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16/06/2022 | FRANCE | N°20/08943

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 16 juin 2022, 20/08943


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/ 267













Rôle N° RG 20/08943 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJKE







[X] [J]

[E] [C]





C/



[P] [O] épouse [F]

[M] [F]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Luc GIRARD





SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 31 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0282.





APPELANTS





Madame [X] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-228 du 05/03/2021 accordée par le bure...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/ 267

Rôle N° RG 20/08943 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJKE

[X] [J]

[E] [C]

C/

[P] [O] épouse [F]

[M] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Luc GIRARD

SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 31 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0282.

APPELANTS

Madame [X] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-228 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 14 Septembre 1994 à GRASSE (06130), demeurant 8 route des Grillons - 06130 GRASSE

représentée par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [E] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021-227 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 17 Décembre 1959 à CARMAUX, demeurant 40 avenue Frédéric Mistral - 06130 GRASSE

représenté par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [P] [O] épouse [F]

née le 03 Avril 1960 à SISTERON, demeurant 1016, Coua de Can - 83550 VIDAUBAN

représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [M] [F]

né le 23 Décembre 1951, demeurant 1016, Coua de Can - 83550 VIDAUBAN

représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé en date du 11 juillet 2016, [P] [F] et [M] [F] ont donné à bail à [X] [J] et à [K] [D] un appartement situé Résidence Émilie. Bâtiment 2, Boulevard Emile Zola à Grasse ( 06130) moyennant un loyer mensuel de 650 € outre une provision sur charges trimestrielles de 68 €, la durée initiale de ce contrat de location étant fixée à un an.

Le 1er septembre 2016, un second contrat de location était établi uniquement avec [X] [J], portant sur le même appartement.

[E] [C] se portait caution simple pour cette dernière au profit des bailleurs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2017, [X] [J] demandait la résiliation du contrat de bail en cours.

Un procès verbal d'état des lieux de sortie était établi contradictoirement par huissier de justice le 8 janvier 2018.

Tenant l'état de dégradation de l'appartement, les bailleurs informaient [X] [J] qu'il ne lui restituaient pas le dépôt de garantie et assignaient cette dernière ainsi que [E] [C], suivant exploit d' huissier en date du 24 septembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à leur payer: * la somme de 19.'454,40 € au titre des réparations locatives.

* la somme de 4.290 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire.

* la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral.

* la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 12 mai 2020, [P] [F] et [M] [F] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur acte introductif d'instance, actualisant leur demande relative au préjudice de jouissance pour un montant de 4.824 € à parfaire et sollicitaient la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[X] [J] et [E] [C] concluaient au débouté de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de [E] [C] et à titre reconventionnel sollicitaient la condamnation de [P] [F] et [M] [F] à payer à ce dernier la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral.

[X] [J] acceptait de prendre en charge la somme de 454,50 € au titre des dégradations locatives laquelle somme viendra en déduction du dépôt de garantie et sollicitait reconventionnellement la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 195,50 € correspondant au reliquat du dépôt de garantie après paiement des charges proposé, celle de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement sollicitait des délais de paiement si le montant des condamnations dépassait le montant du dépôt de garantie.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* condamné solidairement [X] [J] et [E] [C] à payer aux époux [F] la somme de 10.'616,46 € au titre des réparations locatives outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

* condamné solidairement [X] [J] et [E] [C] à payer aux époux [F] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.

* rejeté le surplus des demandes.

* condamné solidairement [X] [J] et [E] [C] à payer aux époux [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné solidairement [X] [J] et [E] [C] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 18 septembre 2020, [X] [J] et [E] [C] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

* condamne solidairement [X] [J] et [E] [C] à payer aux époux [F] la somme de 10.'616,46 € au titre des réparations locatives outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

* condamne solidairement [X] [J] et [E] [C] à payer aux époux [F] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts .

* condamne solidairement [X] [J] et [E] [C] à payer aux époux [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* condamne solidairement [X] [J] et [E] [C] aux entiers dépens.

