La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°21/05569

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 16 juin 2022, 21/05569


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/ 264













Rôle N° RG 21/05569 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZN







Société CGL





C/



[O] [T]

[P] [T]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline GUEDON













r>












Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 10 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120001270.





APPELANTE





Société CGL, demeurant 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL



représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/ 264

Rôle N° RG 21/05569 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZN

Société CGL

C/

[O] [T]

[P] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 10 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120001270.

APPELANTE

Société CGL, demeurant 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [O] [T], demeurant Domaine Saint Lazare 5 Chemin du Vallon des Fourches - 13500 Martigues

assigné à domicile le 11 juin 2021

défaillant

Monsieur [P] [T] demeurant Domaine Saint Lazare 5 Chemin du Vallon des Fourches - 13500 Martigues

défaillant

assignée à personne le 11/06/2021

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Béatrice MELMOUX (Directrice de greffe).

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 puis les parties ont été informées que le prononcé de la décision était prorogé au 16 juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable signée le 15 juin 2017, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à M. [O] [T] et Mme [P] [T] née [E] un crédit accessoire à une vente d'un véhicule neuf de marque FIAT 500 0.9 TWINAIR RIVA, d'un montant de 20728,26 euros, remboursable en 84 mensualités de 306,70 euros, hors assurance facultative, et moyennant un taux débiteur fixe de 5,498% l'an.

Le bien a été livré le 26 juin 2017.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 décembre 2018, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régler leur arriéré de paiement de 1137,52 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 janvier 2019, le prêteur a prononcé la résiliation du contrat de crédit.

Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné aux époux [T] de remettre le véhicule concerné à la société CGL, ordonnance signifiée à ces derniers par acte du 13 février 2019, mais celui-ci n'était plus en leur possession.

Par acte du 27 juillet 2020, la société CGL a fait citer M. [O] [T] et Mme [P] [T] née [E] aux fins de voir principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les condamner solidairement à la somme de 21649,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 20 septembre 2018.

Par jugement réputé contradicoire du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a statué en ces termes :

- CONSTATE 1'irrecevabilité de la demande en paiement concernant le contrat de crédit accessoire à une vente conclu le 15 juin 2017 par Monsieur [O] [T] et Madame [P] [T] avec la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS.

- CONDAMNE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens.

Le premier juge estime que l'absence d'un historique de compte intégral ne lui permet pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ du délai de deux ans à l'issue duquel l'action du prêteur est prescrite.

Par déclaration régularisée par une annexe du 15 avril 2021, la société CGL demande de voir infirmer ledit jugement en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande en paiement concernant le contrat de crédit accessoire à une vente conclu le 15 juin 2017 entre les parties.

Selon ses conclusions nofiées par le RPVA le 7 juillet 2021, la société CGL demande de voir :

- rejeter toutes prétentions contraires,

- réformer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues du 10 décembre 2020,

- et statuant à nouveau déclarer l'action de la CGL recevable et bien fondée,

- condamner solidairement M. [T] et Mme [T] à lui payer la somme en principal de 21649,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 20 septembre 2018,

- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

- dire et juger que les requis devront supporter les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en exécution forcée par huissier.

Au soutien de ses prétentions, la société CGL fait valoir qu'elle produit les documents nécessaires et que son action n'est pas forclose ; qu'elle produit un historique de compte certifié d'où il ressort que la première échéance impayée est le 20 septembre 2018 alors que l'assignation a été délivrée le 27 juillet 2020.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [T], par acte d'huissier du 11 juin 2021 remis à domicile, et à Mme [T], par acte remis à sa personne à la même date, soit dans les délais légaux.

Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [T] et Mme [T] par acte d'huissier du 13 juillet 2021 remis à étude, soit dans les délais légaux.

M. [T] et Mme [T] n'ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 3 mars 2022.

MOTIVATION :

Liminairement, il convient de faire application de l'article 474 du code de procédure civile, selon lequel en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, les intimés n'ont pas constitué avocat et mais seule Mme [T] née [E] s'est vue signifier la déclaration d'appel de l'appelante par acte remis à sa personne, le présent arrêt sera donc rendu par défaut, susceptible d'opposition.

