La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°21/01316

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 16 juin 2022, 21/01316


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/ 263













Rôle N° RG 21/01316 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3LN







[S] [E]





C/



S.A.S. GRAND SUD AUTO



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Paul [W]



Me Delphine VERRIER




r>













Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0044.





APPELANT



Monsieur [S] [E]

né le 31 Juillet 1997 à STRASBOURG (67000), demeurant Chez Monsieur [E] [G] Les Chartreux Bât.2 94, rue Albe - 13008...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/ 263

Rôle N° RG 21/01316 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3LN

[S] [E]

C/

S.A.S. GRAND SUD AUTO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul [W]

Me Delphine VERRIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0044.

APPELANT

Monsieur [S] [E]

né le 31 Juillet 1997 à STRASBOURG (67000), demeurant Chez Monsieur [E] [G] Les Chartreux Bât.2 94, rue Albe - 13008 MARSEILLE

représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. GRAND SUD AUTO demeurant 3-5 boulevard RABATAU - 13008 Marseille

représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Béatrice MELMOUX (Directrice de greffe)

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 puis les parties ont été informées que le prononcé de la décision était prorogé au 16 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suite à l'émission d'un ordre de réparation n°23559 du 3 juillet 2019 mentionnant 'voyant moteur + jauge niveau d'huile défectueux + fumée blanche au démarrage et au tour minute', M. [S] [E] a accepté un devis présenté par le garage GRAND SUD AUTO pour un montant de 1368,11 euros TTC concernant son véhicule BMW série 3, immatriculé FK-896-SH.

Le véhicule, mis en circulation le 17 janvier 2006, présentait un kilométrage de 209043 km au compteur.

Le 23 juillet 2019, M. [E] reprenait possession de son véhicule et payait la somme de 1461,43 euros selon facure comprenant la location d'un véhicule de courtoisie.

Le 24 septembre 2019, le véhicule était ramené au garage et un nouvel ordre de réparation était établi mentionnant 'fumée blanche voyant moteur occasionnel et perte de puissance', le véhicule affichait alors 213741 km au compteur.

Un nouveau devis était établi pour un montant de 1206,44 euros dont M. [E] demandait la prise en charge par le garagiste.

Par acte du 16 décembre 2019, M. [E] a fait citer la société GRAND SUD AUTO aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater l'inexécution contractuelle de celle-ci, ordonner la résolution du contrat et la condamner à lui payer une somme de 1461,43 euros en remboursement de la facture du 23 juillet 2019, outre 1500 euros de préjudice de jouissance, 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi:

- DÉBOUTE M. [E] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNE M. [E] [S] à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700

du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens.

Ledit jugement décide que le requérant ne rapporte pas la preuve de la responsabilité du garagiste alors qu'il s'est écoulé deux mois entre les deux pannes du véhicule qui a déjà un fort kilométrage ; que le requérant n'établit pas que son dommage trouve son origine dans la prestation effectuée et qu'il n'appartient pas au tribunal en l'absence d'éléments essentiels de pallier à la carence du demandeur en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire.

Selon déclaration du 28 janvier 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Selon ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2021, M. [E] demande de voir :

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 6 janvier 2021.

- En conséquence,

- CONSTATER l'inexécution contractuelle de la société GRAND SUD AUTO.

- ORDONNER la résolution du contrat.

- CONDAMNER la société GRAND SUD AUTO à payer à Monsieur [E] la somme de 1.461,43 € en remboursement de la facture du 23 juillet 2019, qui a été acquittée et qui s'est avérée totalement inefficace,

- CONDAMNER la société GRAND SUD AUTO à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance, qu'il a subi depuis le 23 juillet 2019.

- CONDAMNER la société GRAND SUD AUTO à payer Monsieur [E] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi par Monsieur [E].

- A titre subsidiaire,

- DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour, avec mission habituelle en pareille matière, afin, notamment, d'établir l'origine des dysfonctionnements dont se plaint Monsieur [E] et de préciser si la société GRAND SUD AUTO a respecté son obligation contractuelle de résultat de garagiste.

- En toute hypothèse,

- CONDAMNER la société GRAND SUD AUTO à une somme de 3.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que les dysfonctionnements présentés par son véhicule sont les mêmes eu égard à la comparaison des devis de juillet et septembre 2019 ; que le garagiste a manqué à son obligation de résultat de réparateur et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute, que les dommages résultent d'une cause étrangère ; qu'il s'est écoulé à peine une semaine entre la réparation initiale et les nouveaux dysfonctionnements, ce qui permet d'établir l'existence d'une relation causale entre la réparation du véhicule et la nouvelle panne, engageant la responsabilité du garagiste.

Selon ordonnance du 15 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée, la SAS GRAND SUD AUTO, dans le cadre de cette procédure.

La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021.