* ordonne l'exécution provisoire.

Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [X] [J] et [E] [C] demandent à la cour de :

* déclarer leurs demandes recevables et bien fondées en leur appel.

* réformer le jugement dont appel en ce que [E] [C] a été considéré comme caution solidaire physique sur le second contrat de bail signé le 1er septembre 2016 entre les bailleurs [F] et la locataire [X] [J].

* réformer le jugement en ce qu'il a ainsi condamné solidairement [X] [J] et [E] [C] pour la somme globale de 10.'616,46 € déduction faite du dépôt de garantie de 650 € au titre des réparations locatives.

* limiter les réparations locatives à la charge de la seule locataire [X] [J] à la somme de 1.174,46 € dont il s'agira de déduire la somme de 650 € correspondant au dépôt de garantie non restitué par les bailleurs intimés.

* réformer le jugement dont appel en ce qu'il a octroyé la somme de 1.000 € aux époux [F] en réparation du préjudice de jouissance, le limitant à titre subsidiaire à la somme de 650 € correspondant à un mois de loyer, soit le temps suffisant à la réalisation des travaux relevant de la responsabilité de [X] [J].

* confirmer le jugement prononcé en premier ressort en ce qu'il a débouté des époux [F] de leurs autres demandes relatives aux réparations locatives et préjudice moral.

* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement [X] [J] et [E] [C] à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À titre reconventionnel,

* condamner les époux [F] à payer à [E] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

* condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile complémentaire à l'aide juridictionnelle accordée et ce conformément aux dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

* condamner solidairement les époux [F] aux entiers dépens.

À l'appui de leurs demandes, [X] [J] et [E] [C] font valoir que le premier juge a fait une analyse erronée de l'acte de caution en indiquant que les deux contrats de bail formaient un tout, le second s'analysant comme un avenant destiné à mettre le bail au seul nom de [X] [J] sans que cela n'affecte la validité de l'engagement de [E] [C] en sa qualité de caution.

Ils indiquent que le second contrat de bail est un contrat à part entière, établi dans un temps différent, entre des parties différentes et ne pouvant s'analyser comme un avenant au premier contrat.

Ils ajoutent que sur le contrat de bail du 1er septembre 2016, ne figure aucune mention d'une quelconque caution solidaire et pas plus de signature, l'acte de cautionnement solidaire étant vierge, affirmant que contrairement à ce que les intimés soutiennent, [E] [C] n'est pas le rédacteur ni le signataire de l'acte de cautionnement du 2 septembre 2016.

[E] [C] maintient qu'il n'était pas présent lors de la signature du contrat de bail du 1er septembre 2016 et de l'acte de cautionnement du 2 septembre 2016 indiquant que l'écriture et la signature portées sur l'acte de cautionnement ne sont pas les siennes.

S'agissant des dégradations commises sur la climatisation, ils relèvent que la société CEMA CLIM a constaté divers dysfonctionnements notamment la disparition du cache du raccord électrique et de la vanne, pièces fondamentales démontrant les causes étrangères à sa responsabilité dans le dommage survenu pour la climatisation.

En effet [X] [J] explique que le groupe extérieur de climatisation n'est pas accessible au locataire se trouvant sur le toit de l'immeuble de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'un équipement dont elle n'a pas la responsabilité, rappelant que ce n'est pas une unité intérieure mal nettoyée qui est la cause du dysfonctionnement de la climatisation.

Elle relève par ailleurs que les constatations afférentes aux dégradations sur le groupe extérieur de la climatisation sur le toit de l'immeuble ont été établies le 20 avril 2018 soit plus de quatre mois après qu'elle ait quitté l'appartement.

Elle demande également de débouter les bailleurs de leur demande résultant du changement du store extérieur, du tablier blanc alu et de la main-d''uvre nécessaire à ces interventions en ce qu'il n'a jamais été constaté que les volets roulants ne fonctionnaient pas lors de l'état des lieux de sortie contradictoire.

