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16/06/2022 | FRANCE | N°20/08312

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 16 juin 2022, 20/08312


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/ 266













Rôle N° RG 20/08312 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG7D







S.A.S. LE BRASECUE





C/



[C] [P]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE







SELARL MORGAN DAUDE MAGINOT -

AVOCAT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 25 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-1112.





APPELANTE



S.A.S. LE BRASECUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/ 266

Rôle N° RG 20/08312 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG7D

S.A.S. LE BRASECUE

C/

[C] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SELARL MORGAN DAUDE MAGINOT - AVOCAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 25 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-1112.

APPELANTE

S.A.S. LE BRASECUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 1732 Route de Lapenche - 82270 MONTALZAT

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-9986 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 06 Février 1994 à Toulon, demeurant 632, chemin Monparadis 3 lotissement les jardins d'Antoine - 83000 France

représenté par Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT de la SELARL MORGAN DAUDE MAGINOT - AVOCAT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2016, la société Le BRASECUE s'est adressée à [C] [P] web designer, concepteur de site afin de réaliser un site de commerce en ligne de mobilier de luxe.

Le 11 juillet 2016 , ce dernier établissait un devis intitulé ' création e-commerce de mobilier de luxe' détaillant les prestations auxquelles il s'engageait pour un montant total de 4.120 €.

Le 25 octobre 2016, un acompte de 1.236 euros était payé par la société LE BRASECUE.

Estimant que [C] [P] n'avait pas fourni les prestations demandées, la société LE BRASECUE lui adressait un mail le 20 mars 2017 lui indiquant qu'il ferait appel à d'autres professionnels si ce dernier n'exécutait pas les demandes.

La société LE BRASECUE s'adressait alors à plusieurs prestataires notamment à HOURI CREATION qui établissait immédiatement un devis pour un montant de 4.080 € avec livraison prévue au 22 mars 2017 et mise en ligne le 26 mars 2017.

Le 21 mars 2017, [C] [P] présentait à la société LE BRASECUE une facture de 2.275 € exigeant son règlement pour communiquer les codes d'accès, seul moyen pour HOURI CREATION de créer le site.

La société LE BRASECUE réglait cette somme afin de récupérer les droits sur les noms des domaines déposés afin de lui permettre de faire réaliser son site Internet qui était effectivement mis en fonction le 29 mars 2017.

Suivant exploit de huissier en date du 1er mars 2019, la SAS LE BRASECUE assignait [C] [P] devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins de constater que :

* [C] [P] n'avait pas rempli ses obligations contractuelles.

* condamner [C] [P] à réparer le préjudice subi.

* condamner [C] [P] au paiement de la somme de 5.011 € à titre de dommages-intérêts, justifiée par la somme de 3.511 € payés en pure perte et 1.500 € pour les mois perdus par les atermoiements de [C] [P] à réaliser le site alors que HOURI CREATION l'a réalisé en 9 jours.

* condamner [C] [P] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [P] demandait au tribunal de constater qu'il avait rempli ses obligations contractuelles, de débouter la SAS LE BRASECUE de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 601 € au titre du solde de la facture , la réduction de 30 % n'ayant plus lieu d'être outre celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :

* débouté la SAS LE BRASECUE de ses demandes,

* débouté [C] [P] de sa demande reconventionnelle,

* débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* laissé les dépens à la charge de la SAS LE BRASECUE,

Par déclaration en date du 27 août 2020, la SAS LE BRASECUE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

*déboute la SAS LE BRASECUE de ses demandes,

* déboute la SAS LE BRASECUE de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* laisse les dépens à la charge de la SAS LE BRASECUE.

Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS LE BRASECUE demande à la cour de :

* déclarer sa demande recevable et bien fondée en son appel.

* infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 25 juin 2020en ce qu'il a .

-débouté la SAS LE BRASECUE de ses demandes

- débouté la SAS LE BRASECUE de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- laissé les dépens à la charge de la SAS LE BRASECUE.

Statuant à nouveau.

* dire et juger que [C] [P] a failli à son engagement contractuel de résultat.

* condamner [C] [P] à réparer les conséquences de son inexécution.

* condamner [C] [P] à rembourser la somme de 3.511 €.

.* condamner [C] [P] à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts

* débouté [C] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire et de tout appel incident.

* débouté [C] [P] de sa demande de paiement de la somme de 601 € au titre du restant du de la facture.

* débouté [C] [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause.

* condamner [C] [P] à payer à la SAS LE BRASECUE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, la SAS LE BRASECUE fait valoir que la délivrance est un fait juridique défini par la doctrine comme la mise à disposition de la chose à l'acquéreur au temps et au lieu convenu.

Ainsi trois éléments sont essentiels.

- l'obligation de délivrer la chose qui doit être celle qui est l'enjeu du contrat.

- la délivrance doit avoir lieu au temps convenu ce qui suppose de s'assurer du respect du calendrier.