MOTIVATION :

A titre préliminaire, il convient de rappeler les termes de l'article 419 du code de procédure civile selon lesquels : 'le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline'.

Il doit être précisé que la présente procédure étant écrite et nécessitant la représentation par un avocat, l'appelant, qui ne justifie pas avoir constitué un nouvel avocat pour remplacer Maître [R] [W], et en l'absence de décision du bâtonnier ou du président de la chambre de discipline commettant un nouvel avocat pour le remplacer, est valablement représenté par Maître [W].

D'autre part, il convient de rappeler qu'en vertu 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement (...).

Sur la responsabilité de la SAS GRAND SUD AUTO :

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien de causalité entre la faute et ces désordres sont présumées (dernièrement, Cass. 1ère civ., 11 mai 2022, n°20-19.732 et 20-18.867).

Cependant, pour faire jouer ces présomptions qui doivent être renversées par le garagiste, encore faut-il que la survenance de désordres ou leur persistance soient établies avec certitude et objectivité par le requérant.

En l'espèce, pour voir engager la responsabilité de la société GRAND SUD AUTO, M. [S] [E] expose avoir signé un ordre de réparation le 3 juillet 2019 mentionnant 'voyant moteur + jauge niveau d'huile défectueux + fumée blanche au démarrage et au tour minute' et accepté un devis présenté par le garagiste pour un montant de 1368,11 euros TTC concernant son véhicule BMW série 3, immatriculé FK-896-SH.

Il explique que peu de temps après avoir récupérer son véhicule, le 23 juillet 2019, et avoir payé une facture de 1461,43 euros pour le diagnostic et les réparations effectuées, ce dernier présentait encore des dysfonctionnements l'obligeant à reprendre contact par mails, dès le début du mois d'août 2019, avec la société GRAND SUD AUTO puis de ramener sa voiture au garage.

Le 24 septembre 2019, un nouvel ordre de réparation était établi mentionnant 'fumée blanche voyant moteur occasionnel et perte de puissance' ainsi qu'un devis pour un montant de 1206,44 euros.

L'appelant soutient que les deux diagnostics réalisés respectivement en juillet et en septembre 219 sont strictement identiques, ce qui suffit à faire jouer la présomption de faute et de responsabilité du garagiste, qui doit prouver alors son absence de faute et l'absence de cause à effet entre son intervention et les désordres présentés par le véhicule.

Cependant, seul un homme de l'art ou un expert automobile peut apprécier si les devis versés aux débats par l'appelant recouvrent des dysfonctionnements absolument identiques comme le prétend ce dernier alors qu'il existe des différences dans les termes techniques utilisés.

Ainsi, le premier ordre de réparation du 3 juillet 2019 évoque outre la fumée blanche au démarrage et au tour minute, un problème de voyant moteur et une jauge niveau d'huile défectueux alors que le second ordre de réparation du 24 septembre 2019 et le second devis présenté comme étant également du 24 septembre 2019 évoquent une fumée blanche qui sort à l'arrière du véhicule ainsi que du moteur, avec voyant moteur occasionnel et perte de puisssance.

De même, M. [E] ne peut valablement invoquer qu'il existe à peine une semaine entre les deux manifestations de désordres présentés par son véhicule alors qu'il justifie uniquement avoir récupérer son véhicule suite à la facture du 23 juillet 2019 et l'avoir ramené au garage deux mois après, soit le 24 septembre 2019.

En effet, les simples échanges de courriels entre les parties ne permettent pas de vérifier la véracité des dires de M. [E] qui se plaint de nouveaux désordres dès les premiers jours du mois d'août 2019.

En outre, il apparaît qu'entre les deux ordres de réparation précités, le véhicule a parcouru 4698 km alors que le véhicule, qui était âgé de plus de 13 ans lors de la première réparation, présentait déjà un important kilométrage (209043 km).

En outre, M. [E] allègue sans le prouver que lors de la réparation du mois de juillet 2019, son véhicule a été immobilisé plus longtemps que prévu en raison d'un mauvais diagnostic et d'un mauvais devis alors que la comparaison du devis du premier devis et de la facture du 23 juillet 2019 ne fait apparaître qu'une différence au niveau du coût de la location d'un véhicule (pour deux jours) et de celui du couvercle du filtre à huile, qui ne figuraient pas dans le devis.

Surtout, M. [E] ne produit aucune preuve ou commencement de preuve qui soit extérieur aux parties, telle une expertise amiable, et qui aurait permis de décrire avec précision et objectivité les dsyfonctionnements invoqués du véhicule.

Or, en vertu de l'article 146 du code de procédure civile selon lequel 'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve', il n'appartient pas à la Cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour pallier la carence de l'appelant à prouver ses prétentions.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ensemble des demandes formées par M. [E] à l'encontre de la société GRAND SUD AUTO seront rejetées comme étant insuffisamment fondées.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] [E] à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DÉBOUTE M. [S] [E] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/01316
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.01316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award