce dernier échoue à prouver ses allégations ; qu'elle a le droit d'obtenir un titre en justice malgré l'existence d'un plan de surendettement.

Elle prétend enfin que M. [G] ne justifie pas qu'il est en capacité de respecter les délais de paiement demandés alors que les dernières mises en demeure datent de 2018 de sorte qu'il a déjà bénéficié de fait des délais maximaux légalement prévus.

La procédure a été clôturée le 3 mars 2022.

MOTIVATION :

Sur la validité de l'assignation signifiée à M. [G] le 10 février 2020 :

L'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, M. [G] soutient que l'assignation du 10 février 2020 a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'huissier instrumentaire n'a pas accompli de diligences suffisantes, notamment en ne recherchant pas le lieu de travail de ce dernier.

Cependant, si M. [G] invoque l'insuffisance des diligences faite par l'huissier pour le citer à sa personne, il ne produit pas aux débats le procès-verbal de la signification de l'assignation litigieuse qui aurait permis à la Cour de vérifier si les diligences de l'huissier étaient ou non effectivement suffisantes eu égard aux articles 658 et suivants du code de procédure civile.

De même, s'il résulte de la lettre simple du 15 avril 2018, signée de Mme [F] [G] seule, que celle-ci a informé la société NEUILLY CONTENTIEUX, mandataire de la société CARREFOUR BANQUE, du changement d'adresse du couple, il n'en demeure pas moins que l'adresse mail indiquée et le numéro de portable sont ceux de Mme [G] et non de M. [G], seul concerné par le présent litige, et qu'il n'est pas établi que cette lettre ait été effectivement reçue par son destinataire.

En outre, au vu de la première page du jugement déféré, il apparaît que M. [G] a été touché à la bonne adresse, conformément à celle indiquée par son épouse dans la lettre susvisée.

De plus, si la citation a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses, il n'en demeure pas moins que cec dernier a pu faire valoir sa défense, par l'intermédiaire d'un avocat, lors de l'audience devant le Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE.

Non seulement l'appelant ne prouve pas avoir été victime d'un préjudice du fait de cette signification de l'assignation, ni que l'irrégularité invoquée lui a causé un grief, mais encore les règles du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été respectées dans la mesure où il a pu prendre un avocat et faire valoir ses droits devant le premier juge.

Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d'annulation de la signification de l'assignation en date du 10 février 2020 et par là même de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur le fond :

A titre préliminaire, il convient de préciser que le premier juge a examiné la question de la forclusion de l'action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l'article R. 312-35, pour déclarer son action non forclose et donc recevable.

Il est à relever que M. [G] ne remet pas en cause la recevabilité de la demande de la SA CARREFOUR BANQUE au sens de ces dispositions, qui doit donc être considérée comme acquise.

Sur la caducité du plan de surendettement :

Il n'est pas contesté que par ordonnance du 27 janvier 2017, le Tribunal d'instance de BEZIERS a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers en date du 27 septembre 2016, prévoyant pour la créance de la SA CARREFOUR BANQUE un plan sur sept ans avec des mensualités de 54,89 euros et un effacement à l'issue.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la copie de l'ordonnance précitée produite par l'intimée (sa pièce n°12), que dans la motivation des mesures recommandées faite par la commission, il est rappelé que 'si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2018, la société NEUILLY CONTENTIEUX a rappelé à M. [G] qu'il faisait l'objet d'un réaménagement de créance dans le cadre de la loi traitant des cas de surendettement, et que n'ayant pas respecté le plan établi par la Banque de France, son dossier a été transmis à NEUILLY CONTENTIEUX.

Par cette même lettre, le débiteur était mis en demeure de régulariser son retard sous 15 jours et que sinon, serait engagée une action judiciaire en paiement à son encontre.

M. [G] soutient que son plan de surendettement ne serait être considéré comme caduc, l'organisme prêteur étant à l'origine de l'absence de paiements des échéances prévues par le plan de surendettement et n'ayant pas respecté le formalisme exigé par la loi pour prononcer sa caducité.

Il résulte des relevès de compte versés aux débats par M. [G] que depuis le mois de juillet 2018, aucune échéance de 54,89 euros n'a été réglée à NEUILLY CONTENTIEUX.

M. [G] impute à la société créancière la cessation volontaire de ces prélèvements aux fins de mettre en échec le plan de surendettement sans prouver son allégation et ne verse aux débats qu'une lettre émanant de son épouse datée du 28 octobre 2019 adressée à un huissier de justice.

