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14/06/2022 | FRANCE | N°20/05493

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 14 juin 2022, 20/05493


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2022

A.D./A.S.

N°2022/227













Rôle N° RG 20/05493 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5N2







[V] [P]

[M] [I] épouse [F]

[G] [P] épouse [J]





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





































Copie exécutoire déliv

rée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Virginie ROSENFELD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 12 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05338.





APPELANTS



Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Locali...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2022

A.D./A.S.

N°2022/227

Rôle N° RG 20/05493 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5N2

[V] [P]

[M] [I] épouse [F]

[G] [P] épouse [J]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 12 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05338.

APPELANTS

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10] MADAGASCAR

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Bernard BIAGINI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [M] [I] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Bernard BIAGINI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [G] [P] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Bernard BIAGINI, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux,

Assignation à personne habilitée le 8 Juillet 2020,

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 12 juin 2020, ayant statué ainsi qu'il suit:

' dit que Madame [F], Madame [J] et Monsieur [P] ne rapportent pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition et rejette toutes leurs demandes,

' condamne Madame [F], Madame [J] et Monsieur [P] aux dépens.

Le litige ainsi jugé est relatif à des droits de mutation relativement à une donation, droits mis en recouvrement par l'administration fiscale, le 25 juillet 2016, pour un total de 573'408 € en droits, intérêts et majorations et l'imposition faisant suite à la rectification de la valeur vénale du bien immobilier fixée à 975'000 € dans l'acte de donation.

La contestation élevée devant le tribunal concernait plusieurs griefs : le respect du principe de loyauté, le respect des articles L 57 et L 76 B du livre des procédures fiscales, la question du délai de reprise de l'administration fiscale.

Vu l'appel interjeté contre cette décision par Madame [F], Madame [J] et Monsieur [P] le 17 juin 2020.

Vu les conclusions des appelants en date du 11 février 2021 demandant de :

' réformer le jugement,

' ordonner la décharge des droits de mutation mis en recouvrement le 25 juillet 2016 pour un total de 573'408 €,

' condamner l'administration au paiement d'une somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions de l'administration des finances publiques, poursuites et diligences de son directeur régional Provence Alpes Côte d'Azur et département des Bouches-du-Rhône, en date du 14 septembre 2020, demandant de :

' confirmer le jugement,

' confirmer le bien-fondé de l'imposition,

' rejeter les demandes des appelants,

' les condamner à la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022.

Motifs

Par acte de donation-partage, en date du 27 décembre 2010, Madame [F] a donné la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 7] à ses petits-enfants, Monsieur [V] [P] et Madame [G] [J].

L'administration, estimant que la valeur fixée pour le bien en cause à 975'000 € dans l'acte de donation ne correspondait pas à sa valeur réelle, a procédé à sa réévaluation à la somme de 2'268'000€.

La proposition de rectification de ce chef a été faite le 12 décembre 2014. Les contribuables ont formulé par l'intermédiaire de leur avocat diverses observations, le 6 février 2015. L'administration a maintenu ses rectifications dans un courrier en réponse du 30 novembre 2015 et les impositions ont été mises en recouvrement, le 25 juillet 2016, pour la somme de 362'000 € en principal, 66'608 € en intérêts et 144'800 € en majorations.

Les appelants font, en premier lieu, le grief à l'administration fiscale de ne pas avoir respecté les obligations découlant du principe de solidarité figurant aux articles 1075, 1709 et 1712 du code général des impôts, permettant à l'administration de s'adresser à celui des débiteurs qu'elle choisit, sans qu'il puisse opposer le bénéfice de division, ce principe devant par ailleurs être concilié avec celui de loyauté des débats.

Il est de ce chef acquis que l'administration peut choisir de notifier le réhaussement à l'un des débiteurs solidaires et qu'ensuite, la procédure suivie doit être contradictoire et loyale, l'administration devant notifier tous les autres actes à tous les redevables solidaires.

Les appelants lui font donc, sur ce fondement, le grief de ce que la réponse aux observations qui ont été faites par leur avocat au mois de février 2015 n'a pas été adressée aux donataires et que ce principe de loyauté n'aurait pas été respecté.

Il résulte des pièces produites par l'administration que Monsieur [P] et Madame [J], donataires, ont été destinataires, par le canal de leur avocat, de la réponse de l'administration en date du 30 novembre 2015 en suite de leurs observations faites par ce même avocat le 6 février 2015 dans 3 courrriers distincts.