Elle conteste pareillement le devis chiffré aux fins d'un démontage d'évacuation ancien sol, pose d'un revêtement, ponçage plinthe, mise en peinture, pose barre de seuil, dépose et repose vidange baignoire, pose évacuation lave-linge, pose panneaux et profils alu avec tous ces matériaux maintenant que s'agissant du sol de l'appartement elle accepte de prendre en charge 50 % de ce poste ainsi que le remplacement des barres de seuil, des profils finition plans de travail de la cuisine et des panneaux en mélamine blanc, le changement de la bande mécanise vidange de la baignoire, le reste n'étant pas justifié.

Aussi elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a chiffré à la somme globale de 11.'266,46 € les réparations locatives, demandant à ce qu'elles soient limitées à la somme de 1.174,46 €.

Elle indique également que le préjudice locatif allégué n'est pas justifié rappelant qu'il ne résulte nullement de l'état des lieux de sortie que le logement se trouvait dans un état impropre à l'occupation précisant que l'avarie affectant le système de climatisation réversible ne lui était pas imputable.

Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [P] [F] et [M] [F] demandent à la cour de :

* réformer la décision déférée en ce qu'il a :

- condamné solidairement [X] [J] et [E] [C] à payer aux époux [F] la somme de 10.'616,46 € au titre des réparations locatives outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

- condamné solidairement [X] [J] et [E] [C] à payer aux époux [F] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.

- rejeté le surplus des demandes.

Et statuant à nouveau.

* débouter [X] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

* débouter [E] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

* condamner solidairement [X] [J] et [E] [C] à leur payer la somme de 19.'454,40 € au titre des réparations locatives.

* condamner solidairement [X] [J] et [E] [C] à leur payer la somme de 14.'300 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance effectivement subi par eux.

* condamner solidairement [X] [J] et [E] [C] à leur payer la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral.

En tout état de cause

* condamner solidairement [X] [J] et [E] [C] à leur payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs demandes, les époux [F] s'appuient sur le procès verbal d'état des lieux de sortie qui a constaté diverses dégradations tant au niveau des équipements que de l'ensemble des pièces louées.

Ils indiquent qu'il a été également mentionné le mauvais état de divers éléments qui n'est nullement du à la vétusté habituelle des meubles meublants étant précisé qu'au jour de la prise de location, l'ensemble des éléments de cet appartement était en parfait état, celui-ci ayant fait l'objet d'une réfection totale aux frais du bailleur.

Ils font également remarquer que la locataire n'a nullement dédommagé les bailleurs de ces désordres et ne les a jamais contestés.

Ils expliquent également qu'entre le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à sa locataire du 6 avril 2018 et la survenance du présent exploit introductif d'instance, d'autres désordres volontairement masqués ont été constatés, certains ayant fait l'objet d'une évaluation subséquente comme notamment la prise en charge de la climatisation.

[P] [F] et [M] [F] indiquent qu'au jour du départ de leur locataire, il avait été constaté que la climatisation était dépourvue de tout entretien.

Ils maintiennent que cette dernière a commis des dégradations volontaires notamment s'agissant de l'installation de la climatisation ajoutant qu'ils ont été obligés de procéder à la réalisation de travaux de peinture pour la totalité de l'appartement rendus nécessaires suite à l'apparition de multiples traces jaunes au plafond du salon.

Ils indiquent qu'ils entendent maintenir expressément le quantum de leur demande indemnitaire, beaucoup de dégâts ayant été occasionnés par l'urine du chien.

Ils produisent à cet effet un courriel de l'agence ORPI du 16 février 2021 dans lequel il est indiqué que l'état de l'appartement qui leur avait été confié à la vente n'était pas bon ( plafond jauni, rambarde terrasse fissurées, store lacéré, fils électrique coupés.)

S'agissant de leur préjudice de jouissance , ils expliquent que depuis le mois de janvier 2018 cet appartement n'a pas pu être loué et encore moins vendu contrairement à ce que soutiennent les appelants.