Or, cette lettre simple, par laquelle il est demandé de reprendre les prélèvements tels que définis par les mesures recommandées et dont il n'est pas établi qu'elle ait été bien reçue par le mandataire de la SA CARREFOUR BANQUE, n'est pas signée de M. [G] et est datée du 28 octobre 2019, soit plus d'une année après la lettre de mise en demeure du 13 août 2018.

Or, non seulement il n'est pas produit par l'appelant d'élément probant permettant d'établir que l'arrêt des paiements est uniquement imputable à la SA CARREFOUR BANQUE, mais aussi il appartenait au débiteur d'effectuer volontairement les paiements prévus par les mesures recommandées pour éviter que ne soit prononcée la caducité du plan par ce créancier.

Or, en l'absence de réglement de la part du débiteur conformément au plan de surendettement depuis le mois de juillet 2018, c'est à bon droit que l'intimée a adressé une lettre de mise en demeure le 13 août 2018 d'avoir à le respecter.

Le contenu de cette lettre, qui rappelle le nom du prêteur, le montant de la créance et l'existence d'un plan de surendettement, met clairemet en demeure M. [G] de régulariser son retard dans un délai de 15 jours. Si n'est pas évoquée expressément la sanction de la caducité du plan, la menace d'une action judiciaire en paiement laisse clairement entendre que le créancier se réserve la possibilité d'user à terme de voies d'exécutions à l'encontre du débiteur.

D'autre part, si la lettre susvisée a été envoyée à M. [G] à une adresse en Roumanie, il apparaît que ce courrier a été adressé en recommandé avec accusé de réception puisqu'il est revenu avec la mention 'non réclamé', impliquant que ce dernier avait bien à cette époque un domicile à cette adresse.

Or, cette mise en demeure régulière étant demeurée sans effet, c'est à bon droit que la SA CARREFOUR BANQUE a agi en paiement à l'encontre de M. [G], l'existence d'une procédure de surendettement n'empêchant d'ailleurs pas le créancier de demander un titre en justice.

En outre, il convient de préciser qu'il n'appartient pas au seul juge du surendettement de constater la caducité d'un plan de surendettement, comme le prétend à tort M. [G], tout juge ayant à connaître d'un litige au fond entre un créancier et son débiteur étant compétent pour le faire.

Ainsi, par un jugement du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE, dans une affaire opposant la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [G], a constaté la caducité du plan de surendettement homologué par l'ordonnance susvisée du 27 janvier 2017.

Ainsi, du fait de cette décision antérieure au jugement déféré et dont il n'est pas établi que M. [G] en ait interjeté appel, la caducité du plan de surendettement de ce dernier était déjà acquise sans que ce dernier soit bien-fondé à en demander la remise en cause.

Par conséquent, la demande de M. [G] de voir ordonner que le plan de surendettement homologué par le juge le 27 janvier 2017 n'est pas caduc et que la SA CARREFOUR BANQUE ne peut poursuivre le règlement du solde du crédit souscrit le 25 juillet 2012 sera rejetée.

Sur la demande en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE :

L'ancien article L. 311-24 du code de la consommation, dans la version applicable au contrat litigieux, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l'espèce, en l'absence de contestation de M. [G] sur le montant de la somme demandée et vu les pièces produites par la SA CARREFOUR BANQUE, ce dernier sera donc

condamné à lui payer la somme de 10992,82 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,56% l'an, à compter de la signification du jugement déféré.

Ainsi le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Sur les délais de paiement :

L'ancien article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite, de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [G] ne produit aucun document récent sur sa situation financière et notamment aucun bulletin de paie postérieur à celui du mois d'avril 2021.

En outre, il sollicite des délais de paiement correspondant à l'échelonnement qui avait été prévu par les mesures recommandées par la Banque de France et homolguées par le juge selon ordonnance du 27 janvier 2017, soit des mensualités de 54,89 euros.

Cependant, l'échéancier proposé ne permet pas, au vu du montant important de la dette, de l'apurer dans le délai légal de 24 mois.

De plus, compte tenu des très nombreuses autres créances à honorer par M. [G] et son épouse, le plan de surendettement ayant mentionné au 13 septembre 2016 un montant total de leurs dettes de l'ordre de 290000 euros et prévoyant un effacement partiel de plus de 169000 euros, des délais de grâce sur 24 mois ne permettront pas d'apurer la situation financière très obérée de ce dernier.

Enfin, au vu de la date de la mise en demeure du 13 août 2018 de la SA CARREFOUR BANQUE, M. [G] a déjà bénéficié de fait de très larges délais de grâce.

Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'appelant, partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.

Enfin, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejeté la demande d'indemnité formulée par la société CARREFOUR BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [T] [G] aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/05597
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.05597 ?
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