- la délivrance doit se faire au lieu convenu, la délivrance ne se confondant pas avec la livraison qui est en rapport avec le transport de la chose vendue lorsqu'un tel transport est nécessaire. Il faut que le client obtienne la satisfaction attendue en ce sens que le système doit atteindre les objectifs fixés par ce dernier et idéalement défini dans le contrat compte tenu de sa nature et de sa destination.

Elle rappelle qu'il appartient au prestataire en tant que professionnel, tenu d'un devoir d'information, de prévenir clairement son client de l'évolution éventuelle de sa prestation au regard des difficultés prévisibles de la mission ou de lui faire part des difficultés nées d'un défaut de collaboration.

En l'état elle rappelle que [C] [P] a soumis une maquette accompagnée d'un devis et des conditions générales du projet le 11 juillet 2016 et qu'après de multiples excuses et atermoiements, il finira par lui soumettre quelques jours avant la date limite du 26 mars 2016 et après mise en demeure de la société de s'exécuter sous peine de changement de prestataire, la même maquette, réclamant le solde de sa facture afin de permettre à d'autres prestataires venus à la rescousse de faire le travail non accompli.

La SAS LE BRASECUE maintient que [C] [P] n'a pas respecté son obligation de conformité fonctionnelle.

Par ailleurs elle indique qu'elle s'est vue facturer des prestations supplémentaires du devis initial pour lequel la majorité des prestations n'avait pas été réalisée comme :

* un module de paiement par carte bancaire:550 €.

* réseaux sociaux : 150 €

* déplacement : 200 €

* hébergement cinq mois : 200 €

La SAS LE BRASECUE soutient que la maquette soumise par [C] [P], avant même la signature du devis pour laquelle aucun frais n'avait été engagé, cette dernière ne faisant pas encore l'objet d'un contrat signé, est la même que le projet soumis le 20 mars 2017 par [C] [P], après avoir prétendu que seul du travail de remplissage était encore requis.

Elle expose que ce dernier, en tant que prestataire, avait souscrit une obligation de résultat mais qu'il n'a pas été en mesure de fournir la prestation promise manifestement parce qu'il n'a pas correctement apprécié les besoins de sa cliente ni l'ampleur de la tâche que cette opération imposerait , et qu'en conséquence, il a failli à son engagement contractuel.

Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [C] [P] demande à la cour de :

* confirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a: - débouté la SAS LE BRASECUE de ses demandes.

- débouté la SAS LE BRASECUE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- laissé les dépens à la charge de la SAS LE BRASECUE.

* infirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a:

- débouté [C] [P] de sa demande reconventionnelle.

- débouté [C] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant un nouveau

* dire et juger que [C] [P] a rempli ses obligations contractuelles.

* condamner la SAS LE BRASECUE à lui régler la somme de 601 € au titre du restant du de la facture, la réduction de 30 % n'ayant plus lieu d'être.

En tout état de cause,

* condamner la SAS LE BRASECUE à lui payer la somme de 2.000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[C] [P] soutient avoir rempli ses obligations contractuelles même si les opérations de création du site se sont avérées longues et hésitantes comme indiqué par l'appelante dans ses écritures de première instance.

Il ajoute que ce comportement ne peut être mis à sa charge mais s'explique par l'incompréhension et l'inexpérience avouée en matière informatique du président de cette société.

Il ajoute avoir tenu au courant la société tout au long de la relation contractuelle, lui adressant régulièrement des mails, échangeant téléphoniquement avec la société, lui faisant parvenir plusieurs propositions qui feront parfois l'objet de rendez-vous physiques.

Il maintient avoir ainsi rempli son obligation d'information indiquant par contre que la SAS BRASECUE ne disposait pas des prérequis nécessaires dans le e. commerce.

[C] [P] conteste les affirmations de la société qui indique que la conception Web et la charte graphique étaient un modèle gratuit trouvé sur le site PrestaShop, programme ouvert au public permettant de créer des sites de vente par Internet sans aucune compétence particulière.

Il explique que la trame WordPress qui a été présentée était un modèle graphique qui a été personnalisé à hauteur des prestations facturées.

Il indique d'ailleurs que la société oublie qu'un logo a été créé pour son site et transmis.

Par ailleurs il indique que les supposées facturation supplémentaires sont parfaitement justifiées, ces prestations ayant été réalisées.

S'agissant notamment du poste de déplacement qui n'était pas prévu au devis, il indique qu'à la demande expresse de la société, il a dû réaliser un déplacement qui n'était pas prévu comme le démontre un mail du 25 octobre 2016.

Enfin il soutient que la cour pourra constater de par les pièces produites aux débats que l'intégralité des codes ont été transférés suivant un mail en date du 16 novembre 2016, rappelant que le client a toujours été propriétaire de ces noms de domaine et hébergement et disposait depuis le début des accès adéquates comme on peut le lire dans un échange de mails entre les parties des 24 octobre 2016 et 25 octobre 2016.