S'agissant de leur préjudice moral, ils indiquent qu'il résulte de la réalisation d'actes volontaires de dégradation par les occupants de l'appartement corroborée par de nombreuse attestations d'artisans , de leur comportement en général, le syndic ayant été contraint de leur adresser une correspondance afin que soient retirés les encombrants.

Ils ajoutent que de nombreux voisins se plaignaient des nuisances diurnes et nocturnes que ce soit auprès des propriétaires mais également auprés du syndic , [M] [F] ayant également été menacé de représailles par le compagnon de la locataire.

Ils font valoir que tous ces événements ont été pour eux source d'angoisse et de stress , précisant qu'ils ont du se déplacer à de très nombreuses reprises pour percevoir le loyer, [X] [J] refusant de leur adresser des chèques.

Enfin ils maintiennent que [E] [C] s'est porté caution de cette dernière en toute connaissance de cause, soulignant que ce dernier était présent lors de l'état des lieux de sortie.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022 prorogé au 16 juin 2022.

******

1°) Sur l'engagement de [E] [C]

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'un premier contrat de location a été établi le 11 juillet 2016 entre les époux [F] d'une part et [X] [J] et [K] [D] d'autre part puis un second contrat de location établi le 1er septembre 2016 uniquement entre les époux [F] et [X] [J].

Que [E] [C] s'est porté caution simple pour [X] [J] au profit du bailleur Monsieur et Madame [F] le 2 septembre 2016.

Attendu que contrairement à ce qu'il a été jugé en première instance, le second contrat de bail ne peut être considéré comme un simple avenant du premier contrat de location signé le 11 juillet 2016.

Qu'il convient notamment d'observer que seul le contrat de bail du 11 juillet 2006 est contresigné par [E] [C].

Que par ailleurs ce dernier indique qu'il n'est ni le rédacteur ni le signataire de l'acte de cautionnement du 2 septembre 2016 et verse aux débats des courriers dont il est le rédacteur à l'appui de ses dires.

Qu' effectivement l'écriture et la signature de [E] [C] sont bien différentes de celles portées sur l'acte de cautionnement allégué du 2 septembre 2016.

Qu'il résulte de ces observations que le jugement entrepris sera sur ce point réformé, [E] [C] étant parfaitement étranger à ce second contrat de bail et à tout nouvel engagement de caution solidaire.

2°) Sur les réparations locatives

Attendu qu'aux termes des dispsitions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ' le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées '

Attendu qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée réalisée le 1er septembre 2016 que l'appartement donné en location était en parfait état.

Qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 8 janvier 2018 par Maître [N], huissier de justice qu'un certain nombre de désordres apparents ont été relevés.

Qu'il était également mentionné qu'il n'était pas possible de ' faire fonctionner les stores à bannes, les volets roulants et la climatisation du séjour, les télécommandes n'étant pas en état de fonctionnement. Ces éléments seront testés ultérieurement par des professionnels afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.'

Attendu que les époux [F] soutiennent que d'autres désordres sont apparus postérieurement à cet état des lieux de sortie les contraignants à divers achats afin de procéder à des réparations sommaires pour une relocation du bien, précisant que des désordres ont été notamment constatés sur le matériel de climatisation et le store extérieur.

Qu'ils produisent un devis de CHRONO CLIM du 12 février 2018 et un courrier de l'entreprise CEMA CLIM du 20 avril 2018 qui mentionnent les travaux obligatoires au vu de l'état des lieux à savoir :

- les écrous de gaz sur le compresseur de clim sur le toit ont été desserrés ce qui a créé une fuite.

- le cache des raccords électriques et de la vanne a été démonté et a disparu. (sans cette protection la pluie a fait griller les platines et disjoncter toute l'installation.)

-l'unité intérieure n'a jamais été nettoyée, la turbine et les filtres sont très encrassés.

- le câble d'alimentation de la climatisation a été coupé.