L'administration verse à ce propos aux débats les accusés de réception en date du 7 décembre 2015 des 3 courriers qu'elle-même lui a adressés en retour pour chacun des contribuables.

S'agissant des envois ainsi faits qu'ils critiquent, les appelants font valoir qu'il convient de distinguer entre le mandat comportant élection de domicile et le mandat de représentation ; qu'en l'absence de mandat comportant une élection de domicile, les actes administratifs ne peuvent être adressés à l'avocat, mais doivent être adressés au contribuable ; qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'élection de domicile chez l'avocat de sorte que les actes de procédure ne pouvaient lui être valablement envoyés.

Ils en déduisent que l'administration devait, en conséquence, notifier à tous les débiteurs solidaires la réponse aux observations formulées en suite de la notification du rehaussement, le défaut de respect de cette exigence constituant une erreur substantielle entachant d'irrégularité la procédure d'imposition ; ils soulignent que la mention figurant aux 3 courriers de l'avocat du 6 février 2015 de ce qu'il agit « d'ordre et pour le compte » de son client permet seulement à l'avocat de communiquer les observations du contribuable, mais ne permet pas à l'administration d'adresser les réponses à l'avocat en l'absence d'élection de domicile .

Il sera cependant retenu que les observations ont été faites par l'avocat des 3 contribuables dans le cadre précis de la procédure de réhaussement avec l'envoi de trois courriers distincts du 6 février 2015 pour chacun des contribuables concernés, l'avocat y écrivant, dès l'en tête de sa lettre, qu'il agit « d'ordre et pour le compte de » en mentionnant le nom de chacun des contribuables et y développant ensuite, dans son premier paragaraphe, qu'il répond sur la proposition de rectification des droits de donation, au courrier qui a été adressé à chacun des contribuable 'd'ordre et pour le compte de qui nous intervenons'sans limiter son intervention, de sorte que se trouve ainsi suffisamment explicité et caractérisé le mandat le plus large donné à l'avocat par ses clients, non seulement de procéder à l'établissement des observations, mais aussi de diligenter pour eux la poursuite ultérieure de la procédure, qu'il emporte nécessairement élection de domicile du contribuable chez l'avocat et que l'administration fiscale pouvait lui notifier sa réponse, le mandat ainsi donné et compris s'étendant à la poursuite ultérieure de la procédure.

Ce moyen de ce chef sera rejeté.

Les appelants font, ensuite, état du délai de reprise de l'administration de l'article L 180 du livre des procédures fiscales qui dispose qu'il doit être exercé jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte. Ils invoquent, en regard de ce texte, celui de l'article 1703 du code général des impôts, aux termes duquel les comptables publics ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés, faisant valoir que peu importe le volume de documents à traiter par l'administration le jour de leur dépôt, l'égalité imposant qu'ils soient tous traités de la même manière ; ils prétendent, en conséquence, que le délai de reprise devait expirer au 31 décembre 2013.

Le point de départ du délai de trois ans se situe à la date d'enregistrement de l'acte et ce délai n'est opposable que si l'exigibilité des droits est suffisamment révélée par le document enregistré à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

L'acte de donation en cause a été réalisé les 27 décembre 2010 et 30 décembre 2010 ; il a été réceptionné par l'administration le 31 décembre 2010 et enregistré par elle le mardi 4 janvier 2011.

L'administration prétend que son droit de reprise pouvait, par suite, s'exercer jusqu'au 31 décembre 2014 et que sa procédure est régulière.

Le code général des impôts ne prévoit pas, dans le texte sus visé de l'article 1703 que les parties puissent exiger un enregistrement immédiat de l'acte, la mention du texte ' les comptables ne peuvent sous aucun prétexte différer l'enregistrement' s'accomodant de la nécessité de concilier un enregistrement dans les meilleurs délais avec les circonstances compte tenu, notamment, des contraintes du service et de celles du calendrier.

Or, l'acte de donation ayant été, en l'espèce, reçu par l'administration le vendredi 31 décembre 2010, à la veille même d'une fin de semaine et à la veille également du 1er janvier 2011, il ne peut être considéré que l'enregistrement réalisé dès le mardi 4 janvier 2011 puisse être critiqué comme violant le texte sus cité.

Ce moyen sera également rejeté et le jugement confirmé.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes des appelants et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne Madame [F], Monsieur [P] et Madame [J] à payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à la direction générale des finances publiques poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département du Rhône,

Condamne Madame [F], Monsieur [P] et Madame [J] aux dépens avec distraction en application de l'article 699 code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/05493
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.05493 ?
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