Aussi [C] [P] indique que s'il y a eu du retard , c'est bien du côté de la réalisation et de la production des documents devant alimenter le site que la responsabilité doit être recherchée comme le démontre un mail en date du 14 février 2017.

*****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022, prorogé au 16 mars 2022.

******

1°) Sur l'exécution du contrat et sur la demande de dommages et intérêts de la SAS LE BRASECUE

Attendu que le devis ayant été signé le 11 juillet 2016, il conviendra d'appliquer les articles en vigueur à cette date.

Attendu que l'article 1142 du Code civil dispose que ' toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.'

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la mise en demeure adressée par la SAS LE BRASECUE date du 3 novembre 2017 soit postérieurement à la décision unilatérale de cette dernière de procéder à un changement de prestataire fin mars 2017.

Que la SAS LE BRASECUE soutient que [C] [P] a failli à son engagement contractuel de résultat et demande à la cour de le condamner à lui rembourser la somme de 3.511 €.

Attendu qu'il convient de relever que le devis du 11 juillet 2016 n'indique pas la date à compter de laquelle le site sera visible en ligne.

Que ce n'est que dans un mail du 10 mars 2017 que la SAS LE BRASECUE rappellait à [C] [P] que la dead line était le 26 mars 2017.

Que manifestement des difficultés étaient déjà apparues, [I] [B] de la SAS LE BRASECUE indiquant dans un mail adressé à [C] [P] le 25 février 2017 'je crois que nous sommes mal compris' et précisait ses attentes.

Que ce dernier lui répondait le jour même , l'informant qu'il allait tenir compte de ces observations ajoutant que le travail à fournir n'était plus que du remplissage.

Que la SAS LE BRASECUE ne conteste pas cependant que [C] [P] lui a proposé un logo qui ne lui convenait pas.

Qu'elle reconnait également dans le courrier de mise en demeure adressé le 3 novembre 2017 à ce dernier que ses prestations se sont résumées de fait à présenter un modèle standard de site ce que ne conteste pas l'intimé indiquant simplement qu'il n'a eu aucun retour, aucun avis, aucune validation de la part de la société et ce alors même que les maquettes du site lui avaient été communiquées par mail le 11 juillet 2016.

Que cependant [C] [P] indique avoir travaillé sur ces maquettes personnalisant le modèle graphique présenté à hauteur des prestations facturées.

Qu'il ajoute avoir intégralement communiqué le site à la fin de la relation versant au débat des impressions d'écran de WeTtransfert où on peut y lire les pièces qui ont été communiquées et notamment un fichier zip libellé BRASECUE.

Qu'il était également prévu au devis une prestation intitulée 'module de paiement par carte bancaire'.

Qu'il résulte des échanges de mails entre les parties et notamment celui du 25 octobre 2016 que [C] [P] faisait état des travaux relatifs à ce module, la cour soulignant que le 2 novembre 2016 , un test de la commande de paiement était réalisée prouvant ainsi que le site était fonctionnel à cette époque ainsi que le module de paiement, le moyen de paiement utilisé étant PayPal.

Qu'il résulte de ces éléments que [C] [P] a rempli ses obligations contractuelles jusqu'au moment où la SAS LE BRASECUE a rompu unilatéralement le contrat sans mise en demeure préalable, à ses risques et périls étant précisé qu'aucune date limite de mise en ligne n'avait été décidée contractuellement, [C] [P] pouvant toujours modifié la chartre graphique proposée si celle-ci ne satisfaisait pas la SAS LE BRASECUE.

Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de remboursement de la somme de 3.511 euros par substitution de motifs.

Attendu que l'article 1146 du dit code énonce que ' les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée au faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante.'

Que toutefois il résulte d'un arrêt de la cour de cassation en date du 6 juillet 2007 que 'l'inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au contractant, celui-ci était en droit d'obtenir des dommages-intérêts malgré l'absence de mise en demeure.'

Attendu que la SAS LE BRASECUE demande à la cour de condamner [C] [P] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'inexécution.

Qu'il convient d'une part de constater qu'aucune mise en demeure préalable n'a été adressée à [C] [P] et d'autre part qu'il n'est pas établi que l'inexécution contractuelle reprochée à [C] [P] ait été définitive.

Que dés lors il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS LE BRASECUE.

3°) Sur la demande reconventionnelle de [C] [P]

Attendu que [C] [P] n'ayant pas justifié de l'exécution de son contrat conformément au devis accepté par la SAS LE BRASECUE, il sera débouté de cette demande et le jugement querellé confirmé sur ce point.

4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, la SAS LE BRASECUE est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé et de condamner la SAS LE BRASECUE aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé et de condamner la SAS LE BRASECUE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS LE BRASECUE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SAS LE BRASECUE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/08312
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.08312 ?
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