Attendu que [X] [J] souligne que ces déordres ont été constatés par l'entreprise CEMA CLIM le 20 avril 2018 soit plus de 4 mois après qu'elle ait quitté l'appartement.

Qu'elle ajoute que le procès-verbal de constat de huissier en date du 8 janvier 2018 ne concerne pas ce groupe extérieur de la climatisation et soutient qu'elle n'est jamais montée sur le toit de l'immeuble, les époux [F] ne rapportant pas la preuve contraire de ses affirmations.

Attendu cependant qu'il convient de relever que l'huissier de justice s'agissant du bloc de climatisation du séjour a précisé 'avoir changé les piles de la télécommande dont le capot est cassé afin de vérifier son bon fonctionnement.Néanmoins le bloc de climatisation ne démarre plus'.

Que contrairement à ce que soutient [X] [J] , il a bien été constaté le jour de l'état des lieux de sortie que le bloc climatisation ne fonctionnait plus, l'entreprise CEMA CLIM ayant seulement précisé les causes de ce dysfonctionnement, confirmant simplement les causes qui avaient été établies un mois après son départ des lieux par l'entreprise CHRONO CLIM.

Que [X] [J] maintient que ce n'est pas une unité intérieure mal nettoyée qui est la cause du dysfonctionnement de la climatisation.

Qu'effectivement si les causes ont été parfaitement identifiées par deux professionnels, il n'en demeure pas moins que le jour de l'état des lieux de sortie, la climatisation ne fonctionnait plus.

Que les époux [F] versent aux débats un devis établi le 12 février 2018 de la SARL CHRONO CLIM d'un montant de 1.585 € et une facture de la SARL CEMA CLIM du 7 juin 2018 d'un montant de 1.950 €.

Qu'il convient confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [X] [J] au paiement de la somme de 1.585 euros.

Attendu s'agissant du store extérieur, il ressort du constat de huissier qu'il n'était pas possible de faire fonctionner les stores bannes et les volets roulants, les télécommandes n'étant pas en état de fonctionnement.

Que les époux [F] versent au débat le devis de la SARL ATELIER PACA du 15 février 2018 détaillant les travaux nécessaires pour réparer d'une part la climatisation et d'autre part le store extérieur et le tablier blanc d'un montant total de 5.904,51 €.

Qu'il convient de souligner qu'il n'est pas indiqué si , une fois les télécommandes opérationnelles, les stores fonctionnaient ou dans l'hypothèse où ces derniers ne fonctionnaient pas , les causes du dysfonctionnement.

Qu'en effet il ne résulte pas du constat de huissier, à la différence de la climatisation, qu'une fois les piles changées, le store ne fonctionnait pas puisqu'il est seulement indiqué que les télécommandes n'étaient pas en état de fonctionnement.

Que l'huissier a seulement indiqué la présence de quelques griffures sur le volet roulant.

Qu'il a constaté que des lattes du volet roulant de la porte du séjour étaient accidentées en partie haute, qu'elles comportaient plusieurs impacts et que sur la terrasse se trouvaient des stores bannes sous réserve de mise en fonctionnement.

Que le devis de la SARL ATELIER PACA fait état du changement de deux stores extérieurs.

Que toutefois à défaut de connaître les causes du dysfonctionnement des stores à supposer qu'il y en est et ainsi déterminer le responsable de ces dysfonctionnements, [X] [J] ne saurait être tenue au paiement de ces deux stores.

Qu'il convient par contre de condamner cette dernière au paiement de la somme de 200 € correspondant aux fournitures et pose en remplacement d'un tablier de volet roulant, facturée le 11 juin 2018 par la SARL CEMA CLIM et de débouter les époux [F] de leur demande de paiement de la somme de 563,75 € telle qu'elle ressort du devis établi le 15 mars 2019 par l'EURL SERVIERES STORES concernant le réentoilage de toile acrylique de stores bannes, le constat d'huissier n'ayant pas relevé des désordres sur la toile de ces derniers.