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur les demandes principales de la société CGL :

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au vu de l'historique de compte produit par la société GGL, il convient de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 20 septembre 2018 alors qu'elle a fait citer les emprunteurs devant le premier juge par acte du 27 juillet 2020, soit moins de deux années après.

Par conséquent, l'action de la société de crédit n'est pas forclose et doit être déclarée recevable.

Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement :

En vertu de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

En l'espèce, selon offre préalable signée le 15 juin 2017, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à M. [O] [T] et Mme [P] [T] née [E] un crédit accessoire à une vente d'un véhicule neuf de marque FIAT 500 0.9 TWINAIR RIVA, d'un montant de 20728,26 euros, remboursable en 84 mensualités de 306,70 euros, hors assurance facultative, et moyennant un taux débiteur fixe de 5,498% l'an.

La société CGL verse aux débats le procès-verbal de livraison du véhicule FIAT 500 C Riva 0,9 Twinair signé de M. [T] le 26 juin 2017 et la facture de la même date de la société vendresse LA CITE DE L'AUTO pour un montant de 20728,26 euros, outre le certificat provisoire d'immatriculation au nom des époux [T] entre le 26 juin et le 25 juillet 2017 inclus.

En vertu de l'article L. 312-29 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir ducontrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aucune autre somme, que celles prévues par ce texte d'ordre public, ne peut être demandée par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur.

En l'espèce, la société CGL justifie avoir mis en demeure M et Mme [T] par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 décembre 2018 de régler leur arriéré de paiement de 1137,52 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat.

La résiliation du contrat a été prononcée par la société de crédit par lettres recommandées avec accusés de réception du 14 janvier 2019.

Au soutien de sa demande, l'appelante produit un certain nombre de documents dont :

- l'offre de contrat de crédit accessoire à la vente signé électroniquement le 15 juin 2017 par les intimés,

- la preuve de la consultation du FICP le 12 juin 2017,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur,

- la fiche d'information et de conseils préalables à la conclusion du ou des contrats d'assurance,

- la fiche de dialogue signée électroniquement par les emprunteurs,

- le tableau d'amortissement,

- le décompte de la créance due,

- l'historique de compte,

- la convention sur la preuve associée à l'offre de crédit et les conditions générales d'utilisation du service de souscription sur support dématérialisé signées des emprunteurs.

Au vu du détail de la créance, de l'historique de compte et du tableau d'amortissement, la créance de la société CGL s'établit comme suit :

*(349,11 X 4 mensualités impayées) + 17488,02 euros de capital restant dû au 20 janvier 2019 = 18 884,46 euros.

Par conséquent, M. [T] et Mme [T] seront condamnés solidairement à payer à la société CGL la somme de 18 884,46 euros, outre intérêt au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter de la date de la mise en demeure du 7 décembre 2018, au titre du solde du crédit affecté du 15 juin 2017.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, au titre de la clause pénale prévue dans le contrat de crédit, le prêteur demande le paiement de la somme de 1538,69 euros, correspondant à 8% du capital restant dû à la défaillance des emprunteurs.

Cependant, compte tenu du faible préjudice subi par l'organisme de crédit du fait de la défaillance des emprunteurs et d'un taux d'intérêt suffisamment rémunérateur, il convient de diminuer d'office la pénalité prévue à la somme de 200 euros au vu de son caractère manifestement excessif.

Par conséquent, M et Mme [T] seront condamnés solidairement à payer à la société CGL la somme de 200 euros à titre d'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de la société CGL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés seront condamnés solidairement à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.

Les intimés, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, infirmant ainsi le jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DÉCLARE recevable les demandes formées par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à l'encontre de M. [O] [T] et Mme [P] [T] née [E] ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [T] et Mme [P] [T] née [E] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 18884,46 euros, outre intérêt au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter de la date de la mise en demeure du 7 décembre 2018, au titre du solde du crédit affecté du 15 juin 2017 ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [T] et Mme [P] [T] née [E] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 200 euros à titre d'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [T] et Mme [P] [T] née [E] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ;

CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et Mme [P] [T] née [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/05569
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.05569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award