Attendu que les époux [F] sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 54 € au titre des piles tel qu'il ressort de la facture du 11 janvier 2018 de MONSIEUR MINUTES, somme que reconnaît devoir cette dernière.

Qu'il convient également de condamner [X] [J] à payer la somme de 44,96 € en remplacement de la télécommande cassée comme facturée le 27 juin 2018 par TELECOMMANDES EXPRESS.

Attendu qu'il résulte de l'état des lieux de sortie que le parquet du sol du séjour et de la chambre était encrassé et présentait de nombreuses rayures, des poils d'animaux étant coincés entre le sol et les plaintes.

Que huissier a également relevé que la bonde de vidanges de la baignoire ne fonctionnait pas et que le siphon du lavabo était scotché.

Que les époux [F] produisent le devis de l'Association SENDRA d'un montant de 3.300 € établi le 5 février 2018 concernant le remplacement du revêtement du sol parfaitement justifiée en l'état des constatations réalisées par huissier.

Qu'il convient par conséquent de condamner [X] [J] au paiement de cette somme.

Attendu que s'agissant des autres demandes des intimés, il convient de les rejeter soit parce que les factures produites sont antérieures à l'état des lieux de sortie, soit postérieures de plusieurs mois à l'état des lieux de sorties et jugées comme tardives ou disporportionnées par rapport aux constatations de l'huissier notamment les devis de la Société AGETEB ou la SARL PEINTURE AU FEMININ.

Qu'il convient par conséquent de chiffrer les réparations locatives justifiées et incombant à [X] [J] à la somme de 5.183, 96 euros dont il conviendra de déduire la somme de 650 euros au titre du dépôt de garantie restant acquis au preneur par l'effet de la compensation et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 4.533,96 euros au titre des réparations locatives.

3°) Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance des époux [F]

Attendu qu'ils soutiennent à l'appui de leur demande, que depuis le 8 janvier 2018 cet appartement n'a pas pu être loué et encore moins vendu rappelant que le dit bien avait fait l'objet d'une location non meublée moyennant le règlement d'une somme mensuelle de 650 € hors charges.

Qu'ils ajoutent que déduction faite des charges de copropriété et taxe foncière, il percevaient la somme mensuelle nette de 286 €.

Qu'ils sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 286 euros X 50 mois = 14.300 euros

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que cet appartement , bien que refait, n'est toujours pas vendu à ce jour.

Qu'il ne peut cependant être reproché à [X] [J] d'en être la cause.

Qu'il est par contre constant que les époux [F] n'ont pu relouer l'appartement immédiatement en l'état des désordres constatés.

Qu'il convient par conséquent de condamner [X] [J] à leur payer la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance.

4°) Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral des époux [F].

Attendu que les époux [F] demandent à la cour de leur allouer la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral.

Qu'en l'absence de preuve de l'existence de ce dernier, ils seront déboutés de cette demande.

5°) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de [E] [C]

Attendu que [E] [C] demande à la cour de condamner les époux [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Qu'il convient de relever que ce dernier ne prouve pas l'existence de ce préjudice étant rappelé que les époux [F] n'ont fait que produire un engagement de caution qui leur a été remis par leur locataire.

Qu'il y a lieu par conséquent de débouter [E] [C] de cette demande

6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, [X] [J] est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement [X] [J] et [E] [C] sur ce point et de condamner [X] [J] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement [X] [J] et [E] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner [X] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement contradictoire en date du 31 août 2020 du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions sauf en qu'il a débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérets au titre de leur préjudice moral,

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que [E] [C] n'est pas caution solidaire physique sur le second contrat de bail signé le 1er septembre 2016 entre les bailleurs [F] et la locataire [X] [J],

CONDAMNE [X] [J] à payer aux époux [F] la somme de 4.533,96 euros les réparations locatives,

CONDAMNE [X] [J] à payer aux époux [F] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [F],

DÉBOUTE [E] [C] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE les époux [F] du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE [X] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE [X] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/08943
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.08943 ?
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